Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2ffbc1a528318e096ea
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 23 454 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5XW COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Novembre 2023 DEMANDERESSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] avocat postulant : la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938) avocat plaidant : Me Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS : M. [L] [O] [Adresse 4] [Localité 3] avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102) avocat plaidant : Me Cécile PION de la SCP GOBERT & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE Mme [R] [O] épouse née [K] [Adresse 4] [Localité 3] avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102) avocat plaidant : Me Cécile PION de la SCP GOBERT & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE Audience de plaidoiries du 23 Octobre 2023 DEBATS : audience publique du 23 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 06 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE M. [L] [O] et Mme [R] [K], épouse [O], ont acquis deux biens immobiliers à [Localité 5] et à [Localité 6] financés par la souscription auprès de la SCCV Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre-Est (Crédit mutuel) de deux prêts immobiliers d'un montant de 215 000 € suivant acte notarié reçu le 6 mai 2004 et de 234 540 € suivant acte notarié reçu le 4 novembre 2004. La déchéance du terme de chacun des deux prêts a été prononcée le 19 octobre 2010. Par acte du 11 janvier 2022, le Crédit mutuel a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la S.A.S. Hôtelière Massili appart, en exécution des deux actes notariés et de six arrêts rendus le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon. Par acte du 18 février 2022, les époux [O] ont assigné le Crédit mutuel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la procédure de saisie-attribution, lequel par jugement contradictoire du 3 avril 2023 a notamment : - cantonné les effets de la saisie-attribution à exécution successive mise en oeuvre par le Crédit mutuel suivant procès-verbal du 11 janvier 2022 entre les mains de la société Hôtelière Massili appart à la somme de 9 000 € en principal, outre les frais de la saisie-attribution et les intérêts qui seront recalculés en conséquence de la décision, - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pour le surplus, - condamné le Crédit mutuel aux dépens. Le Crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2023. Par assignation en référé délivrée le 14 avril 2023 aux époux [O], il a saisi le premier président afin d'obtenir le sursis à l'exécution de ce jugement et la condamnation de tous succombants à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 23 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, le Crédit mutuel invoque les dispositions de l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution et soutient tout d'abord l'irrecevabilité de l'assignation des époux [O] tenant au fait qu'ils ont communiqué une lettre non signée ni tamponnée de Me [S], huissier de justice. Elle rappelle que cinq saisies-attributions et une sûreté judiciaire ont été contestées puis validées en appel condamnant les époux [O] dans chacun des six arrêts à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ces condamnations étant exécutoires. Elle prétend que les époux [O] ont d'ores et déjà contesté les actes notariés et que leurs demandes sont ainsi irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens. Elle affirme que la disqualification des actes notariés ne peut être retenue notamment du fait de la prescription de la demande. Elle soutient qu'il n'y a ni faux ni inscription de faux contre les actes notariés qui sont dès lors valables. Elle considère que la décision de première instance a porté atteinte à la présomption d'innocence au motif qu'elle s'est fondée sur des poursuites en cours dont fait l'objet Me [P] pour des faits d'escroquerie. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 octobre 2023, les époux [O] s'opposent à la demande de sursis à exécution présentée par le Crédit mutuel et sollicitent la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent la recevabilité de leur contestation présentée au juge de l'exécution et qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée aux précédentes décisions rendues qui n'ont pas indiqué que les actes notariés constituaient des titres exécutoires, ce qui leur permettait de les contester. Ils approuvent le juge de l'exécution qui les a disqualifiés en actes sous seing privé et font état de la disqualification de l'acte à titre d'exception de défense qui est imprescriptible, seule l'exception de nullité étant prescrite. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 octobre 2023, le Crédit mutuel maintient sa demande de sursis à exécution et porte sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2 500 €. Il souligne que l'affaire est fixée pour être plaidée devant la cour d'appel de Lyon le 13 février 2024. Il conteste que le notaire rédacteur des actes soit intéressé personnellement à cette rédaction au sens de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que «En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» ; Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ; Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente et il est rappelé qu'à cet égard, si un moyen articulé est de nature à conduire à une réformation, il n'est pas nécessaire d'apprécier le sérieux des autres moyens présentés ; Attendu que le Crédit mutuel soutient d'abord l'irrecevabilité de la contestation des époux [O] au visa de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à raison de l'absence de preuve par ces derniers de sa dénonciation le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; Que