Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e300bc1a528318e096f0
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 495 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHFN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Novembre 2023 DEMANDEUR : M. [H] [X] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEUR : M. [R] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté Audience de plaidoiries du 23 Octobre 2023 DEBATS : audience publique du 23 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : par défaut prononcée publiquement le 06 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 29 juin 2021, M. [R] [E] a donné à bail à M. [H] [J] un immeuble à usage d'habitation à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 385 €, outre une provision sur charge de 65 €. Par acte du 5 juillet 2022 et à la suite d'un commandement de payer en date du 10 février 2022, M. [E] a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lequel par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023 a notamment : - condamné M. [J] à payer à M. [E] : la somme de 4 950 € actualisée au 7 septembre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse, au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, - dit que faute par M. [J] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la décision demeuré infructueux, - condamné M. [J] au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. M. [J] a interjeté appel de la décision le 24 juillet 2023. Par assignation en référé délivrée le 17 août 2023 à M. [E], il a saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 23 mai 2023 et de condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 23 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, M. [J] invoque des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et fait valoir le fait qu'il n'ait pu formuler d'observations concernant l'exécution provisoire étant non-comparant. Il soutient l'existence de moyens sérieux de réformation eu égard au règlement du loyer chaque mois par sa caution solidaire. Il fait état de conséquences manifestement excessives tenant au risque d'être expulsé de son logement et de la difficulté à retrouver un logement compte tenu de sa situation administrative et financière. Il indique qu'il est sorti de détention il y a moins d'un an, qu'il est sans travail en attendant la régularisation de sa situation administrative et affirme qu'il n'a pas suffisamment d'économies pour régler 4 950 € à M. [E], somme qui ne lui est même pas due. M. [E], régulièrement assigné par acte remis en l'étude du commissaire de justice significateur, n'a pas comparu. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que M. [E] n'ayant pas été assigné à sa personne, la présente ordonnance est rendue par défaut ; Attendu, qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une expulsion ou d'une condamnation à payer, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ; Attendu qu'il appartient à M. [J] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire, tenant au risque d'expulsion de son logement et aux difficultés de trouver un nouveau logement ; Attendu que M. [J] produit seulement le contrat de bail, les quittances de loyer de 2021 à 2023 ainsi que des échanges avec M. [E] ; Attendu que toutes ces pièces sont inopérantes pour établir une quelconque difficulté de relogement et M. [J] ne justifie pas non plus de recherches de relogement qu'il aurait entreprises ; Attendu que M. [J] fait état de sa situation de fin de détention en attente de régularisation administrative et de son incapacité à régler 4 950 € à M. [E] mais il ne produit aucun document financier permettant de corroborer cette difficulté ; Attendu qu'il convient d'ailleurs de rappeler que l'impossibilité pour la partie condamnée avec l'exécution provisoire à supporter le paiement des condamnations ne constitue pas à elle seule un risque de conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'en l'état de cette carence probatoire et sans avoir besoin d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation et de réformation qu'il articule, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [J] doit être rejetée ; Attendu que M. [J] succombe et doit supporter les dépens de ce référé ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut, Vu la déclaration d'appel du 24 juillet 2023, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [H] [J], Condamnons M. [H] [J] aux dépens de ce référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile et fait varticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e300bc1a528318e096f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel