Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e304bc1a528318e09708
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 06 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02565 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCMS Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 18/03631, en date du 18 juillet 2022, APPELANTE : Madame [J] [H] [X], épouse [F] née le 17 février 1983 à [Localité 3]/[Localité 4] (MADAGASCAR) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] Représenté par Monsieur Hadrien BARON, Substitut général près la Cour d'appel COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier remis à personne le 31 octobre 2018, le ministère public a fait assigner Madame [J] [X] épouse [F], se disant née le 17 février 1983 à [Localité 6], [Localité 3], [Localité 4] (Madagascar), devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de voir annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de dire qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Par jugement contradictoire du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - annulé l'enregistrement en date du 13 juin 2017 référencé sous le numéro 07029/17 de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Madame [J] [X] épouse [F] le 9 septembre 2016, - dit que Madame [J] [X] épouse [F], se disant née le 17 février 1983 à [Localité 6], [Localité 3], [Localité 4] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, - débouté Madame [J] [X] épouse [F] de ses demandes, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Madame [J] [X] épouse [F] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'acte d'état civil produit initialement par Madame [X] était un faux, dès lors que les registres des actes de l'état civil sont dressés de manière continue et ne peuvent comporter de feuillets volants ou des actes numérotés bis ou ter, qui révèlent leur caractère apocryphe. Le tribunal a également jugé que Madame [X] ne pouvait pas davantage fonder la preuve d'un état civil certain sur un acte dressé en application d'un jugement reconstitutif dès lors que ce jugement était fondé sur une déclaration frauduleuse de l'intéressée exposant que 'le feuillet du registre où était inscrit l'acte était actuellement détérioré'. Le tribunal a retenu que le jugement constitutif du 21 novembre 2018 ainsi obtenu par fraude n'était pas opposable en France et il a fait droit à l'ensemble des demandes du ministère public. Il a ajouté que Madame [X] ne pouvait se prévaloir utilement d'un droit à se voir reconnaître la nationalité française dès lors que les conditions légales d'acquisition de celle-ci n'étaient pas remplies et qu'elle disposait d'une identité reconnue à Madagascar. Enfin, il l'a déboutée de sa demande de jugement supplétif d'acte de naissance, considérant que de son aveu même, elle disposait déjà d'un acte de naissance, bien que ce dernier ne puisse produire effet dans la cause. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 novembre 2022, Madame [X] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] demande à la cour, au visa des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, des articles 46, 47 et 55 du code civil, de l'article 47 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 18 juillet 2022, Ce faisant, - débouter le ministère public de sa demande tendant à voir constater son extranéité, - constater qu'elle établit son identité de manière intangible et qu'elle est française en vertu de l'article 21-2 du code civil compte tenu de la déclaration de nationalité souscrite le 9 septembre 2016, En tant que de besoin, - dire qu'elle est née le 17 février 1983 à [Localité 3], [Localité 4] (Madagascar) de Madame [V] [L] et de Monsieur [X] [M] [T], - dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de naissance à la personne susnommée, - ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance, En tout état de cause, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner le Trésor Public à verser à Madame [F] la somme de 2500 euros TTC (2083,33 euros HT outre 416,66 euros de TVA à 20%) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué qui a annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite et constaté l'extranéité de l'intéressée, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 septembre 2023 et le délibéré au 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [X] le 8 février 2023 et par le ministère public le 2 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 ; La cour relève qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, le récépissé ayant été délivré par le ministère de la justice le 5 mai 2023. Sur la validité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est constant que l'existence d'un état civil certain au sens de ce texte est une condition nécessaire à toute acquisition de la nationalité française, quel qu'en soit le mode. Des vérifications opérées dans les registres de naissance de [Localité 4] par les autorités consulaires françaises à Madagascar, il résulte que l'acte de naissance produit par l'appelante à l'appui de sa déclaration de nationalité et portant le n° 97 bis en date du 22 février 1983 a été établi sur une feuille volante, insérée dans le registre à la suite d'un acte n° 97 établi le 19 février 1983. Il a été constaté que dans ce registre en mauvais état, les actes rédigés en recto-verso se suivent chronologiquement, à l'exception du feuillet comportant l'acte de naissance de l'appelante et d'une autre personne, l'un et l'autre portant un numéro 'bis'. Or la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d'état civil dispose en son article 13 notamment que les actes sont inscrits sur les registres de suite et sans aucun blanc. Ce texte ne prévoit pas la possibilité d'une numérotation 'bis'. Il s'ensuit que l'acte en cause ne fait pas foi pour n'avoir pas été rédigé dans les formes en vigueur dans le pays, l'insertion d'un feuillet volant dans le registre étant manifestement révélatrice du caractère apocryphe de l'acte qu'il supporte. Le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal de première instance d'Antsiranana à la requête de l'appelante et ordonnant la reconstitution de la copie de l'acte de naissance n°97 bis a été obtenu notamment sur la foi d'un certificat de non délivrance pour cause de détérioration du feuillet, établi par l'Officier d'état civil de la commune d'[Localité 3]. S'il ressort en effet des photographies prises par les autorités consulaires que l'acte est sérieusement endommagé, force est de constater que le jugement considéré vient entériner les mentions contenues dans un acte apocryphe, de sorte qu'il n'est pas opposable en France. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy sera dès lors confirmé ; Sur le droit de l'appelante à une identité L'appelante fait valoir que la situation qui lui est imposée est contraire aux articles 8 et 14 de la CESDH, ainsi qu'aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 dans la mesure où elle a pour effet de nier la personnalité juridique de l'intéressée ainsi que son droit à l'identité, et ce sans raison légitime ; La cour considère que ces arguments sont sans portée dans le présent litige, qui n'a ni pour objet, ni pour conséquence de remettre en cause l'identité de l'appelante ou de porter atteinte au principe de sécurité juridique, mais exclusivement de définir si elle présente les conditions requises par la loi française pour l'obtention de la nationalité de cet Etat. L'appréciation portée sur le caractère probant ou non de son acte de naissance malgache ainsi que sur l'opposabilité en France d'un jugement ordonnant la reconstitution de son acte de naissance est dépourvue de toute conséquence sur la validité de ces actes étrangers, qu'ils soient de nature administrative ou a fortiori judiciaire. Le jugement contesté sera donc également confirmé sur ce point. Sur la demande de jugement supplétif d'acte de naissance Pour les motifs ci-dessus énoncés cette demande n'est pas fondée. Il convient en outre, de rappeler que c'est à la date à laquelle intervient la déclaration de nationalité française que le déclarant doit être en mesure de produire l'ensemble des pièces exigées parmi lesquelles la justification d'un état civil probant. Sur les frais et dépens L'appelante dont les demandes sont jugées mal fondées, supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [J] [X] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinq pages.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e304bc1a528318e09708
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