Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e302bc1a528318e09704
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAG2 O R D O N N A N C E N° 2023 - 648 du 04 Novembre 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X SE DISANT [I] [H], né le 26 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de M. [J] [G], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Anne MONNINI-MICHEL conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 29 septembre 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [I] [H],, Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 octobre 2023 de Monsieur [I] [H],, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 07 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 03 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 03 novembre 2023 à 15h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 04 Novembre 2023 par Monsieur [I] [H], , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 08h18, Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Novembre 2023 à 14 H 00, Vu l'appel téléphonique du 04 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 04 Novembre 2023 à 14 H 00 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h26. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [J] [G], interprète, Monsieur [I] [H], confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'habite avec de la famille en France, à [Localité 2]. C'est un membre de ma famille, il s'appelle [F], c'est un cousin. Je n'ai pas de papier d'identité. ' L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de M. [J] [G], interprète, Monsieur [I] [H], a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Au centre de rétention, on m'a accusé d'avoir participé à une bagarre alors que j'étais entrain de téléphoner avec ma famille. Il y a une preuve par caméra que je n'ai pas participé. J'ai un compagnon qui a été en prison, il a libéré alors qu'il a commis une tentative de meurtre. Moi cela fait 3 ans que je suis en France, j'ai commis une seule erreur. Je souhaiterai sortir car ma femme m'attend à l'extérieur. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Novembre 2023, à 08h18, Monsieur [I] [H], a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 03 Novembre 2023 notifiée à 15h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la violation de l'obligation de présenter un registre actualisé L'article L744-2 du CESEDA dispose que 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.' En l'espèce, Monsieur [I] [H] soutient que la copie du registre actualisé n'a pas été produite. A l'audience, le conseil de Monsieur [H] soutient que la décision de la cour d'appel statuant sur la première ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention n'y figure pas. En l'espèce, la consultation du dossier communiqué à la cour permet de constater que, contrairement à ce qui est soutenu, une copie du registre de rétention est annexée à la requête préfectorale, et que cette copie est actualisée puisque sont mentionnées les mesures d'éloignement et de placement en rétention administrative, la décision de la cour d'appel du 10 octobre 2023 avec la mention ' maintenu' , la notification des droits en retention et du droit d'asile, l'identité complète de l'étranger et sa signature ainsi que celle de l'agent de la PAF. Dès lors, la requête est recevable. Sur l'irrecevabilité pour défaut de pièce utile La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes. En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier. La requête est donc recevable. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi, le retenu ne disposant d'aucun document d'identité et d'aucun justificatif de domicile stable. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2023 à 14h42. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e302bc1a528318e09704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel