Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e306bc1a528318e0971a
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°947 N° RG 23/01039 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7RS J.L.D. NIMES 02 novembre 2023 [P] C/ LE PRFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2023 Nous, Madame Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Ain portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er novembre 2023, notifiée le même jour à 16h55 concernant : M. [C] [P] né le 01 Avril 2005 à [Localité 3] de nationalité Italienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 novembre 2023 à 16h26, enregistrée sous le N°RG 23/5244 présentée par M. le Préfet de l'Ain ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 12h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 3 novembre 2023 à 16h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [P] le 04 Novembre 2023 à 14h00 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [B], représentant le Préfet de l'Ain, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [R] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [C] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [P] a reçu notification le 11 juin 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Ain du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois. Monsieur [C] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 31 octobre 2023 à 20h50 à [Localité 4]. Par arrêté de la même préfecture en date du 1er novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 2 novembre 2023, le Préfet de l'Ain a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 novembre 2023 à 12h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 novembre 2023 à 14h. Sur l'audience, Monsieur [C] [P] déclare que : - il a un passeport et une carte d'identité italienne - il a été contrôlé alors qu'il était revenu en France chercher ses affaires envisageant d'aller en Suisse, - il a sa famille en France et n'a que 18 ans Son avocat soutient que : - son placement en rétention résulte d'une erreur d'appréciation au vu de ses garanties de représentation, pouvant être assigné à résidence par la préfecture et n'entendant pas fuir Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel exposant qu'il a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence non respectée et est revenu en France alors qu'il avait été reconduit le 20 octobre 2023. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 novembre 2023 à 14h par Monsieur [C] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 3 novembre 202 3 à 12h35 , a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [C] [P] soulève l'existence de conditions de vie stables. Ce moyen est recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, Monsieur [C] [P] fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire pendant 18 mois depuis le 11 juin 2023 en exécution de décisions pénales ; qu'il a été interpellé sur le territoire en violation de cette interdiction le 31 octobre 2023 ; qu'il a déjà bénéficié de mesures d'assignation à résidence mais qu'il n'a pas précédemment respecté, ayant déjà du faire l'objet d'une rétention ; qu'il ne produit aucun justificatif de domicile permettant d'envisager une nouvelle assignation à résidence d'autant qu'il exprime le souhait de ne pas repartir en Italie Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [C] [P] qui bien qu'ayant un passeport valide, n'avait justifié ni d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers ; qui avait déjà été précédemment placé en assignation à résidence mais n'avait pas respecté les conditions de cette mesure. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [C] [P] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce l'administration a saisi les autorités italiennes le 2 novembre 2023 de la situation de Monsieur [C] [P] afin de demander sa réadmission. Il est constant que ce dernier a quitté la France le 20 octobre 2023 et est revenu sur le territoire alors qu'il avait interdiction de retour pendant 18 mois, se contentant d'indiquer qu'il n'avait pas compris. Il ajoute de même qu'il n'avait pas compris en quoi consistant l'assignation à résidence dont il a bénéficié précédemment. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [C] [P] Monsieur [C] [P], présent irrégulièrement en France ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce d'autant qu'il en a déjà bénéficié. Il n'est produit aucune attestation ou document en ce sens de sa famille permettant en outre d'envisager une telle solution. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 06 Novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [C] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Farouk CHELLY, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Ain , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e306bc1a528318e0971a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel