Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e306bc1a528318e09718
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°946 N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7RQ J.L.D. NIMES 03 novembre 2023 XsD [O] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2023 Nous, Madame Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er novembre 2023, notifiée le même jour à 17h30 concernant : X se Disant M. [O] [K] ou [K] [O] né le 17 Janvier 1996 à [Localité 2] de nationalité Sénégalaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 novembre 2023 à 12h14 présenté par X se disant [O] [K] ou [K] [O] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 novembre 2023 à 10h07, enregistrée sous le N°RG 23/5258 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 à 15h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se Disant M. [O] [K] ou [K] [O] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 3 novembre 2023 à 17h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se Disant M. [O] [K] ou [K] [O] le 04 Novembre 2023 à 14h00 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu la comparution de X se Disant M. [O] [K] ou [K] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de X se Disant M. [O] [K] ou [K] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS X se disant Monsieur [O] [K] alias X se disant [K] [O] a reçu notification le 1er novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 1er novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes des 2 et 3 novembre 2023, X se disant Monsieur [O] [K] alias X se disant [K] [O] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 novembre 2023 à 15h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a joint les deux requêtes, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par X se disant Monsieur [O] [K] alias X se disant [K] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. X se disant Monsieur [O] [K] alias X se disant [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 novembre 2023 à 14h. Sur l'audience, X se disant Monsieur [O] [K] alias X se disant [K] [O] déclare que : il est en couple et a deux enfants, il travaille en Espagne et revient en France régulièrement pour voir sa compagne et ses filles qu'il aide, il aurait une proposition d'embauche en France, il veut travailler et a une carte d'identité italienne il est prêt à partir en Espagne Son avocat soutient que : la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait, ne faisant état d'aucun risque de fuite et ne mentionnant pas les éléments qui l'aurait conduit à écarter une éventuelle assignation à résidence ; il ne vise pas plus qu'il est atteint d'une tuberculose ni qu'il est marié religieusement et père de deux jumelles nées en 2021 il y a une insuffisance de l'examen de sa situation et de ses garanties : il est marié religieusement et a deux enfants ; il n'a pas eu d'examen au vu de son état de santé ni de son état de vulnérabilité (absence d'examen) et une erreur d'appréciation souffrant d'une maladie ; il évoque également l'article 8 de la CEDH au vu de sa situation familiale. Monsieur le Préfet n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 novembre 2023 à 14h par X se disant Monsieur [O] [K] alias X se disant [K] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 3 novembre 2023 et qui lui a été notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, X se disant Monsieur [O] [K] alias X se disant [K] [O] soulève, à nouveau, en cause d'appel la contestation de la mesure de rétention, pour défaut de motivation suffisante de l'arrêté portant placement en rétention ainsi qu'un défaut d'évaluation suffisante de la situation personnelle du retenu. Ce moyen est recevable tenant la requête adressée au juge des libertés et de la détention. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. - sur l'erreur manifeste d'appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de X se disant Monsieur [O] [K] alias X se disant [K] [O] rappelle son parcours administratif, l'absence de production d'un passeport en cours de validité. S'agissant de son hébergement, il convient de relever qu'il a été interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour violences sur conjoint en présence de mineur ; qu'il ne peut, au vu de la nature des faits à l'origine de la procédure ayant conduit à son placement en rétention, être envisagé lors de la saisine du préfet, une cohabitation avec Mme dont la position est ignorée et qui est à ce stade victime. Concernant enfin sa santé, il n'a évoqué des problèmes à ce titre que lors de l'audience et n'avait aucun document médical à produire ; que le préfet ne disposait, lors de sa prise de décision, d'aucun élément permettant de retenir un état de vulnérabilité pouvant faire obstacle à son placement en rétention, ayant vu un médecin pendant la garde à vue n'ayant rien relevé ; qu'il n'est produit dans le cadre de ces débats aucun document médical faisant état d'une impossibilité à ce qu'il soit maintenu au centre de rétention ni élément sur le traitement qu'il aurait et ne pourrait recevoir. Il n'est pas plus justifié au vu de sa situation personnelle d'une violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH, ses droits fondamentaux étant préservés, le juge judiciaire n'ayant pas à apprécier du fond de la décision ordonnant qu'il quitte le territoire mais de la légalité de son placement en rétention, se trouvant sans autorisation sur le territoire, le fait qu'il soit en couple ou père d'enfants ne constituant pas une violation des dispositions susvisées, Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de X se disant Monsieur [O] [K] alias X se disant [K] [O] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile où il pourrait se rendre, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers. La décision de placement en rétention concernant X se disant Monsieur [O] [K] alias X se disant [K] [O] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. c) sur le défaut de motivation: L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet de l'Hérault en date du 1er novembre 2023 vise expressément : les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence d'observation de l'intéressé sur sa situation personnelle, l'absence de document d'identité au moment du contrôle et durant la retenue, l'absence de passeport en cours de validité l'insuffisance des garanties de représentation effectives, et notamment de domicile, indiquant l'adresse de sa compagne, victime de violences sur conjoint. Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi, les éléments communiqués ultérieurement tels que ses problèmes santé ne pouvant être connus par l'administration ; il y a lieu de ne pas faire le reproche à l'administration de ne pas les avoir considérés dans le cadre de sa motivation. Le moyen soulevé de ce chef doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce l'administration a initié des recherches en l'état d'une demande d'asile qu'aurait initié Monsieur . Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE X se disant Monsieur [O] [K] alias X se disant [K] [O] X se disant Monsieur [O] [K] alias X se disant [K] [O] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne produisant qu'une copie de sa carte d'identité italienne. Il ne peut en l'état au vu des circonstance se rendre au domicile de sa compagne qui n'a produit aucune attestation dans le cadre de l'audience et il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se Disant M. [O] [K] ou [K] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se Disant M. [O] [K] ou [K] [O]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - X se disant [K] [O], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Farouk CHELLY, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 8 de la CEDH au vu de sa situation famiarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 8 de la CEDHarticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.741-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e306bc1a528318e09718
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