Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e301bc1a528318e096fa
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAGI O R D O N N A N C E N° 2023 - 643 du 06 Novembre 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [C] né le 18 Juillet 1995 à [Localité 1] de nationalité Nigérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur LE PREFET DU [Localité 5], assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 4 septembre 2023 de Monsieur LE PREFET DU [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [H] [C], Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er octobre 2023 de Monsieur [H] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 4 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU [Localité 5] en date du 31 octobre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 02 novembre 2023 à 13h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 03 Novembre 2023, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h17, Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Novembre 2023 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 h 41. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [H] [C], je suis né le 18 Juillet 1995 à [Localité 1], je suis de nationalité Nigérienne ' L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le préfet a fait beaucoup de diligences auprès des autorités allemandes et autrichienne mais aucune auprès des autorités italiennes, pays dans lequel M. [C] a indiqué avoir déposé une demande d'asile. Le préfet n'a fait aucune vérification concernant la demande d'asile. Assisté de , interprète, Monsieur [H] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'étais en Italie, j'ai demandé l'asile en 2015 et ils me l'ont accepté. Ensuite, je suis venu ici, en France.' Le conseiller indique que l'appel est rejeté et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Novembre 2023, à 12h17, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 02 Novembre 2023 notifiée à 13h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [H] [C] fait valoir que les autorités italiennes n'ont pas été interrogées par le préfet, alors qu'il a fait une demande d'asile en ITALIE, de sorte qu'il n'a pu être vérifié s'il relevait d'une procédure 'DUBLIN'. M. [H] [C] étant démuni de document d`identité, le préfet du [Localité 5] a saisi le consulat général du Niger à [Localité 2], le 1er octobre 2023, d'une demande d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer. Les éléments de son dossier ont été adressés le 04 octobre 2023. Par courrier du 17 octobre 2023, adressé en télécopie, l'administration a relancé les autorités nigériennes. Elle reste dans l`attente d'une réponse à cette demande. Les autorités autrichiennes ont également été interrogées le 17 octobre 2023 afin d'obtenir un document justifiant de son identité, l'intéressé ayant déclaré que son passeport avait été conservé par leurs services. Les autorités autrichiennes ayant répondu n'avoir aucun document dans leur base de données, mais qu'il aurait transité par l'ALLEMAGNE, le 18 octobre 2023 les autorités allemandes ont été sollicitées.. ll ne ressort pas des déclarations en procédure de M. [H] [C] qu'il ait déposé une demande d'asile en ITALIE. Cette objection est donc inopérante. Les diligences de la préfecture ont été suffisantes. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [H] [C]. ll est dans l`impossibilité de quitter le territoire français immédiatement, sans adresse connue en France. ll s'est soustrait à une précédente mesure déloignement notifiée le 12 avril 2022. ll ne présente en conséquence pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite dans l`attente de son éloignement à destination de son pays d`origine. Au vu de ces éléments, il convient de permettre à l`autorité préfectorale d`effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d`é1oignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Novembre 2023 à 10 h 43. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e301bc1a528318e096fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel