Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2febc1a528318e096e8
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08288 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI24 Nom du ressortissant : [E] [O] [O] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [O] né le 11 Juillet 2004 à ORAN de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel ; ET INTIME : Mme la PREFETE DU RHÔNE non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 07 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [E] [O] par le préfet des Bouches du Rhône. Le 02 novembre 2023 [E] [O] était interpellé à la sortie du métro Part Dieu et placé en garde à vue pour tentative de vol en récidive, port d'arme prohibé et détention de stupéfiants, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde des infractions susvisées à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon du 07 avril 2025. Le 03 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 04 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 18, [E] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 04 novembre 2023, reçue le jour même à 14 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 05 novembre 2023 à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Le 05 novembre 2023 à 16 heures 15, [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 novembre 2023 à 10 heures 30. [E] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a la copie de son passeport dans son téléphone, qu'il en a assez et qu'il acceptera de retourner en Algérie. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [E] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de se baser uniquement sur des motifs d'ordre public ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [E] [O] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 07 décembre 2022 et sur laquelle il n'a exercé aucun recours, - vu sa fiche pénale du 19 septembre 2023, - [E] [O] a été assigné à résidence le 17 octobre 2023, un procès-verbal de carence à son obligation de pointage a été dressé le 30 octobre 2023, - [E] [O] se maintient sur le territoire en toute connaissance de cause et n'a pas quitté volontairement le territoire ni sollicité l'aide au retour, - l'intéressé est connu des services de police pour avoir été signalé à douze reprises pour des faits de vol en réunion, vol aggravés et conduite sans permis, - [E] [O] déclare être sans domicile fixe et ne peut justifier ni d'un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d'existence, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que [E] [O] a déclaré être sans domicile fixe et sans ressources licites et a été signalisé à plusieurs reprises ainsi qu'il ressort de la fiche décadactylaire qui établit douze alias ; Qu'il ne peut pas être valablement soutenu que sa situation n'a pas été prise en considération ; Attendu que le rappel des antécédents de l'intéressé relève d'éléments de contexte visés par la préfecture et ne fondent pas sa motivation ; Qu'en effet la préfecture motive sa décision sur la non-exécution volontaire de la mesure, l'absence de démarches volontaires pour assurer l'exécution de la mesure, le non-respect d'une assignation à résidence et l'absence de toutes garanties de représentation ; Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [E] [O] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation. Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que le conseil de [E] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour lui reprocher d'être sans domicile fixe alors qu'assigné à résidence il a respecté l'obligation de pointage qui pesait sur lui et que ses garanties de représentation sont inchangées et qu'il appartient à l'administration de poursuivre les démarches en vue de son identification dans le cadre d'une assignation à résidence ; Attendu qu'il est versé aux débats le procès-verbal dressé par la SPAF qui établit que [E] [O] ne s'est pas présenté le 30 octobre 2023 dans le cadre de l'obligation de pointage qui pesait sur lui ; Qu'il ne démontre pas non plus de démarches particulières pour retrouver des papiers et son identité auprès de son consulat ; Que par ailleurs la lecture de l'obligation de quitter le territoire français dressé le 07 décembre 2022 établit qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son égard le 20 août 2021 et qu'il n'avait pas respecté une précédente assignation à résidence prononcée le 25 mai 2022 outre le fait qu'il était connu sous différentes identités ; Que le rapport d'identification décadactylaire versé aux débats établit qu'il est connu sous 8 alias ; Que [E] [O] a déclaré dans son audition qu'il était sans domicile fixe mais qu'il vivait habituellement à [Localité 1] pour affirmer ensuite qu'il habitait plus précisément à côté de Charpennes au Tonkin et a affirmé qu'il souhaitait rester en France ; Qu'au jour de l'audience il soutient qu'il est prêt à retourner dans son pays ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la non-exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 07 décembre 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de rester en France, de son absence de domicile fixe, du respect partiel des obligations fixées dans le cadre de l'assignation à résidence, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [E] [O] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [E] [O] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e2febc1a528318e096e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel