Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e305bc1a528318e09710
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n°941 N° RG 23/01033 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7QT J.L.D. NIMES 02 novembre 2023 [C] C/ LE PREFET DE LA HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2023 Nous, Madame Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Corse portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 octobre 2023, notifiée le même jour à 16h17 concernant : M. [W] [C] né le 01 Janvier 1987 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 05 octobre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 octobre 2023 à 17h51, enregistrée sous le N°RG 23/5209 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 12h02 notifiee au retenu à 16h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er novembre 2023 à 16h17, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [C] le 03 Novembre 2023 à 12h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [L], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lisa VESPERINI, avocat de Monsieur [W] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [C] a reçu notification le 12 octobre 2022 d'un arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. Monsieur [W] [C] a fait l'objet d'un contrôle le 02 octobre 2023 à [Localité 3] à 08h20. Par arrêté de la même préfecture de la Haute-Corse en date du 02 octobre 2023 qui lui a été notifié le même jour à 16h17, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête du Préfet et de Monsieur [C], le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 05 octobre 2023 et confirmée en appel le 06 octobre 2023, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par ordonnance du 15 octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [C], décision confirmée en appel le 17 octobre 2023. Par requête en date du 31 octobre 2023 à 17h51, le Préfet de la Haute Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 novembre 2023 à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [W] [C] déclare que : Il n'a aucune attache au Maroc, ayant suivi sa scolarité en France il a deux enfants en France et est en couple, il a eu des OQTF tenant à de précédentes condamnations mais a toujours refusé de partir de France. Son avocat soutient que : le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ayant été informé de la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, la veille de celle-ci par son client et les pièces au soutien de la demande de prolongation de la mesure n'ayant pas été communiquées en temps utile en violation du respect des droits de la défense, l'empêchant de soulever des nullités et des irrecevabilités ; il considère que l'ordonnance doit donc être annulée ; les pièces de la procédure transmises au greffe ne permettent pas de s'assurer de la date ni de l'heure de la réception de la requête en prolongation, les pièces ne comportant aucun tampon apposé par le greffe justifiant de leur réception en même temps que la requête ; il considère que le seul tampon apposé par le greffe sur le mail et le bordereau est insuffisant pour assurer la réalité de la transmission de la requête et des pièces utiles. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation. Il ajoute que le représentant de Monsieur le Préfet à l'audience n'a pas justifié qu'il disposait d'un pouvoir pour représenter l'autorité préfectorale de la Haute-Corse à celle-ci et qu'en conséquence la nullité de l'ordonnance est encourue ; il soulève la caducité de l'obligation de quitter le territoire français du 12 octobre 2022 privant de base légale la prolongation de la rétention de son client il estime enfin que l'administration ne justifie d'aucune diligence pour mener à son terme la mesure d'éloignement et Monsieur [C] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement. Il demande subsidiairement qu'il soit assigné à résidence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que : il s'en rapporte sur la saisine du juge des libertés et de la détention qui semble valable il précise bénéficier pour les audiences d'une habilitation lui donnant mandat de représentation aux audiences, il considère que la validité de l'OQTF doit s'apprécier au moment où la procédure est initiée, peu important qu'elle devienne caduque au cours de renouvellement, il estime que l'administration a justifié de ses diligences et qu'à deux reprises, le retenu a refusé de quitter la France. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 03 novembre 2023 à 12h48 par Monsieur [W] [C], via son conseil, à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 2 novembre 2023 à 12h02 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [W] [C] soulève autant des moyens de nullité invoqués en première instance. Ces moyens sont recevables. SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE Le conseil du retenu expose avoir été saisi tardivement, n'ayant appris la tenue d'une audience que la veille de celle-ci par son client et ne pas en avoir été informée alors qu'elle intervient dans les précédentes procédures. Il est constant que Monsieur [W] [C] dispose du droit d'être assisté du conseil de son choix. Cependant, il ressort des pièces de la procédure que lors de la notification de ses droits au CRA le 2 octobre 2023, il a indiqué ne pas souhaiter l'assistance d'un avocat et n'a dès lors désigné aucun avocat. Il n'est pas contesté que Me [B] l'a assisté cependant dans toutes les instances devant le juge des libertés et de la détention et également en appel ainsi que lors des instances devant la juridiction administrative. Cependant, le greffier du service saisi de la requête ignorait la désignation d'un avocat par le retenu et a adressé une convocation ainsi que la procédure à l'avocat de permanence, permettant ainsi de garantir les droits à une défense de Monsieur [C]. Il ressort en outre des débats que Me [B] était présente à l'audience du 02 novembre 2023 et a pu assister son client, ayant admis avoir eu accès à la procédure et aux pièces, même quelques minutes avant l'audience, la preuve d'un grief n'étant pas établi en ce qu'elle a pu soulever des exceptions de nullité et des moyens de fond. Il n'apparaît pas que le contradictoire n'ait pas été respecté, le conseil ayant eu connaissance des pièces produites et la preuve d'un grief n'étant pas rapportée. Le moyen de ce chef sera en conséquence rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda n'auraient pas été tamponnées L'article R 743-3 du CESEDA dispose que dès réception de la requête le greffier l'enregistre et y appose ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la république, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixées par le juge des libertés et de la détention. Il ressort des éléments du dossier que la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention a été adressée par mail le 31 octobre 2023 à 17h51, le greffier ayant apposé son tampon sur le mail et le bordereau de transmission des pièces, ce tampon faisant foi ne permettant aucunement de remettre en cause le jour de la saisine de la juridiction. S'il est constant que le texte impose que les pièces jointes à l'envoi soient revêtues du tampon, il apparaît que la Préfecture a pris la peine de recenser dans le cadre d'un bordereau l'ensemble des documents produits, ce bordereau valant communication de pièces en matière de procédure civile et ayant été tamponné, permettant d'estimer que les conditions visées au texte susvisé ont bien été respectées. Il n'est pas établi que d'autres pièces auraient été communiquées ultérieurement ni que celles-ci n'étaient pas jointes à l'envoi. Le moyen de ce chef sera écarté. La requête déposée par le Préfet de la Haute corse est parfaitement recevable. Sur le mandat du représentant de la Préfecture Il est constant que la procédure a été initiée par la Préfecture de la Haute-Corse et qu'il a été vérifié, dans le cadre de la procédure, que le préfet avait pu déléguer à une personne habilitée par ses soins pouvoir de le représenter et de signer la requête saisissant le juge des libertés et de la détention. Il est contesté l'absence de délégation du représentant de la Préfecture à l'audience. Il convient de souligner au préalable que la présence du représentant de la Préfecture n'est pas obligatoire à l'audience, la question d'un mandat lui délégant pouvoir de représentation par la préfecture à l'origine de la procédure de rétention n'étant dès lors aucunement nécessaire, le juge judiciaire devant uniquement s'assurer de la régularité de sa saisine initiale. Il est constant par ailleurs, que lorsque le représentant de la Préfecture est présent sur l'audience, il dispose d'une habilitation lui permettant de représenter l'autorité préfectorale à l'audience. Monsieur [C] a été informé, via la requête, des moyens qui lui sont opposés et a pu y répondre via son conseil. Le moyen de ce chef sera rejeté ; Sur la validité de l'obligation de quitter le territoire français Il est constant que ce moyen a déjà été soulevé à l'occasion de la procédure de remise en liberté présentée par le retenu et a été écarté. Il est constant que dans le cadre de la procédure initiale et de la première prolongation, il a été vérifié la validité de cette décision, justifiant dès lors le placement en rétention de Monsieur [C] ; Les moyens et exceptions devant être soulevés à chaque audience et ne pouvant plus être évoqués lors d'une audience postérieure, il s'en déduit qu'il importe peu qu'entre temps cette décision ne soit plus valable, Monsieur [C] n'étant aucunement retenu de manière arbitraire, ce qui a été vérifié précédemment. Il n'y a pas lieu à statuer de nouveau de ce chef. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. En l'espèce, Monsieur [C], présent irrégulièrement en France, est pourvu d'un passeport marocain en cours de validité. Il n'a, alors qu'il a vécu en France pendant plusieurs années, pas demandé lors de sa minorité la nationalité française. Il est constant que s'il dit vouloir rester en France, il a fait l'objet de plusieurs décisions prises à son encontre et portant obligation de quitter le territoire national en lien notamment avec des condamnations pénales. Il ne peut être opposé un manque de diligences de l'administration ayant refusé à deux reprises de suivre les policiers chargés de l'accompagner à l'aéroport les 18 et 31 octobre 2023, les conditions visées par le texte étant remplies, un tel comportement étant constitutif d'un obstruction à la mesure d'éloignement. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [C] : Monsieur [W] [C], présent irrégulièrement en France a un passeport marocain pouvant justifier de son identité et de son origine. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sa compagne a attesté dans la procédure, cette attestation n'étant cependant ni datée ni accompagnée d'une pièce d'identité permettant de s'assurer de l'auteur de celle-ci. Faute de pouvoir justifier dès lors d'un hébergement stable et effectif, il s''en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [W] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [W] [C], pour notification par le CRA Me Lisa VESPERINI, avocat M. Le Préfet de la Haute Corse M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e305bc1a528318e09710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel