Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e301bc1a528318e096f2
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAGB O R D O N N A N C E N° 2023 - 639 du 06 Novembre 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [J] [K] né le 26 Novembre 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [V] [D], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 31 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [J] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 octobre 2023 de Monsieur X se disant [J] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [J] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 novembre 2023 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 1er novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 02 Novembre 2023 à 14 h 40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [J] [K], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [K] , pour une durée de vingt-huit jours , Vu la déclaration d'appel faite le 03 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [J] [K] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 24, Vu les courriels adressés le 03 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Novembre 2023 à 09 H 30, Vu l'appel téléphonique du 03 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 06 Novembre 2023 à 09 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 52. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [V] [D], interprète, Monsieur X se disant [J] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [J] [K], je suis né le 26 Novembre 1990 à ADJOUT (ALGERIE). Je suis en France depuis 6 ans. J'avais une adresse mais je n'en ai plus. J'ai vécu en Hollande et au Portugal. Je n'ai pas de document d'identité. Je ne veux pas retourner en Algérie.' L'avocat, Me [U] [Z] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - absence de registre actualisé. Passage à la borne Eurodac le 02/11/2023 à 11 h 26 qui ne figure pas sur le registre actualisé. Le JLD n'a pas répondu sur ce point. M. [J] a bien répondu dans la procédure qu'il n'avait pas fait de demande d'asile en France mais cette question ne concerne que la France. Assisté de [V] [D], interprète, Monsieur X se disant [J] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je voudrais être libéré aujourd'hui.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Novembre 2023, à 11 h 24, Monsieur X se disant [J] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Novembre 2023 notifiée à 14 h 40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.' Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre actualisé qui ne mentionne passon passage à la borne EURODAC le 2 novembre 2023. La copie du registre actualisé est produite au dossier. Elle ne doit pas en vertu des textes susvisés mentionner le passage à la borne EURODAC. Au surplus, la demande de prolongation à laquelle elle est annexée est antérieure à l'interrogation de la base EURODAC le 2 novembre 2023. La fin de non recevoir sera donc rejetée. Sur le défaut de diligences : L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Monsieur X se disant [J] [K] fait valoir qu'il est passé à la borne EURODAC le 2 novembre 2023, qu'il en est ressorti qu'il a déposé deux demandes d'asile au PORTUGAL et aux PAYS-BAS, qu'aucune demande de prise en charge n'a été effectuée auprès des autorités de ces pays de sorte que le préfet a manqué de diligences dans l'exécution du réglement de DUBLIN. Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a déclaré le 31 octobre 2023 n'avoir déposé aucune demande d'asile. Il a sollicité le 2 novembre 2023 l'interrogation de la borne EURODAC, soit après la décision de placement en rétention en date du même jour, motivée notamment sur les éléments déclarés sur sa situation et la requête en prolongation du préfet en date du 1er novembre 2023. Il ne peut être reproché en l'état un défaut de diligences pour des démarches pour un éventuel transfert en exécution du règlement de DUBLIN. L'intéressé étant démuni de document de voyage, son éloignement nécessite son identification et la délivrance d'un laissez-passer par les autorités du pays dont il a la nationalité. M. X se disant [K] [J] déclarant être de nationalité algérienne, la préfecture a adressé par courriel du 1°' novembre 2023 une demande d'identification et de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes. Une présentation consulaire doit avoir lieu le 8 novembre 2023. L'administration préfectorale qui est dans l'attente de l'identification et de la délivrance du laissez-passer a été diligente pour mettre à exécution de la décision d'éloignement. Il convient de rejeter le moyen de ce chef. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ni de voyage, ni de résidence stable et effective, déclarant être sans domicile fixe. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens soulevés, Confirmons la décision déférée,, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Novembre 2023 à 10 h 02. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA disposearticle 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e301bc1a528318e096f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel