Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e301bc1a528318e096f6
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAGG O R D O N N A N C E N° 2023 - 641 du 6 novembre 2023 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [S] né le 19 Août 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour avocat Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DE L'ARIEGE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de BéatriceMARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 6 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 5 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [S] pour une durée maximale de trente jours, Vu la requête de Monsieur [P] [S] en date du 31 octobre 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 02 Novembre 2023 à 02 novembre 2023 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [P] [S]. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Novembre 2023, par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h14, Vu les courriels adressés le 3 novembre 2023 à 16 heures 33 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 4 novembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, Vu les observations du conseil de Monsieur [P] [S] transmises par courriel le 3 novembre 2023 et de la préfecture reçues le 4 novembre 2023, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Novembre 2023, à 12h14, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 02 Novembre 2023 notifiée à xxxx, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Monsieur [P] [S] motive son appel en soutenant que l'obligation de quitter le territoire français en date du 25 octobre 2022 ne peut plus servir de base légale au maintien en rétention au-delà du 25 octobre 2023. De jurisprudence constante, la validité de la mesure d'éloignement qui fonde le placement en rétention administrative s'apprécie au jour du placement en rétention. En l'espèce, à la date de la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative le 4 septembre 2023, l'obligation de quitter le territoire français qui la fondait en date du 25 octobre 2022 avait bien été prise moins de un an auparavant. Aucun défaut de base légale n'entache en conséquence la rétention de M. [P] [S]. Aucune circonstance de droit ou de fait n'est caractérisée justifiant qu'il soit mis fin à sa rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 6 novembre 2023 à 09h12 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e301bc1a528318e096f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel