Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e306bc1a528318e09714
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°943 N° RG 23/01035 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7Q7 J.L.D. NIMES 03 novembre 2023 [Y] C/ M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2023 Nous, Madame Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2023, notifiée le même jour à 19h29 concernant : M. [V] [Y] né le 09 Août 1993 à [Localité 3] de nationalité Libyenne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 novembre 2023 à 14h25, enregistrée sous le N°RG 23/05235 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 à 13h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 novembre 2023 à 19h29, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [Y] le 03 Novembre 2023 à 16h19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M. [X] [P], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [V] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [Y] s'est vu notifier le 31 octobre 2023 un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai (avec interdiction de retour pendant 2 ans.) Par arrêté de la même préfecture le 31 octobre 2023 qui lui a été notifié à 19h29, il a été en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête en date du 2 novembre 2023 reçue à 14h25, Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 novembre 2023 à 11h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [V] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 novembre 2023 à 16h18. Sur l'audience, Monsieur [V] [Y] déclare que : il est libyen et a quitté son pays en pleine guerre, sans document d'identité, il est en France depuis 2020 se débrouillant pour travailler il n'a initié aucune démarche pour voir reconnaître sa situation, Son avocat soutient que : les droits de son client n'ont pas été respectés au centre de rétention, s'étant vu remettre les documents à son arrivée au centre hors la présence d'un interprète, qui entache dès lors la régularité de la rétention, il s'en rapporte sur le fond Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, précisant que l'identité de Monsieur est ignorée en l'absence de document, des démarches étant nécessaires. Il ajoute que la présence d'un interprète n'était pas nécessaire lors de son arrivée au CRA, ayant indiqué dans une audition devant les policiers qu'il n'en avait pas besoin. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 novembre 2023 à 16h18 par Monsieur [V] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le même jour et qui lui a été notifiée à 15h40 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [V] [Y] soulève la nullitié de la notification de ses droits ainsi que des autres pièces remises à l'arrivée au centre, du fait d'un défaut d'interprète et une carence de l'administration dans les diligences qu'elle doit entreprendre et de perspectives d'éloignement. Ces moyens de fond sont recevables. SUR L'ABSENCE D'INTERPRETE LORS DE LA NOTIFICATION DE SES DROITS AU CENTRE DE RETENTION Il est constant que lors de l'arrivée d'une personne retenue au centre de rétention administrative, ses droits prévus à l'article L744-4 du CESEDA lui sont notifiés ainsi que son droit de libre accès au téléphone ou encore de demande d'asile. Il est certain que pour en prendre connaissance, le retenu doit se voir notifier ses droits dans une langue qu'il comprend afin de pouvoir les exercer, s'agissant de droits fondamentaux. Il résulte cependant de la procédure, comme l'a justement relevé le premier juge, que lors de sa garde à vue, ayant précédé son placement en rétention, dans le cadre de son audition et alors qu'il avait eu dès le début de la mesure un interprète, Monsieur [V] [Y] a lors d'une seconde audition confirmé sur question de l'enquêteur comprendre le français pour avoir été entendu précédemment dans le cadre d'une autre procédure, ajoutant ne pas avoir besoin d'un interprète.Il a ensuite pu répondre à l'ensemble des questions de l'enquêteur. Monsieur [Y], ayant lui-même admis comprendre le français, il n'est justifié d'aucun grief lors de son arrivée au centre de rétention et notamment quant à la notification de ses droits. Le moyen de ce chef sera dès lors rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, au stade d'une première prolongation, il est prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, ce d'autant que ce moyen n'est étayé d'aucun élément objectif de la part du retenu dans sa déclaration d'appel. L'administration doit s'assurer de la nationalité réelle de Monsieur, en l'absence de document d'identité, cette situation n'étant pas du fait de la préfecture mais bien de Monsieur [Y]. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Les circonstances et conditions exigées par l'article susvisé sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [Y] : Monsieur [V] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Farouk CHELLY, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L744-4 du CESEDA lui sont notifiés ainsi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e306bc1a528318e09714
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