les époux [O] relèvent que ce texte n'impose pas que l'avis de dépôt soit tamponné et signé par l'huissier ; Attendu que ce texte dispose dans son premier alinéa : «A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.» ; Attendu qu'au delà même de la lettre de ce texte qui n'impose pas d'autres formalités qu'un envoi de lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier, la discussion entre les parties portant sur les modalités de la réception est inopérante à caractériser l'irrecevabilité invoquée en ce que l'envoi du courrier n'a pas été discuté ; Que ce moyen ne peut être retenu comme sérieux ; Attendu que le Crédit mutuel soutient au visa des articles 2 et 41 du décret du 26 novembre 1971 que le juge de l'exécution ne pouvait prononcer la disqualification des actes notariés fondant ses poursuites en application de l'article 1318 ancien du Code civil car les époux [O] n'ont pas caractérisé l'intérêt personnel du notaire rédacteur ; Que l'article 2 du décret susvisé édicte que : «Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés : 1° Société titulaire d'un office notarial ; 2° Société de notaires ; 3° Société en participation de notaires ; 4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ; 5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.» ; Attendu que l'article 1318 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que «L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.» Attendu que le Crédit mutuel invoque une dénaturation par le juge de l'exécution des dispositions susvisées et que Me [P], notaire rédacteur des actes de prêt, n'est pas parent avec l'une des parties aux actes, ni associé directement ou par l'intermédiaire d'une société d'une de ces parties, alors qu'aucune des dispositions de l'acte n'est rédigé en sa faveur ; Que les époux [O] ne soutiennent pas que la lettre même du texte décrétal susvisé ait été violée, mais font état du mécanisme alors mis en oeuvre par la société Apollonia et d'une participation de Me [P] à ce mécanisme et que l'intérêt personnel de ce notaire s'évinçait à leur sens d'une perte de son indépendance à l'égard de la société Apollonia et que les actes ont été instrumentés pour préserver son chiffre d'affaire et son intérêt personnel ; Attendu que le Crédit mutuel se prévaut de l'intervention d'une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juin 2023 statuant sur renvoi de cassation qui a eu à connaître du même moyen de disqualification à l'encontre du même notaire et dans le cadre d'opérations similaires à celles qui concernent les époux [O], motivant ainsi : «La sanction de la perte d'authenticité d'un acte notarié présente un tel degré de gravité que les dispositions de l'article 1318 ancien, qui ne visent qu'une incapacité par rapport à un acte déterminé, désigné comme ' l'acte qui n'est point authentique ', doivent être interprétées strictement. Ainsi, l'existence d'un intérêt personnel de Me [P] doit être examinée par rapport aux parties à l'acte de prêt du 12 octobre 2017 et non par rapport à une opération globale de promotion immobilière de la société Apollonia et de défiscalisation au profit d'acquéreurs, s'inscrivant dans son exercice professionnel de notaire. Or, les appelants n'établissent pas l'existence d'un intérêt personnel de Me [P] à recevoir l'acte de prêt consenti par la Lyonnaise de Banque. Ils ne peuvent donc invoquer utilement l'intérêt personnel de Me [P], au sens des dispositions de l'article 1318 ancien, de conserver la clientèle de la société Apollonia, non partie à l'acte et en charge de la commercialisation du bien immobilier acquis par les époux X au moyen de l'acte notarié de prêt contesté. L'incapacité en lien avec l'intérêt de Me [P] à recevoir l'acte de prêt du 12 octobre 2007 entre la Lyonnaise de Banque et les époux X ne peut résulter du paiement à la SCP notariale dont il est un associé, des honoraires constitutifs du paiement de sa prestation en qualité d'officier public. En outre, les honoraires du notaire sont réglementés par la puissance publique en conséquence de son statut d'officier public. A titre superfétatoire, l'intérêt personnel de Me [P] à instrumenter pour les époux X analysé dans le cadre plus large de sa relation avec la société Apollonia impose aux appelants d'établir un intérêt personnel de Me [P], sous forme d'un avantage financier occulte ou ostensible mais non autorisé par la réglementation.» Attendu que les questions qui tiennent au cadre d'interprétation de l'article 2 susvisé, de nature à être strict ou à permettre une extension de la notion d'intérêt personnel qui y est défini, comme à la caractérisation de ce qui peut constituer un tel intérêt personnel confirment sans équivoque au vu des motifs ci-dessus rappelés et pris par une autre juridiction d'appel que le moyen de réformation invoqué par le Crédit mutuel est sérieux ; Attendu que sans avoir besoin d'examiner les autres moyens articulés par le Crédit mutuel et en l'état de ce que la disqualification des actes notariés constitue le moyen retenu pour ordonner un cantonnement des effets de la saisie-attribution, il convient d'ordonner le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution de Saint-Etienne ; Attendu que les époux [O] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé comme indemniser le Crédit mutuel des frais engagés pour obtenir un sursis à exécution ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 13 avril 2023, Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement rendu le 3 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Condamnons M. [L] [O] et Mme [R] [K], épouse [O], in solidum aux dépens et à verser à la SCCV Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre-Est une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6549e2ffbc1a528318e096ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel