Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e306bc1a528318e09712
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°942 N° RG 23/01034 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7Q4 J.L.D. NIMES 03 novembre 2023 [L] C/ LE PEFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 03 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 septembre 2023, notifiée le même jour à 13h55 concernant : M. [M] [L] Alias X se disant [U] [F] né le 29 Mars 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 06 septembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 novembre 2023 à 10h06, enregistrée sous le N°RG 23/5225 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 à 12h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [L] Alias X se disant [U] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 02 novembre 2023 à 13h55 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [L] Alias X se disant [U] [F] le 03 Novembre 2023 à 15h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [K], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [S] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [L] Alias X se disant [U] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [M] [L] Alias X se disant [U] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [M] [L] alias [F] [U] a reçu notification le 3 mai 2023 d'un arrêté du Préfet du Val d'Oise du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur X se disant [M] [L] alias [F] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 septembre 2023, à [Localité 5], à 02h50. Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 3 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 6 septembre 2023, les exceptions de nullité et moyens présentés par Monsieur X se disant [M] [L] alias [F] [U] ont été rejetés et sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 7 septembre 2023. Sur nouvelle requête de la Préfecture de l'Hérault et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2023 confirmée par la Cour d'appel le 5 octobre 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 novembre 2023. Monsieur X se disant [M] [L] alias [F] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 3 novembre 2023 à 15h49. Sur l'audience, il déclare que : - ses parents sont séparés et que sa mère a besoin qu'il travaille - il est venu en France via l'Espagne pour travailler - il a perdu son passeport en mer, - il veut s'en aller par ses propres moyens, - il aurait des cousins et une amie en France Son avocat soutient : - que le signataire de la requête de prolongation, après vérification au vu des pièces du dossier, est compétent et donc qu'il ne maintient pas cette exception - un manque de diligence de l'administration, contestant avoir fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant simplement d'aller à l'aéroport de marseille, l'obstruction s'entendant d'une opposition physique et non d'un simple refus. Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que l'obstruction ne nécessite pas une opposition physique donnant l'exemple du refus pour un retenu de rencontrer les autorités consulaires. Il considère par ailleurs que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 novembre 2023 à 15h49 par Monsieur X se disant [M] [L] alias [F] [U] sur une ordonnance rendue le 3 novembre 2023 à 12h33 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur X se disant [M] [L] alias [F] [U] ne maintient pas son moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire mais soutient un manque de diligence de l'administration. Ce seul moyen sera déclaré recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur X se disant [M] [L] alias [F] [U] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an. Il a été reconnu par le consulat algérien comme étant un de ses citoyens et il a été délivré un laissez-passer le concernant le 25 octobre 2023. Il a refusé catégoriquement de suivre les policiers chargés de le conduire à l'aéroport de [Localité 4], un vol étant prévu le 31 octobre 2023 en destination d'[Localité 2]. Il a été informé des conséquences de son refus mais a maintenu sa position. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ce dernier avait fait obstruction à son départ, cause prévue spécifiquement par le texte susvisé permettant la reconduction de la mesure, aucune opposition physique n'étant nécessaire pour caractériser l'obstruction, qui s'entend simplement de faire obstacle par quelque moyen que ce soit à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Monsieur X se disant [M] [L] alias [F] [U] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur X se disant [M] [L] alias [F] [U] Monsieur X se disant [M] [L] alias [F] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, se contentant de produire une photocopie d'une carte nationale de la personne qui serait sa compagne, accompagnée d'un justificatif de domicile, mais d'aucune attestation d'hébergement. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [L] Alias X se disant [U] [F]; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [M] [L], Alias X se disant [U] [F] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [M] [L] Alias X se disant [U] [F], pour notification au CRA Me Me Jean-Michel ROSELLO, avocat M. Le Préfet de L'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 6] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e306bc1a528318e09712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel