Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e301bc1a528318e096fc
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAGJ O R D O N N A N C E N° 2023 - 644 du 06 Novembre 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [R] [K] né le 18 Octobre 1993 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet de l'Hérault et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [L] [P], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 29 octobre 2023, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 octobre 2023 de Monsieur X se disant [R] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [R] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 octobre 2023 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 31 octobre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 02 Novembre 2023 à 13h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [R] [K], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [K] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 octobre 2023 à 17h50, Vu la déclaration d'appel faite le 03 Novembre 2023, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h18, Vu les télécopies adressées le 03 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Novembre 2023 à 10 H 50, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 50 a commencé à 10h44. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [L] [P], interprète, Monsieur X se disant [R] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [R] [K] je suis né le 18 Octobre 1993 à [Localité 3] , je suis de nationalité Algérienne. Je suis en France depuis le mois d'avril. J'habite à [Localité 2], à la [Localité 5]. Je suis logé par une association par rapport à ma maladie. C'est là où je vis. J'ai perdu mon passeport.' L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : pas de prise en considération de son état de vulnérabilité par rapport à son état de santé. Le préfet aurait dû se renseigner sur la pathologie de M. [K] qui a besoin de soins indispensables. - le PV de notification des droits en garde à vue n'est pas signé par l'interprète et rien n'indique que la traduction ait été faite par téléphone alors que tous les autres actes ont été signés par l'interprète. La garde à vue et toute la procédure sont donc nulles. - M. [K] a indiqué qu'il a fait une demande d'asile aux Pays Bas ; or, aucune diligence n'a été faite auprès d'Eurodac. Assisté de [L] [P], interprète, Monsieur X se disant [R] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je demande à être libéré au vu de mes problèmes de santé. Je suis asthmatique et j'ai des plaques au niveau des omoplates. Au centre de rétention, il n'y a pas de médecin, seulement une infirmière qui me donne des poches des glace pour soulager la douleur. J'ai demandé à voir un médecin, je suis toujours en attente.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Novembre 2023, à 12h18, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 02 Novembre 2023 notifiée à 13h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur la nullité de la garde à vue pour défaut d'interprète : En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'avocate de M. [R] [K] soutient que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue de M. [R] [K] n'est pas signé par l'interprète et qu'il est donc impossible de vérifier que les droits ont bien été notifiés par le biais de l'interprète. La notification des droits en garde à vue a été faite à M. [R] [K] "avec l'assistance téléphonique et par le truchement de Monsieur [I] [X], interprète en langue arabe, qui assure la traduction", ce qui est mentionné au procès-verbal du 29 octobre 2023.Le procés-verbal n'est pas signé par 1'interprète, qui n'était pas présent physiquement aux côtés du gardé à vue. Cette notification est légale, et si le procés-verbal ne mentionne pas l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, il n'est pas démontré que cette omission ait porté atteinte aux droits de l'étranger qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité Sur l'absence de consultation du fichier EURODAC : Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109). Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères. L'article 17 du règlement UE N°603/2013 du 26 juin 2013 indique : 'Il est également nécessaire d'exiger des États membres qu'ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d'une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.' En l'espèce,Monsieur X se disant [R] [K] soutient que l'administration aurait dû consulter la base de données EURODAC ayant déclaré avoir fait une demande d'asile aux PAYS-BAS. Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. Par ailleurs, l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Monsieur X se disant [R] [K] ne justifie aucunement avoir déposé une demande d'asile aux PAYS-BAS. L'administration a donc été suffisamment diligente en interrogeant les autorités par la transmission des données dactyloscopiques de l'intéressé . Sur l'erreur d'appréciation de la décision de placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité : L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En l'espèce, Monsieur X se disant [R] [K] fait grief à l'administration de d'avoir commis une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité. M. [R] [K] a été entendu sur d'éventuels problèmes de santé lors de son audition de garde à vue le 29 octobre 2023 à 14H10 et a indiqué : "J 'ai été opéré à [4] suite à un accident de trottinette et je suis aussi asthmatique. J'ai mal aussi aux reins", "Je ne peux pas travailler à cause des plaques de fer que l'on m'a mis au dos suite à mon accident de trottinette". ll a été déclaré apte à la garde à vue par le médecin qui 1'a examiné le 28 octobre 2023 à 23H20, auprès duquel l'intéressé a uniquement fait état d'un accident de trottinette en mai 2023 et de "douleurs sur ses anciennes blessures", le médecin n`ayant constaté que de multiples cicatrices abdominales. Aucun autre élément n'a été foumi au préfet concemant les problémes de santé de M. [R] [K]. Dans sa décision, le préfet de l'Hérault a pris en compte un éventuel état de vulnérabilité de l'intéressé, puisqu'il mentionne que "M. [R] [K], lors de son audition du 29 octobre 2023, n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement ; il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnéravilité qui s'opposerait à un placement en rétention puisqu'il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle bien qu'il se déclare être asthmatique, avoir mal aux reins et avoir été opéré suite à une chute en trottinette". Le préfet a pu considérer au vu des déclarations de l'intéressé et de l'examen médical de garde à vue qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présentait un état de vulnérabilité de nature à faire obstacle à un placement en rétention. L'arrêté de placement en rétention n'est dans ces conditions entaché d'aucune cause d'irrégu1arité. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, l'intéressé étant démuni de document d'identité, sans adresse en FRANCE, et déclarant ne pas vouloir retourner en ALGERIE. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Novembre 2023 à 10 h 58. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L741-4 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA quarticle L. 141-3 du CESEDAarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e301bc1a528318e096fc
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