Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e302bc1a528318e09700
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00638 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAGO O R D O N N A N C E N° 2023 - 646 du 06 Novembre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [G] [Z] né le 02 Novembre 1978 à [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [N] [O], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 octobre 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai de placement en rétention administrative du 31 octobre 2023 de Monsieur X se disant [G] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 02 Novembre 2023 à 16h13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [G] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H45. Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Novembre 2023 à 11 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11 h 18. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [N] [O], interprète, Monsieur X se disant [G] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [G] [Z], je suis né le 02 Novembre 1978 à [Localité 5] (ALGERIE). Je suis venu en France la première fois en 2001, je fais des allers et retour entre la France et l'Espagne. Je vis à [Localité 4] (93). Je n'ai pas de passeport. Je ne veux pas retourner en Algérie, j'ai des problèmes là-bas, je suis menacé. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne à cause des problèmes que j'avais. Mon père a été tué par les terroristes et j'ai des problèmes avec la famille qui a tué mon père, ils ont été libérés. Je suis d'abord venu en France, puis je suis allé en Allemagne faire une demande d'asile. Je vis en Espagne.' L'avocat Me [D] [F] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - M. [Z] a fait une demande d'asile en Allemagne le 25/05/2023, aucune vérification n'a été faite par la préfecture alors que la déclaration de perte du récépissé a été mentionnée dans la procédure. Le conseiller indique qu'aucun nouveau moyen ne peut être soulevé et que la DA ne mentionne qu'un défaut de pièces utiles de manière générique. Assisté de [N] [O], interprète, Monsieur X se disant [G] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je souhaiterais retourner en Espagne. Je dois me marier, j'y ai mes papiers et un tas de choses. Je suis venu en France juste pour récupérer certains papiers de chez mon frère.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Novembre 2023, à 14H45, Monsieur X se disant [G] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 02 Novembre 2023 notifiée à 16h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.' En l'espèce, la copie du registre actualisé figure au dossier. La demande de vérification par la préfecture d'une demande d'asile déclarée ne constitue pas une pièce utile. Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé. Sur l'avis au ministère public : Aux termes de sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [G] [Z] fait valoir que 1'avis au procureur a été fait préalablement à la notification du placement du retenu alors qu'il doit se faire après la notification du placement en rétention. Aux termes de l'article L813-4 du CESEDA, 'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment." Il ressort de ces dispositions que le procureur de la République doit être informé de la mesure de retenue dès la présentation de la personne concernée devant l'officier de police judiciaire et qu'il importe peu que l'avis intervienne avant la notification de la mesure et des droits. Par ailleurs l'avis à parquet ne revêt aucun formalisme. Une simple mention en procédure suffit à établir que le procureur de la République a été avisé. En I'espèce, il ressort du procés-verbal d'avis à parquet que l'officier de police judiciaire a avisé le procureur dela République du placement en retenue de M. X se disant [G] [Z] le 30 octobre 2023 à 16 heures 35. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à la preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espéce. Il ressort de la procédure que M. X se disant [G] [Z] a été contrôlé à la gare SNCF le 30 octobre 2023 à 16 heures 20 puis conduit devant l'officier de police judiciaire afin de vérification du droit à circulation et de séjour. L'officier de police judiciaire a requis à 16 heures 25 un interprète en langue arabe. L'officier de police judiciaire a notifié la mesure et les droits à I'intéressé avec l'assistance d'un interprète entre 16 heures 40 et 16 heures 50. Le procureur de la République a été informé de la mesure de retenue et a pu exercer son contrôle. Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immediatement de tout placement en rétention'. Aucun formalisme n'est prévu concernant cet avis. La preuve de cet avis peut résulter ainsi d une simple mention sur un procès-verbal. En l'espèce l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec placement en rétention administrative et les droits ont été notifiés le 31 octobre 2023 entre 15 heures et 15 heures 20. ll ressort du proces-verbal de fin de notification de fin de retenue du 31 octobre 2023 qu'à 15 heures 20 l'officier a procédé a la notification de la fin de la mesure de retenue puis que le procureur dela République a été avisé immédiatement du placement en rétention administrative. Cette mention fait foi jusqu'à la preuve contraire qui n'est pas rapportée. Par ailleurs, l'avis de placement en rétention administrative est intervenu de suite apres la notification du placement en rétention administrative. Le procureur de la République a été avisé dès le début de la mesure et a pu exercer son contrôle sur la mesure. ll convient de rejeter les exceptions de nullité soulevées. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, l'intéressé ne justifiant pas de l' hébergement déclaré à [Localité 4] 93 sans autre précision et étant dépourvu de tout document d'identité.. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Novembre 2023 à 11 h 54. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e302bc1a528318e09700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel