Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e306bc1a528318e09716
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°945 N° RG 23/01037 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7RG J.L.D. NIMES 03 novembre 2023 [D] C/ M. LE PREFET DE HAUTE-LOIRE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2023 Nous, Madame Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er novembre 2023, notifiée le même jour à 17h10 concernant : M. [F] [D] né le 11 Février 1980 à [Localité 3] de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 novembre 2023 à 16h39, enregistrée sous le N°RG 23/05245 présentée par M. le Préfet de Haute-Loire ; Vu la requête présentée par M. [F] [D] le 02 novembre 2023 à 16h08 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 01 novembre 2023 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 à 12h38 notifiée au etenu à 15h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [D] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 novembre 2023 à 17h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [D] le 03 Novembre 2023 à 16h51 ; Vu l'impossibilité par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] de nous amener le retenu à l'audience de ce jour, ce dernier étant en fauteuil roulant et en 'déficit statique' l'empêchant de se tenir debout, nous sommes dans l'obligation de tenir cette audience par le moyen de la visioconférence ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [X], représentant le Préfet de Haute Loire, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [E] [Z], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution par le moyen de la visioconférence de Monsieur [F] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [F] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [D] a reçu notification le 18 mars 2023 d'un arrêté du Préfet de Haute-Loire du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Monsieur [F] [D] a fait l'objet d'une interpellation le 31 octobre 2023 pour recel de vol. Par arrêté de la même préfecture en date du 1er novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 2 novembre 2023, Monsieur [F] [D] et le Préfet de Haute-Loire ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 novembre 2023 à 12h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 novembre 2023 à 16h51. Sur l'audience, Monsieur [F] [D] qui a été entendu via une visioconférence déclare que : -il vit en France depuis plus de 10 ans, il a déjà été en CRA il se maintient en France car il ne peut bénéficier des soins adéquats en Géorgie, il n'a plus de document d'identité depuis 2019 Son avocat soutient que : l'arrêté serait nul au regard de l'insuffisance de motivation en fait, ce dernier ne faisant aucunement référence aux pathologies de son client et au fait qu'il se trouve en fauteuil roulant (pas d'évaluation individuelle de son état de santé ni du caractère proportionné entre la mesure et sa vulnérabilité). il y a une insuffisance de l'examen de sa situation et de ses garanties au vu de son état de vulnérabilité et à tout le moins une erreur d'appréciation de sa situation n'ayant pas pris en compte son handicap. Il ajoute qu'il ne bénéfice plus de ses soins et ne peut continuer son traitement. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel précisant qu'à ce stade, la préfecture ne dispose d'aucun élément quant aux pathologies de Monsieur et notamment alors qu'il serait en France depuis une dizaine d'années et aurait un traitement. Il considère qu'à ce stade il n'est pas justifié de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 novembre 2023 à 16h51 par Monsieur [F] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le même jour et qui lui a été notifiée à 15h50, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [F] [D] soulève, à nouveau, en cause d'appel la contestation de la mesure de rétention, pour défaut de motivation suffisante de l'arrêté portant placement en rétention ainsi qu'un défaut d'évaluation suffisante de la situation personnelle du retenu. Ce moyen est recevable tenant la requête adressée au juge des libertés et de la détention. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. - sur l'erreur manifeste d'appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [F] [D] rappelle son parcours administratif, les mesures d'éloignement et de placement en rétention dont il a fait l'objet, l'absence de documents d'identité en cours de validité ou encore l'absence de tout hébergement stable et effectif. Concernant plus précisément son état de santé et notamment son handicap, ces éléments sont rappelés par le préfet qui en avait connaissance et il n'est justifié d'aucune incompatibilité ou impossibilité pour Monsieur [F] [D] de demeurer dans le centre de rétention. Malgré un suivi médical qu'il évoque, précisant être en lien avec son médecin traitant, il ne communique aucune pièce médicale relative à ses nombreuses pathologies et à leur incompatibilité avec son maintien au centre. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [F] [D] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers et qui avait déjà été précédemment placé en centre de rétention. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [F] [D] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. - sur le défaut de motivation : L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet de Haute-Loire en date du 1er novembre 2023 vise expressément : les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la non-exécution de plusieurs obligations de quitter le territoire national français et les mesures d'éloignement, le passé pénal du retenu et le fait qu'il ait été placé en rétention à l'issue d'une garde à vue pour vol l'absence de document d'identité au moment du contrôle et durant la retenue, l'insuffisance des garanties de représentation effectives, son état de santé et notamment l'absence de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi. Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [F] [D] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqués depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [F] [D] : Monsieur [F] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne démontre pas plus à ce stade que ses problèmes de santé feraient obstacle à la mesure d'éloignement le concernant. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [F] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Farouk CHELLY, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de Haute Loire , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.741-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e306bc1a528318e09716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel