Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e301bc1a528318e096f4
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00632 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAGF O R D O N N A N C E N° 2023 - 640 du 06 Novembre 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [M] [R] né le 07 Août 2001 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [I] [Y], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 3 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [R], Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 octobre 2023 de Monsieur X se disant [M] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 05 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 6 octobre 2023, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 1er novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 02 novembre 2023 à 15h01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 03 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [M] [R] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h18, Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Novembre 2023 à 09 H 50, Vu l'appel téléphonique du 03 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 06 Novembre 2023 à 09 H 50 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 50 a commencé à 10 h 12. PRETENTIONS DES PARTIES L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - défaut de diligences de l'administration depuis le 10/10 et notamment, absence de réservation du vol. Rien ne prouve que des démarches aient été faites. Assisté de [I] [Y], interprète, Monsieur X se disant [M] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'attends le vol depuis un mois. Si les autorités suisses ou françaises ne sont pas capables d'acheter un billet d'avion, je demande à l'acheter avec mon propre argent.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Novembre 2023, à 12h18, Monsieur X se disant [M] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 02 Novembre 2023 notifiée à 15h01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le défaut de diligences : L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Monsieur X se disant [M] [R] fait valoir qu'il est passé à la borne EURODAC le 5 octobre 2023 et que les autorités suisses ont donné leur accord pour une reprise le charge le 6 octobre 2023. Après la notification de son arrêé de transfert à destination de la SUISSE le 10 octobre 2023, aucune diligence n'a été effectuée par la préfecture. L'interessé n`ayant pas remis de passeport en cours de validité et déclarant être de nationalité algérienne, la préfecture a par courriel du 4 octobre 2023 adressé aux autorités consulaires algériennes une demande d`identification et de laissez-passer. Le même jour, il a demandé de procéder à une verification de ses empreintes digitales au fichier EURODAC. Cette vérification a fait apparaître le 4 octobre 2023 que ses empreintes digitales avaient été relevées en Suisse. Le 5 octobre 2023, la préfecture a adressé par voie électronique une demande de reprise en charge aux autorités helvétiques, qui ont accepté le 8 octobre 2023 la reprise en charge de M. X se disant [R] [M]. Par arrêté du 10 octobre 2023 notifiée le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé du transfert de l'intéressé vers la Suisse. Par ailleurs, la préfecture a sollicité également le 10 octobre 2023 l'organisation d`un vol à destination de la Suisse. Au dossier figure la demande de routing du 11 octobre 2023 au 16 novembre 2023 pour la SUISSE. L'administration qui demeure dans l'attente d'un vol, a été diligente pour mettre en oeuvre la décision d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» La mesure d'éloignement n'a pas pu être executée faute d'un moyen de transport. Les conditions légales d'une deuxiéme prolongation de la rétention administrative sont remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Novembre 2023 à 10 h 25 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA disposearticle 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e301bc1a528318e096f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel