Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 30 octobre 2023
- ECLI
- 6549e309bc1a528318e09725
- Date
- 30 octobre 2023
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande relative à la tenue de l'assemblée générale
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Texte intégral
N° de minute : 277/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 30 octobre 2023 Chambre coutumière N° RG 23/00129 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T3G Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le président du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG n° 23/15) Saisine de la cour : 27 avril 2023 APPELANTS M. [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant lieu-dit [Adresse 5] Représenté par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA M. [O] [D] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10] Représenté par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS GDPL [I], représenté par son mandataire, Siège social : [Adresse 9] Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA M. [U] [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA 30/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me NEUFFER Expéditions - Me BOITEAU - Copie CA ; Copie TPI SD KONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, M. Gilbert TEIN, Assesseur coutumier, M. Guiart TEIN-THAVOUVACE, Assesseur coutumier, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par , greffier M. Petelo GOGO, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Le 14 janvier 1993, il a été procédé à l'immatriculation du GDPL [I], dont l'objet, selon la déclaration du 10 décembre 1992, est défini comme suit : « reconnaissance et attribution des droits d'usage coutumiers fonciers objectif : élevage agriculture lotissement tribal participation à une SEM ». Lors d'une assemblée générale tenue le 6 février 2023, en l'absence de M. [B] [Z], à la maison commune de la tribu de [Localité 7], les membres présents du GDPL ont notamment désigné à l'unanimité M. [U] [H] [Z] en qualité de mandataire du groupement « dans toutes les affaires qui le concerne et notamment à l'assemblée générale de la SONAREP » du 9 février 2023. Selon assignation en référé d'heure à heure délivrée le 20 mars 2023, M. [B] [Z] et M. [O] [D], qui affirmaient que cette assemblée avait été irrégulièrement convoquée par M. [U] [H] [Z], ont attrait le GDPL [I] et M. [U] [H] [Z] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir la suspension des effets de l'assemblée générale du 6 février 2023. Les défendeurs ont contesté la compétence du juge des référés, compte tenu du caractère coutumier du litige et se sont opposés, en l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite, à la demande de M. [B] [Z] et M. [O] [D]. Selon ordonnance du 14 avril 2023, le juge des référés a : - rejeté l'exception d'incompétence, - débouté M. [B] [Z] et M. [O] [D] de leur demande, - dit que M. [B] [Z] et M. [O] [D] garderaient la charge des dépens. Le premier juge a principalement retenu : - que si le litige relevait des règles coutumières, la procédure de référé relevait de la compétence du seul président de la juridiction ; - que toute notion d'urgence ou de péril imminent était désormais écartée de sorte que la contestation devait être traitée « au fond ». Selon requête déposée le 27 avril 2023, M. [B] [Z] et M. [O] [D] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 12 mai 2023, M. [B] [Z] et M. [O] [D] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe le GDPL [I] et M. [U] [Z]. Une assignation à jour fixe a été délivrée le 23 mai 2023 au GDPL [I] et à M. [U] [Z]. Aux termes de leurs conclusions transmises le 8 septembre 2023, M. [B] [Z] et M. [O] [D] demandent à la cour de : - statuer même si l'un des deux ou les deux assesseurs coutumiers devaient ne pas se présenter lors de l'audience de la cour d'appel ; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - suspendre les effets de l'assemblée générale du GDPL [I] du 6 février 2023 ; - dire que le registre du commerce et des sociétés de Nouméa et la direction des affaires juridiques, administratives et du patrimoine de la province Nord ne devront pas tenir compte du procès-verbal du GDPL du 6 février 2023 dans le cadre de l'enregistrement de ces actes ; - condamner solidairement M. [U] [H] [Z] et le GDPL [I] à leur payer la somme 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Dans leur mémoire en réponse transmis le 11 septembre 2023, M. [U] [H] [Z] et le GDPL [I] prient la cour de : à titre principal, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2023 en ce qu'elle a débouté MM. [B] [Z] et [O] [D] de leur demande aux fins de suspension des effets de l'assemblée générale du GDPL [I] du 6 février 2023 ; à titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée ; - se déclarer incompétente pour statuer sur le présent litige au visa des articles 7 et 19 de la loi organique du 19 mars 1999, sans la présence des assesseurs coutumiers ; à titre subsidiaire et si par impossible la juridiction de droit commun se déclarait compétente, en l'absence d'assesseurs coutumiers, - juger qu'en l'absence d'urgence à statuer, et faute de justifier de troubles manifestement illicites, les appelants devront être déboutés de leurs demandes de suspension des effets de l'assemblée générale du GDPL [I] intervenue le 6 février 2023 en toutes ses résolutions ; - débouter M. [B] [Z] et M. [O] [D] de leurs demandes de condamnation de M. [U] [Z] au titre du remboursement de leurs frais irrépétibles ; - condamner en toutes hypothèses et in solidum les demandeurs au versement à M. [U] [Z] et au GDPL [I] de la somme de 600.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de référé et d'appel, distraits au profit de Me Boiteau. Sur ce, la cour, Les appelants, membres du GDPL [I], qui contestent la régularité de l'assemblée générale qui s'est tenue le 6 février 2023 sous la présidence de M. [U] [Z], poursuivent la suspension de ses effets. L'article II du règlement intérieur du GDPL [I] dispose notamment : « L'assemblée générale est convoquée par tout moyen, même verbalement, par le mandataire. » A la date du 6 février 2023, M. [B] [Z] était le mandataire du groupement, pour avoir été nommé à cette fonction lors d'une assemblée générale tenue le 19 novembre 2016. En vertu des dispositions précitées, M. [B] [Z] était seul habilité par le règlement intérieur à convoquer l'assemblée générale du groupement. Il est constant que l'assemblée générale litigieuse n'a pas été convoquée par M. [B] [Z] mais par M. [U] [Z]. Pour légitimer son intervention, M. [U] [Z] dénonce l'obstruction de M. [B] [Z] qui avait délibérément refusé de donner suite à la demande de convocation qui avait été formulée le 30 janvier précédent par trois membres du groupement, M. [P] [Z], M. [L] [Z] et M. [T] [Z]. La passivité, voire l'obstruction dont a fait preuve M. [B] [Z], mêmes si elles étaient incompatibles avec son mandat social et avec les valeurs de cohésion, d'harmonie et de consensus sur lesquelles insiste la Charte du peuple kanak, n'autorisait pas M. [U] [Z] à s'arroger les pouvoirs du mandataire en exercice et à convoquer de sa propre initiative une assemblée générale du groupement. Selon le procès-verbal établi sous la présidence de M. [U] [Z], douze membres n'étaient ni présents, ni représentés. Si les intimés affirment que « l'ensemble des membres du GDPL étaient donc parfaitement au courant qu'une réunion du GDPL allait se tenir et qu'ils devaient s'y présenter », compte tenu de ce que tous les membres demeurent dans la tribu de [Localité 7], aucun élément du dossier n'étaye cette assertion de sorte que rien ne permet d'affirmer que ces absences étaient délibérées et il ne peut être exclu qu'un débat entre des membres aux avis divergents aurait débouché sur des résolutions différentes. Compte tenu des irrégularités commises lors de la convocation de l'assemblée générale et de leur incidence sur la sincérité même des délibérations prises, les appelants sont fondés à soutenir qu'ils sont victimes d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, auquel il convient de mettre fin en suspendant les effets de l'assemblée générale litigieuse. Par ces motifs La cour, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Suspend les effets de l'assemblée générale du GDPL [I] du 6 février 2023 ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le GDPL [I] et M. [U] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6549e309bc1a528318e09725
Données disponibles
- Texte intégral
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