Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2ffbc1a528318e096ec
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 3 796 217 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB5X COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Novembre 2023 DEMANDERESSE : S.A.S. DOMAINE DES GRANDS ROCS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] avocat postulant : la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938) avocat plaidant : Me Marco PALLOTTA substituant Me Ulrich ZSCHUNKE (cabinet ZSCHUNKE Rechtsanwälte/Avocats/avvocati), avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : Société INTERIM AIRE E.T.T. S.L.U. société de droit espagnole prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège . [Adresse 3] [Localité 1] (ESPAGNE) Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (toque 1983) Audience de plaidoiries du 23 Octobre 2023 DEBATS : audience publique du 23 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 06 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. Domaine des grands rocs (DGR) qui exerce la culture de la vigne a pris contact avec la société de droit espagnol Interim aire ETT S.L.U. (Interimaire), spécialisée dans les activités d'agences de travail temporaire. La société DGR s'est opposée au paiement de la facture de la société Interim aire, reprochant à cette dernière de n'avoir pas mis à disposition le nombre de travailleurs suffisant. Par acte du 9 juillet 2021, la société Interim aire a assigné la société DGR devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, lequel par jugement contradictoire du 16 mars 2023, a notamment : - condamné la société DGR à payer à la société Interimaire la somme de 37 962,17 €, majorée des intérêts de retard au taux légal courant à compter du 12 février 2021, - assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard de paiement à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce, pendant 60 jours, - condamné la société DGR à payer la société Interimaire, les sommes suivantes : 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société DGR a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2023. Par assignation en référé délivrée le 26 juin 2023 à la société Interimaire, elle a saisi le premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire qu'il soit ordonné à la société Interimaire de constituer une garantie bancaire suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations en cas de réformation du jugement. Elle sollicite que les dépens soient réservés. A l'audience du 4 septembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société DGR invoque à titre principal les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient l'existence de conséquences manifestement excessives compte tenu de la trésorerie dont elle dispose et du risque de non-restitution des sommes par la société Interimaire en cas de réformation. Elle souligne l'absence de motivation de la décision du tribunal de commerce dans laquelle la preuve de la créance de la société Interimaire n'a pas été rapportée pour justifier les montants facturés. Elle fait état de moyens de réformation tenant à l'inexécution du contrat par la société Interimaire qui a mis à disposition un nombre de travailleurs bien inférieurs par rapport au nombre indiqué dans le contrat initial mais également dans les contrats de mise à disposition et dans les déclarations de détachements produits par la société Interimaire. Elle conteste la condamnation à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en soulignant que les deux sociétés ont procédé à une tentative de règlement amiable du litige. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 31 août 2023, la société Interimaire demande au délégué du premier président de : - à titre principal, déclarer irrecevable la saisine du premier président, - à titre subsidiaire, débouter la société DGR de toutes ses demandes, fins ou conclusions, - en tout état de cause condamner la société DGR au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 octobre 2023, la société DGR maintient les demandes contenues dans son assignation. Elle affirme avoir présenté des observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce et qu'il suffisait pour elle de demander d'écarter l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire que les raisons invoquées devant le premier président soient cohérentes avec les observations soulevées en première instance. La société Interimaire a déposé au greffe par RPVA de nouvelles écritures le 23 octobre 2023 à 9 heures 17 qui maintiennent les prétentions figurant dans ses conclusions déposées le 31 août 2023. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Sur la recevabilité des dernières écritures de la société Interimaire Attendu que le conseil de la société DGR soutient la tardiveté des conclusions déposées et notifiées par la société Interimaire le matin même de l'audience, en faisant valoir qu'elle n'ont pas pu être portées à la connaissance de sa cliente ; Que la société Interimaire s'oppose à l'écart de ses dernières écritures, au regard de l'oralité des débats devant le premier président et en ce que la société DGR n'a pas sollicité de renvoi ; Attendu que l'arrivée tardive des dernières conclusions de la société Interimaire est dite comme ne permettant pas le respect du principe du contradictoire et même si elles ne sont pas accompagnées par la production de nouvelles pièces, cette réplique aux écritures adverses déposées plus d'une semaine auparavant, le matin même de l'audience n'a pas permis à la partie adverse d'en prendre connaissance et de réunir les éléments nécessaires à leur apporter une réponse dans le cadre du débat oral ; Que ces dernières conclusions sont dès lors déclarées irrecevables ; Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; Attendu que la société Interimaire soutient au visa de ce texte que la demanderesse n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce et défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ; Attendu que la société DGR affirme s'être opposée à l'exécution provisoire dans le cadre de ses dernières conclusions ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514 du Code de procédure civile «Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.» ; Que ce texte ne fait aucune référence à l'existence de conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'en l'espèce, la société DGR établit par ses conclusions de première instance dites «Conclusions récapitulatives en défense N° 2» qu'elle a demandé à titre subsidiaire au tribunal de commerce de ne pas ordonner l'exécution provisoire en argumentant ainsi : «En effet, la société Interim aire ayant son siège en Espagne, le recouvrement des sommes qui pourront être payées par la société Domaine des Grands Rocs en vertu du premier juge risque de s'avérer compliqué, en cas de réformation en appel.» Attendu que ce moyen vient au soutien de la prétention tendant à obtenir l'écart de l'exécution provisoire de droit présenté au tribunal de commerce et correspond également au cadre très large fixé au premier juge pour y répondre favorablement, ce dernier appréciant de manière discrétionnaire si l'exécution provisoire est ou non incompatible avec la nature de l'affaire ; Que la société DGR est dès lors recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle a ainsi présenté des observations devant le premier juge sur l'écart de cette exécution provisoire de plein droit ; Sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 susvisé, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'il appartient à la société DGR de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire qui sont sans rapport avec les moyens de réformation qu'elle articule, en ce qu'ils constituent un critère indépendant de l'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu qu'aucun suspension des astreintes n'est susceptible d'être prononcée, seul l'arrêt de l'exécution provisoire étant seul à même d'avoir cet effet ; Attendu que la société demanderesse fait valoir que le paiement de ses condamnations assorties de l'exécution provisoire se montant à un total de 43 342,91 € ne peut être assumée par sa trésorerie, évaluée pour celle à court terme à 36 600 € et qu'elle ne pourrait plus faire face à ses autres obligations financières ; Attendu que comme la société Interimaire l'a relevé dans ses écritures, l'analyse comptable que la société DGR produit, relatant ses comptes sur la période entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022 n'objective pas l'existence d'indicateurs inquiétants concernant son activité et même sur sa capacité à dégager des bénéfices ; Attendu que le seul résultat de l'exercice considéré, sans qu'il soit besoin d'en déterminer la source est de surcroît de nature à lui permettre de couvrir les condamnations assorties de l'exécution provisoire, alors surtout qu'aucun élément récent n'est justifié concernant sa trésorerie actuelle ; qu'un autre exercice vient de se terminer et il était aisé de solliciter l'expert comptable rédacteur de l'analyse susvisée pour retracer les grandes lignes de cet exercice et en particulier pour préciser la trésorerie actuelle de la société DGR ; Attendu que les éléments produits par cette société demanderesse sont ainsi insuffisants pour caractériser le risque de conséquences irrémédiables ou disproportionnées susceptibles de résulter de la poursuite de l'exécution provisoire ; Attendu que la société DGR invoque ensuite ses craintes inhérentes à une difficulté de recouvrement de ses condamnations en cas d'infirmation du jugement dont appel et explique se trouver dans l'ignorance du capital social de la société Interimaire et que cette société ne produit aucun registre du commerce ; qu'elle considère que cela rend aléatoire un tel recouvrement ; Attendu que la société Interimaire produit dans le cadre de la présente instance à la fois un extrait traduit de ce qui correspond à une inscription au registre du commerce, une garantie financière du Ministère espagnol du travail et de l'économie sociale et un certificat d'un commissaire aux comptes faisant état d'un résultat bénéficiaire après impôts de 2 232 397,26 € pour l'exercice 2022 ; Que ces seuls éléments sont suffisants à rassurer sur la faculté de la société Interimaire à supporter l'éventuelle restitution des condamnations assorties de l'exécution provisoire et en tout état de cause la carence de la société DGR à caractériser les conséquences manifestement excessives personnelles susceptibles de découler de difficultés de recouvrement rapide ne pouvait conduire à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que cette demande est rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation que la société DGR articule ; Sur la demande subsidiaire de constitution d'une garantie Attendu qu'aux termes de l'article 514-5 du Code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ; Attendu que la société DGR soutient qu'il est indispensable qu'elle puisse être certaine de recouvrer ses fonds en cas d'infirmation du jugement dont appel, mais demeure totalement défaillante à caractériser la nécessité d'une garantie dont elle n'a pas estimé nécessaire de saisir les premiers juges, alors même qu'elle avait fait état de ses craintes concernant le recouvrement des condamnations en Espagne ; Qu'il a été relevé plus haut que les capacités financières et la solvabilité mises en avant par la société Interimaire n'étaient pas de nature à rendre crédible une crainte d'une difficulté particulière à obtenir un remboursement en cas d'infirmation ; Que cette demande subsidiaire doit également être rejetée ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la société DGR succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; Que les dépens ne peuvent être réservés en ce qu'ils concernent une instance distincte de celle d'appel, la cour disposant le cas échéant de la possibilité de les inclure dans les dépens de l'appel ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 10 mai 2023, Déclarons irrecevables les dernières conclusions déposées le 23 octobre 2023 par la société Interim aire ETT S.L.U., Déclarons recevable mais rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. Domaine des grands rocs, Rejetons la demande de constitution de garantie présentée par la S.A.S. Domaine des grands rocs, Condamnons la S.A.S. Domaine des grands rocs aux dépens de ce référé et à verser à la société Interim aire ETT S.L.U. une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du Code de procédure civile et soutiearticle 700 du Code de procédure civile en souligarticle 514-5 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile dispose darticle 455 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e2ffbc1a528318e096ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel