Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e30cbc1a528318e09733
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 4 940 200 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits de douane à l'importation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2023 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFYF Décision déférée à la Cour :Statuant sur le Jugement du 12 janvier 2017 confimé par l'arrêt du 14 mars 2019 et cassé par l'Arrêt du 15 décembre 2021 -Cour de Cassation de PARIS RG n° Q19-16.350 DEMANDERESSES AU RENVOI APRES CASSATION S.A.S. SCHAFFNER EMC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] zone Economique Heiden Est [Localité 4] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Représentée par Me René LEDRU de la SELEURL RENE LEDRU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR AU RENVOI APRES CASSATION DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU HAVRE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166 Représenté par Me. HARMACH Avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame [W] [S], Monsieur [I] [H], Madame [Z] [R], qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [I] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée Schaffner EMS, qui a pour activité le commerce de matériel électrique, a, entre 2008 et 2010, importé diverses marchandises qu'elle a déclarées sous la position 8504 50 95 90 et pour lesquelles elle a souscrit les déclarations douanières correspondantes et acquitté les droits de douane. Estimant que ces marchandises relevaient de la position tarifaire 8504 50 95 20, exonérée de droits de douane, la société Schaffner, après avoir déposé une demande de remboursement auprès de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 8] le 25 mai 2011, a saisi, le 4 juillet 2011, la direction départementale des douanes et droits indirects du Havre d'une demande de remboursement des droits de douane portant sur des déclarations d'importation souscrites en 2008. Le 26 juillet 2012, elle l'a également saisie d'une demande de remboursement de vingt déclarations d'importation en provenance de Chine souscrites en 2010. Après rejet partiel de ses demandes, la société Schaffner a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et en remboursement des droits de douane visés dans les demandes des 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012. Par jugement rendu le 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance du Havre a débouté la société Schaffner EMC de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la Direction régionale des droits indirects du Havre la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes. Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Rouen a statué comme suit : '- Confirme le jugement du 12 janvier 2017 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamne la société Schaffner EMC SAS à payer à la DRDDI du Havre la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.' Par arrêt du 15 décembre 2021, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris. Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, la S.A.S. Schaffner EMC a saisi la cour de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Schaffner EMC demande à la cour de : 'A titre principal : - Infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance du Havre sous le n°RG 15/02878 ; En conséquence, - Annuler les décisions attaquées du Bureau des douanes du Havre des 13 février 2013 et 8 avril 2013, - Condamner l'administration des douanes / Direction régionale des douanes du Havre, à rembourser à la société Schaffner EMC le montant de droits de douane ramené à la somme de 44 499 euros (quarante-quatre mil quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros), au lieu et place de la somme initialement demandée de 49 402 euros (quarante-neuf mil quatre cent deux euros) au titre des demandes de remboursement ci-dessus mentionnées en date des 25 mai 2011, 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012 avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, - Ordonner à l'administration des douanes / Direction régionale des douanes du Havre, d'instruire les demandes de remboursement en cause des 21 décembre 2009, 25 mai 2011, 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012 en faisant application des analyses et conclusions de l'expert judiciaire, M. [D] [E], telles qu'elles figurent dans ses rapports d'expertise communiqués le 5 février 2023 dans les affaires RG 17/858, 17/859 et 17/5217, et, subséquemment, de procéder aux remboursements de droits de douane correspondants, A titre subsidiaire, si, par impossible la cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner une expertise et commettre pour y procéder : M. [D] [E] [Adresse 1] [Localité 5], avec pour mission de : - Convoquer les parties, en un lieu qui lui plaira, - Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, incluant les RTC versés aux débats; - Entendre tout sachant dont l'audition paraîtrait utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ; Et, sur la base des demandes de remboursement de la société Schaffner, des tableurs Excel correspondants, et des RTC, tels que versés à la procédure : - Lister les références des produits concernés par les demandes de remboursement de la société Schaffner EMC ; - Procéder à une analyse de chaque référence de produit et déterminer sa fonction principale et le ou les composants assurant cette fonction principale ; - S'agissant notamment des filtres d'antiparasitage composés de bobines de réactance (inductances) et de condensateurs (capacités), déterminer si leur fonction ou caractéristique principale est la suppression du parasitage électromagnétique et dans l'affirmative, si celle-ci résulte principalement soit des bobines de réactance (inductances) soit des condensateurs (capacités) ; - Dire pour chaque produit importé visé par les demandes de remboursement, s'il s'agit d'une "machine", d'une "combinaison de machines" ou d'une "partie de machine" et, consécutivement, - Proposer un classement tarifaire dans le cadre de la nomenclature combinée (NC) ainsi que le code TARIC ; - Evaluer le montant des droits de douane qui serait dû par application de ce classement tarifaire et, le cas échéant, l'écart avec les droits de douane qui ont été acquittés par la société Schaffner EMC ; - Proposer, pour l'ensemble des demandes de remboursement, une évaluation globale du montant des droits de douane qui auraient été indûment versés par la société Schaffner EMC ; - De manière plus générale, donner tous éléments à la cour pour déterminer le classement tarifaire des produits en cause et le montant des droits de douane qui auraient été indûment versés ; - Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport. A titre très subsidiaire, si par impossible la cour décidait de ne pas faire application des analyses et conclusions de l'expertise judiciaire, - Ordonner à l'administration des douanes / Direction régionale des douanes du Havre, d'instruire les demandes de remboursement en cause des 21 décembre 2009, 25 mai 2011, 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012 en faisant application de ses propres analyses et conclusions telles qu'elles figurent dans les rapports d'expertise communiqués le 5 février 2023 dans les affaires RG 17/858, 17/859 et 17/5217, et, subséquemment, de procéder aux remboursements de droits de douane correspondants. En tout état de cause, - Débouter l'administration des douanes / Direction régionale des douanes du Havre de toutes ses demandes, - Condamner l'administration des douanes / Direction régionale des douanes du Havre à payer la somme de 10 000 euros à la société Schaffner EMC au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dire n'y avoir lieu à dépens conformément à l'article 367 du Code des douanes dans sa version en vigueur lors de l'introduction de l'instance.' Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, l'administration des douanes et droits indirects, demande à la cour de : '- Confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande Instance du Havre en ce qu'il dispose : - Déboute la société Schaffner EMC SAS de l'ensemble de ses demandes ; - Condamne la société Schaffner EMC SAS à payer à la Direction régionale des droits indirects du Havre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes ; En conséquence, - Débouter la société Schaffner EMC de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la société Schaffner EMC à payer à la Direction régionale des douanes du Havre la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur le quantum du litige Enoncé des moyens La société Schaffner expose qu'avant d'adresser une demande de remboursement de droits de douane portant sur des déclarations d'importation en provenance de Thaïlande effectuées en 2008 pour un montant de 3 788 euros, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2011, elle avait préalablement adressé une demande de remboursement de ces mêmes droits de douane mais également de droits portant sur des déclarations d'importation en provenance de Chine effectuées en 2008 pour un montant de 19 581 euros au Pôle action économique de la Direction régionale des douanes de [Localité 8], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2011. Elle soutient qu'en application de l'article 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il appartenait au service de l'administration des douanes de [Localité 8] de l'informer de son incompétence pour instruire cette demande de remboursement de droits de douane et de transférer la demande de remboursement faite le 25 mai 2011 au service compétent du Havre qui aurait dû dès lors en accuser réception. Elle fait valoir que son analyse est confirmée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 décembre 2021 et qu'il en résulte que l'administration des douanes du Havre doit être réputée légalement saisie non seulement de la demande de remboursement formée par courrier du 4 juillet 2011 mais également de celle formée par courrier le 25 mai 2011, de sorte que le montant de sa demande de remboursement de droits de douane en litige n'est pas de 3 788 euros pour les déclarations de 2008 augmenté seulement de la somme de 26 033 euros pour des déclarations de l'année 2010 relatives à d'autres importations en provenance de Chine, objet d'une demande faite par courrier du 26 juillet 2012, mais est au total de 49 402 euros car incluant également la somme de 19 581 euros pour les importations de Chine de 2008 dont le remboursement a été demandé le 25 mai 2011. En réponse, l'administration des douanes fait valoir que l'assignation délivrée par la société Schaffner a circonscrit l'objet du litige et que la demande se limite à solliciter l'annulation des décisions de rejet partiel des demandes de remboursement prises par l'administration des douanes du Havre les 13 février et 8 avril 2013, lesquelles ne portaient que sur les demandes de remboursement formées par la société Schaffner les 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012 qui, pour l'année 2008, ne portaient que sur des déclarations d'importation en provenance de Thaïlande, dûment énumérées et identifiées dans l'accusé de réception établi le 11 juillet 2011 par le service compétent du Havre. Elle en conclut que la nullité des décisions de rejet attaquées ne saurait se répercuter sur un montant de droits de douane qu'elles ne visent pas. Réponse de la cour L'article 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, pris dans sa version en vigueur à la date des diverses demandes de remboursement formées par la société Schaffner, dispose que : 'Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente.' Au visa de cet article, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2021, a cassé l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen qui avait confirmé le jugement déféré du tribunal de grande instance du Havre du 12 janvier 2017 en ce qu'il avait retenu que la direction départementale des douanes et droits indirects du Havre n'avait été saisie par la société Schaffner que d'une demande de remboursement de droits de douane pour l'année 2008 limité aux importations en provenance de Thaïlande pour un montant de 3 788 euros au motif 'qu'en statuant ainsi, alors que la société Schaffner avait, le 25 mai 2011, saisi la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 8] d'une demande de remboursement portant sur des déclarations d'importation en France de marchandises en provenance de Thaïlande et de Chine et que ce service, après avoir informé la requérante de son incompétence, aurait dû transmettre les demandes, et les pièces jointes, à la direction départementale des douanes et droits indirects du Havre, compétente pour en connaître, peu important que la société Schaffner ait elle-même adressé une demande à cette dernière direction qui a été interprétée à tort comme une nouvelle demande ne portant que sur les déclarations d'importation en provenance de Thaïlande, la cour d'appel a violé le texte susvisé'. La demande de remboursement adressée par la société Schaffner à la [Adresse 7] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2011 indique en objet : 'demande de remise de droits et taxes - année 2008". Elle précise que les annexes 111 jointes à la demande sont relatives 'aux dossiers d'importation en provenance de Thaïlande pour l'année 2008". Elle ajoute que 'ces importations ayant été prises en compte dans vos bureaux de douane, le PAE de [Localité 8] nous a demandé de vous les faire parvenir directement' car elles 'font partie d'un ensemble de demandes soumis au PAE de [Localité 8] et instruit par M. [M].' La direction régionale des douanes du Havre a accusé réception de cette demande de remboursement le 11 juillet 2011 en précisant que la demande du 4 juillet 2011 'a été enregistrée sous les numéros 88046, 88047, 88051 portant sur la remise / le remboursement d'une somme de 1 078, 1 263, 1 447 euros correspondant aux déclarations n°4070806, 5089885 et 5250653 du 31/07/2008, 06/10/2008 et 15/10/2008.' L'accusé de réception de la demande de remboursement de la société Schaffner vise donc expressément les seules importations en provenance de Thaïlande effectuées au port du Havre par la société Schaffner en 2008, de sorte que cette dernière était clairement informée que l'instruction menée par l'administration des douanes du Havre ne portait que sur ces importations, à l'exclusion de toute autre importation déclarée au Havre en 2008. Il est établi que la société Schaffner, par courrier du 25 mai 2011, avait pourtant saisi le Pôle action économique de la direction régionale des douanes de [Localité 8] d'une demande de remboursement de droits de douane à concurrence de 19 581 euros portant sur des importations en provenance de Chine déclarées au port du Havre en 2008. Il n'est pas contesté que cette demande ne relevait pas de la compétence de l'administration des douanes de [Localité 8] dont ne relevait pas le bureau de prise en compte de ces déclarations de douane. Il incombait donc au Pôle action économique de la direction régionale des douanes de [Localité 8] de transmettre cette demande à la [Adresse 7], ce qu'elle n'a pas fait. Il ressort cependant des termes de la demande de remboursement de la société Schaffner à l'administration des douanes du Havre du 4 juillet 2011 que le PAE de [Localité 8] avait informé cette dernière de son incompétence à instruire les déclarations d'importation faites au port du Havre. La société Schaffner n'en a tiré les conséquences que pour les importations en provenance de Thaïlande. Par la suite, la réponse de l'administration des douanes du Havre du 13 février 2013 et la décision de rejet partiel du 8 avril 2013 ne font référence qu'aux trois déclarations d'importation en provenance de Thaïlande énumérées dans l'accusé de réception du 11 juillet 2013, sans que la société Schaffner ne fasse des observations ou ne soulève des contestations sur le défaut de prise en compte des déclarations d'importations en provenance de Chine de l'année 2008. Or, aucune disposition de l'article 20 précité de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ne prévoit, comme le soutient la société Schaffner, que le défaut de transmission de la demande de remboursement par le service incompétent à celui à qui incombe en droit la charge de son instruction permet de considérer que celui-ci doit être réputé légalement saisi de cette demande. Il est au contraire prévu par ce texte que le défaut de réponse par l'administration initialement saisie, alors qu'elle n'avait pas compétence pour instruire la demande, vaut décision implicite de rejet, elle-même susceptible de recours contentieux. En l'espèce, la société Schaffner n'a saisi le tribunal de grande instance du Havre que d'une demande d'annulation des décisions de rejet partiel de ses demandes prises par l'administration des douanes du Havre les 13 février et 8 avril 2013, dont il est constant qu'elles ne portaient pas sur la demande de remboursement de droits de douane afférents aux importations en provenance de Chine dédouanées au Havre en 2008, initialement présentée au PAE de Mulhouse. Elle n'a pas formé de recours contre une décision implicite de rejet de cette demande initiale. L'objet de l'instance est donc strictement limité, pour les importations de l'année 2008, à celles qui ont été instruites par l'administration des douanes du Havre et qui ont donné lieu à sa décision de rejet du 8 avril 2013. Etendre la contestation des décisions des 13 février et 8 avril 2008 à l'examen de déclarations d'importation qu'elles ne visent pas, comme le sollicite la société Schaffner, reviendrait pour la juridiction à statuer de façon purement hypothétique sur une demande de remboursement qui n'a pas été instruite par l'administration des douanes dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision de rejet dont l'annulation est sollicitée. Si, devant la cour de renvoi, la société Schaffner joint à sa pièce numéro 6 correspondant à sa lettre de demande de remboursement du 4 juillet 2011, un tableau de synthèse de ses demandes concernant les importations en provenance de Chine de l'année 2008 ainsi que les déclarations d'importation , les factures et les annexes afférentes à ces importations, il est constant, bien que cela soit susceptible de prêter à confusion, que ces documents n'étaient pas joints initialement au courrier du 4 juillet 2011 comme suffit à l'établir l'accusé de réception de la demande de remise établi par la DRDDI du Havre le 11 juillet 2011. Par suite, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a limité le quantum de la réclamation à la somme de 3 788 euros au titre des déclarations d'importation en provenance de Thaïlande en 2008, augmentée de la somme de 26 033 euros au titre des déclarations d'importation en provenance de Chine en 2010 formant l'objet de la demande de remboursement du 26 juillet 2012. 2.- Sur la contestation de la réponse de la DRDDI du Havre du 13 février 2013 et de la décision de rejet partiel du 8 avril 2013 2.1.- Sur l'insuffisance de motivation des demandes de remboursement de la société Schaffner Enoncé des moyens La société Schaffner soutient que ses demandes de remboursement des 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012 ont été faites sur la base du formulaire figurant à l'annexe 111 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, que ce formulaire était intégralement renseigné pour ses deux demandes de remboursement et qu'il était accompagné à chaque fois d'un tableau de calcul du montant de la demande de remise de droits de douane, des déclarations en douane de type IMA concernées, des factures correspondantes et des cinq renseignements tarifaires contraignants (RTC) dont l'application était sollicitée. Elle ajoute que le fichier Excel concernant les 4561 références de produits ayant permis la délivrance en 2010 des cinq RTC par la direction générale des douanes et des droits indirects a été adressé à la DRDDI du Havre en pièce jointe à sa demande de remboursement du 26 juillet 2012. La société Schaffner souligne que cette dernière ne lui a jamais indiqué que les demandes de remboursement étaient incomplètes et ne lui a pas demandé des informations ou documents manquants. Elle en déduit que ses demandes de remboursement étaient suffisamment motivées et que la DRDDI du Havre disposait de tous les éléments prévus par la réglementation pour les instruire. L'administration des douanes conteste que le fichier Excel auquel fait référence la société Schaffner était joint à la demande de remboursement adressée le 26 juillet 2012. Elle fait valoir que les demandes de remboursement ont été dûment instruites par la DRDDI du Havre sur la base des informations transmises par la société Schaffner qui ont été exploitées puisqu'il a été procédé à des remboursements lorsqu'il était produit des éléments probants permettant de rattacher les références des produits importés à celles qui étaient visées dans les RTC délivrés en 2010. Elle en déduit que la DRDDI du Havre était suffisamment informée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de solliciter la production d'informations ou de documents complémentaires et que les rejets intervenus sont exclusivement imputables au fait que la société Schaffner n'a pas rempli les conditions de fond pour voir certaines de ses demandes de remboursement accueillies. Réponse de la cour En application de l'article 6 du règlement n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, applicable au présent litige, une personne qui demande aux autorités douanières de prendre une décision relative à l'application de la réglementation douanière doit fournir tous les éléments et documents nécessaires à cette autorité pour statuer. En cas de demande de remise de droits de douane, l'article 236 du code des douanes communautaire prévoit qu'il est procédé au remboursement des droits à l'importation s'il est établi qu'au moment de son paiement, leur montant n'était pas légalement dû. Par ailleurs, il résulte des articles 878 et 881 des dispositions d'application du code des douanes communautaire que la demande de remboursement des droits de douane indûment perçus est établie en un original et une copie, sur le formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 111, et que, si une demande ne contient pas tous les éléments d'information, dès lors que les rubriques 1 à 3 et 7 sont renseignées, le bureau des douanes fixe au requérant un délai pour la fourniture des éléments d'information et/ou des documents manquants. La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2021, a cassé l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen qui avait confirmé le jugement déféré du tribunal de grande instance du Havre du 12 janvier 2017 en ce qu'il avait retenu que la société Schaffner était tenue de motiver ses demandes de remboursement, que ces dernières étaient particulièrement laconiques puisqu'elles se présentaient sous forme de lettres comportant trois paragraphes, que les pièces jointes à la demande du 4 juillet 2011 étaient constituées des annexes 111 et des renseignements tarifaires contraignants (RTC) et que celle annexée à la demande du 26 juillet 2012 était un tableau récapitulatif des demandes et reprenait les RTC, ainsi que les annexes 111 et que l'administration des douanes avait pu procéder à certains remboursements par une analyse des déclarations en douane, des RTC et des factures produites au motif 'qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Schaffner avait joint à ses demandes les annexes 111 renseignées conformément aux dispositions de l'article 881 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire et alors qu'il incombait à l'administration des douanes, si elle estimait ne pas être suffisamment informée, de solliciter la société Schaffner à cette fin, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les [les articles 6 et 236 du règlement no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et les articles 878 et 881 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire, alors applicables].' Il résulte des lettres de demande de remboursement de droits à l'importation adressées par la société Schaffner à la DRDDI du Havre le 4 juillet 2011 et le 26 juillet 2012, examinées conjointement aux annexes 111 qui les complétaient, que la société Schaffner a demandé la remise de droits de douane pour vingt-trois déclarations d'importation de produits effectuées sous la position 8529 10 69 90 pour les importations de 2008 en provenance de Thaïlande et 8504 50 95 90 pour les importations de 2010 en provenance de Chine au motif que ces marchandises relevaient de la position tarifaire 8504 50 95 20, exonérée de droits de douane, par application des RTC émis par le bureau E/1 de la Direction générale des douanes et droits indirects en 2010, plus spécifiquement du RTC n° FR-E4-2010-001740 délivré le 26 novembre 2010, et que ces RTC définissent la position tarifaire par famille de produits et non par références de produits. Dans sa réponse commune aux demandes de remboursement faite par courrier du 13 février 2013 et dans sa décision de rejet partiel du 8 avril 2013, la DRDDI du Havre n'a pas soutenu que les demandes de remise étaient insuffisamment motivées ou qu'elles étaient incomplètes. Elle n'a pas fondé le rejet d'une partie des demandes de remise de la société Schaffner sur de tels motifs mais a précisé au contraire que sa décision de rejet partiel des demandes dont elle était saisie était motivée par l'examen et l'exploitation des pièces transmises par la société Schaffner. Devant la cour d'appel de renvoi, l'administration des douanes ne soutient pas davantage que le rejet d'une partie des demandes de remise de droits de douane était justifié par un défaut de motivation ou de justification. Par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur de tels motifs pour rejeter les contestations élevées par la société Schaffner à l'encontre des décisions de rejet de la DRDDI du Havre des 13 février et 8 avril 2013. 2.2.- Sur le classement tarifaire des marchandises litigieuses Enoncé des moyens La société Schaffner fait valoir que les cinq RTC délivrés par la Direction générale des douanes et droits indirects les 10 et 19 septembre 2010 puis les 23 et 26 novembre 2010 portent sur des familles de produits présentant les mêmes caractéristiques et propriétés et non sur des références spécifiques de produits car il avait été convenu avec la DGDDI au moment de la présentation des demandes de RTC de procéder ainsi en raison du trop grand nombre de références à traiter. Elle soutient que la DRDDI du Havre n'a instruit les demandes de remboursement des 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012 qu'au regard des références des produits mentionnées à la rubrique 8 des RTC et non par type de produits mentionné à la rubrique 7 des RTC, en contradiction avec l'engagement de la DGDDI. La société Schaffner fait valoir en outre qu'à la suite d'une décision de rejet d'une autre demande de remboursement de droits de douanes rendue par la DRDDI de [Localité 8] le 13 novembre 2012, de nouveaux échanges sont intervenus entre elle et la DGDDI en janvier 2013 pour la délivrance de nouveaux RTC, plus nombreux que les cinq RTC de 2010 mais devant regrouper toutes les références de produits du catalogue de la société Schaffner. Elle soutient que par courriel en date du 1er juillet 2013, la DGDDI a pris l'engagement que les nouveaux RTC à venir puissent être utilisés à l'appui des demandes de remboursement de droits de douanes en cours et, par suite, qu'il soit procédé au réexamen des décisions de rejet déjà intervenues. La société Schaffner expose que quatre nouveaux RTC ont été délivrés le 1er août 2013 et dix-sept autres entre le 13 janvier et le 20 février 2015 et soutient qu'il en résulte que les décisions de rejet de la DRDDI du Havre sont devenues caduques et qu'elle aurait dû procéder au réexamen de sa décision de rejet partiel alors qu'elle a été informée, par courriel du Conseil de la société Schaffner du 25 juin 2013 que de nouveaux RTC étaient en cours de délivrance. La société Schaffner fait valoir également que les décisions de rejet de la DRDDI du Havre des 13 février et 8 avril 2013 ne sont pas motivées au regard des justificatifs fournis et qu'elles sont dès lors infondées. Elle indique que le classement tarifaire s'opère en confrontant, d'une part, les termes de la position tarifaire sollicitée avec, d'autre part, les caractéristiques et propriétés objectives du produit en cause, de sorte que ce travail s'opère essentiellement sur les fiches techniques de ce produit mais que les RTC ne sont pas obligatoires pour l'instruction des demandes de remboursement. Elle soutient avoir transmis toutes les fiches techniques des produits litigieux à la DRDDI du Havre puisqu'elle lui a transmis, le 26 juillet 2012, le fichier Excel concernant les 4561 références de produits ayant permis la délivrance en 2010 des cinq RTC par la direction générale des douanes et des droits indirects lequel contenait un lien hyperlink permettant d'accéder aux fiches techniques de chaque produit. La société Schaffner en conclut qu'il appartenait à la DRDDI du Havre de démontrer, sur la base de ces fiches techniques communiquées, pour chaque demande de reclassement et de remboursement et pour chaque référence de produit en cause, les raisons justifiant le rejet du reclassement demandé, ce qu'elle n'a pas fait. La société Schaffner souligne que des expertises judiciaires ont été ordonnées par le tribunal judiciaire de Mulhouse et celui de Strasbourg dans des affaires similaires de demandes de remboursement de droits de douane recouvrant des références de produits identiques à celles de la présente affaire et que l'expert judiciaire a rendu ses rapports d'expertise le 5 février 2023 et retenu que les produits relevant du type 'Choke', correspondant à des filtres d'antiparasitage électromagnétique inclus dans des bobines de réactance ayant une inductance n'excédant pas 62mH, relèvent de la position tarifaire sollicitée NC 8504 50 95 20. Elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire en l'espèce dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment informée sur les classements techniques et tarifaires des produits en cause. La société Schaffner sollicite enfin l'application en l'espèce de classements tarifaires emportant une exonération de droits de douane pour les produits des familles 'choke', 'capacitor', 'feedthrough capacitor', 'feedthrough filter' et 'medical' admis par elle au cours des opérations d'expertise judiciaire. En réponse, l'administration des douanes fait valoir que les pièces communiquées par la société Schaffner avec ses demandes de remboursement du 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012 établissent que les cinq RTC délivrés en 2010 par la DGDDI ne couvraient pas les produits concernés par ces deux demandes de remboursement et, au demeurant, que cela est établi par les échanges intervenus entre la DGDDI et la société Schaffner à compter du 29 janvier 2013 qui caractérisent la nécessité d'une nouvelle instruction en vue de la délivrance de RTC couvrant cette fois l'ensemble des produits commercialisés importés par la société Schaffner. Concernant, la préparation de nouveaux RTC dont la DRDDI du Havre n'a été informée qu'à compter du 25 juin 2013, l'administration des douanes fait valoir que les RTC ne valent que pour l'avenir et que la société Schaffner s'est mépris sur la portée du courriel qui lui a été adressé par la DGDDI le 1er juillet 2013 qui n'emporte aucun prise d'engagement de réexaminer sur la base de nouveaux RTC à venir des demandes de remboursement pour lesquelles des décisions ont déjà été prises et notifiées, de sorte que, en l'espèce, la DRDDI du Havre, ayant seule compétence pour statuer sur les demandes relatives aux déclarations d'importation faites au Havre, n'avait ni à annuler sa précédente décision de rejet partiel du 8 avril 2013 ni à surseoir à statuer ensuite dans l'attente de la délivrance de nouveaux RTC. Outre l'absence d'effet rétroactif de nouveaux RTC émis en août 2013 et en 2015, l'administration des douanes soutient que la société Schaffner ne démontre pas que les marchandises concernées par les déclarations d'importation pour lesquelles une remise de droits a été demandée les 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012 relèvent bien de la position tarifaire revendiquée. L'administration des douanes fait valoir que les cinq RTC délivrés en 2010 ont en revanche bien été pris en compte et que chacun d'eux, conformément aux orientations administratives de la Commission européenne sur le processus de délivrance des RTC et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ne s'appliquait qu'à toutes les références d'un type de produit. Elle soutient qu'en application des règles générales interprétatives de la nomenclature combinée n°1 à 6, les produits litigieux ne relevaient pas de la position tarifaire revendiquée n°8504 50 95 20 mais de la position tarifaire n° 8548 90 90. Elle soutient enfin que les rapports d'expertise invoqués par la société Schaffner ne lui sont pas opposables en l'espèce car la DRDDI du Havre n'était pas partie aux opérations d'expertise. Elle dénie en outre toute force probatoire à ces rapports d'expertise au motif que la société Schaffner n'apporte pas la preuve que les marchandises litigieuses sont identiques à celles analysées par l'expert judiciaire. Réponse de la cour La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2021, a cassé l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen qui avait confirmé le jugement déféré du tribunal de grande instance du Havre du 12 janvier 2017 en ce qu'il avait retenu, pour débouter la société Schaffner de ses demandes, que l'administration des douanes a procédé au remboursement des droits lorsque les références des marchandises figurant sur les factures des fournisseurs correspondaient à celles indiquées sur les RTC et que les RTC délivrés ne couvraient pas toutes les marchandises concernées par les demandes de remboursement et que la société Schaffner ne pouvait se fonder sur les RTC obtenus, dès lors que ceux-ci ne concernaient pas les importations qui ont fait l'objet d'une demande de remboursement aux motifs 'qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la direction générale des douanes et droits indirects avait indiqué à la société Schaffner que les RTC pouvaient servir d'élément à prendre en compte pour l'instruction d'une demande de remboursement, quand bien même ceux-ci n'étaient délivrés que pour l'avenir, et avait délivré, à deux reprises, dans le temps de l'étude des demandes de remboursement de la société Schaffner, des RTC portant sur plusieurs marchandises relevant d'un seul type de marchandises, ce qui pouvait être considéré, par la société Schaffner, comme ayant fait naître chez elle des espérances fondées de ce que les RTC portant sur plusieurs références de produits seraient pris en compte pour l'instruction de ses demandes de remboursement, et d'autre part, qu'une demande de remboursement fondée sur la délivrance d'un RTC couvrant un type de marchandises doit être analysée, à supposer que ce RTC soit pris en compte, au regard de toutes les marchandises constituant ce type de marchandises, la cour d'appel a violé [le principe de protection de la confiance légitime et l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire.]' Les seuls RTC ayant été délivrés par la DGDDI à la date des demandes de remboursement dont la société Schaffner a saisi la DRDDI du Havre les 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012 étaient les cinq RTC émis les 10 et 19 septembre 2010, 23 et 26 novembre 2010 qu'elle avait joints à ces demandes de remboursement et dont elle demandait alors l'application aux marchandises en provenance de Thaïlande dédouanées en 2008 et à celles en provenance de Chine dédouanées en 2010. Bien que ces cinq RTC aient été délivrés postérieurement aux déclarations d'importation en litige, il est établi qu'ils ont été pris en compte par la DRDDI du Havre pour instruire les demandes de remboursement de la société Schaffner. Au demeurant, l'administration des douanes a accepté une partie des demandes de la société Schaffner, au vu des RTC invoqués par cette dernière, pour les importations de marchandises en provenance de Chine de l'année 2010. Le résultat de l'instruction des demandes de remboursement de la société Schaffner lui a été notifié par l'administration des douanes par lettre du 13 février 2013. La société Schaffner n'a formulé aucune observation sur les conclusions adoptées par la DRDDI du Havre. Elle ne lui a pas signalé notamment que de nouvelles discussions avaient débuté avec la DGDDI depuis le 8 janvier 2013 pour la préparation et la délivrance future de nouveaux RTC destinés à couvrir l'intégralité des 'articles les plus stratégiques' de la société Schaffner car 'les 5 RTC délivrés [à cette dernière] ne [permettaient] pas à l'administration de se prononcer sur le classement tarifaire de tous les produits pour lesquels un remboursement des droits a été sollicité(...)' (pièce n°9 de l'appelante : compte rendu de réunion établi par la DGDDI le 29 janvier 2013). A défaut d'observations de la société Schaffner dans le délai de trente jours qui lui avait été fixé, la DRDDI du Havre a émis une décision de rejet partielle des demandes de remboursement de droits de douanes, par lettre du 8 avril 2013. Ce n'est que postérieurement à cette décision de rejet que la société Schaffner a informé la DRDDI du Havre, par courriel de son avocat du 25 juin 2013, du dépôt de nouvelles demandes de RTC auprès de la DGDDI et a demandé à la DRDDI du Havre d'annuler sa décision du 8 avril 2013 pour qu'il soit ultérieurement procéder à un réexamen de ses demandes de remboursement sur la base des nouveaux RTC à venir. Elle a indiqué dans ce courriel que le bureau E1 de la DGDDI avait accepté le principe d'un réexamen de toutes ses demandes de remboursement sur la base des nouveaux RTC à établir 'par famille de produits' (Pièce n°15 de l'appelante). Toutefois, il ressort du compte-rendu de réunion établi par le bureau E1 de la DGDDI le 29 janvier 2013 que si un réexamen de demandes de remboursement sur la base des nouveaux RTC est évoqué par l'administration des douanes, il s'agit uniquement des demandes de remboursement déposées le 13 juin 2012 auprès de la DRDDI de [Localité 8] qui avait envisagé un refus partiel mais n'avait pas encore pris et notifié une décision de rejet. Il n'est pas évoqué une possibilité de réexamen d'autres demandes de remboursement en cours et encore moins la possibilité d'utiliser les nouveaux RTC à venir au soutien de demandes ayant déjà fait l'objet de décisions de rejet notifiées. L'administration des douanes précise au contraire qu'il est conseillé à la société Schaffner de déposer de nouvelles demandes de RTC 'afin de sécuriser [ses] opérations de commerce international futures'. (Pièce n° 9 de l'appelante) La société Schaffner se fonde en outre sur un échange de courriels intervenu avec la DGDDI le 1er juillet 2013 pour invoquer un engagement de l'administration des douanes à réexaminer toutes les demandes de remboursement en cours. Dans ce courriel, le chef du bureau E1 a indiqué : 'Vos demandes de RTC sont en cours de finalisation : vous les aurez dans quelques jours. Bien qu'ils ne soient valables en droit que pour l'avenir, ils peuvent être utilisés à l'appui de vos demandes de remboursement.' Il s'agit donc d'un simple rappel général de la règle applicable sans aucun engagement ferme et identifiable de rouvrir les procédures d'instruction de demandes de remboursement de droits de douane déjà déposées lorsqu'elles ont déjà fait l'objet d'une décision définitive de l'administration des douanes, comme cela était le cas en l'espèce. Ainsi, la société Schaffner, qui ne conteste pas que les RTC sont des décisions administratives individuelles qui ne lient les autorités douanières qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par la DGDDI, ne peut valablement prétendre que l'administration des douanes lui avait fourni des assurances précises sur le traitement de ses demandes de remboursement présentées auprès de la DRDDI du Havre sur la base de RTC à venir -et qui ne seront émis que partiellement le 1er août 2013 puis majoritairement courant 2015 -, ayant fait naître chez elle des espérances fondées justifiant qu'elle puisse invoquer sur ce point le principe communautaire de protection de la confiance légitime. La DRDDI du Havre, seule compétente pour statuer sur les demandes de remboursement de droits de douane qui lui avait été présentées par la société Schaffner les 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012, n'était donc pas tenue d'annuler la décision de rejet partiel qu'elle lui avait notifiée le 8 avril 2013 en considération des motifs énoncés dans le courriel qui lui a été adressé par la société Schaffner le 25 juin 2013, sans pour autant porter atteinte au principe de protection de la confiance légitime. Aucune cause de caducité de cette décision de rejet n'est survenue alors. Selon l'article 6, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire, la demande de RTC ne peut porter que sur un seul type de marchandises. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens qu'une demande de RTC peut porter sur différentes marchandises à condition que celles-ci relèvent d'un seul type de marchandises. Seules des marchandises présentant des caractéristiques similaires et dont les éléments de différenciation sont dépourvus de toute pertinence aux fins de leur classification tarifaire peuvent être considérées comme relevant d'un seul type de marchandises au sens de ladite disposition (CJUE 2 décembre 2010, C-199/09, Schenker SIA). La société Schaffner soutient que les cinq RTC qui lui ont été délivrés par la DGDDI les 10 et 19 septembre 2010, 23 et 26 novembre 2010 (pièce n°4 de l'appelante) portent, en accord avec l'administration douanières, sur des familles de produits présentant les mêmes caractéristiques et propriétés et non sur des types de produits identifiés par leur référence. Toutefois, la société Schaffner ne justifie pas d'un accord de l'administration des douanes d'émettre en 2010 des RTC portant sur des familles de marchandises identifiées non pas selon leur numéro de références techniques mais uniquement en fonction de leur description. En effet, un tel accord ne ressort pas des confirmations d'enregistrement des demandes de RTC adressées par la DGDDI à la société Schaffner le 9 juillet 2010 (pièce n°3 de l'appelante). Au demeurant, le fichier Excel établi par la société Schaffner au soutien de ses demandes de RTC (pièce n° 32 de l'appelante) identifie les 'familles' de produit pour lesquelles la délivrance de RTC est demandée en fonction de leur numéro de référence technique ou de leur numéro de série. Les RTC émis les 10 et 19 septembre 2010, 23 et 26 novembre 2010 ne se limitent d'ailleurs pas à identifier les marchandises sur lesquelles ils portent en fonction de leur description technique et fonctionnelle mais prennent le soin d'identifier les numéros de séries des marchandises auxquels ils s'appliquent, dans la rubrique n°8 intitulée 'dénomination commerciale et données complémentaires', et ce sur la base des énumérations de références et de numéros de séries contenues dans le fichier Excel établi par la société Schaffner elle-même. Ainsi pour le RTC délivré le 26 novembre 2010, qui est le seul des cinq RTC à accorder le classement tarifaire revendiqué en l'espèce par la société Schaffner, soit le NC 8504 50 95 20, la dénomination commerciale du type de produit concerné, et décrit à la rubrique n°7, est indiquée comme étant des 'current-compensated chokes' 'RD series'. La société Schaffner a finalement convenu que les cinq RTC délivrés en 2010 ne portaient pas sur l'ensemble de ses produits par le biais d'une application extensive à des 'familles 'de produits décorrélées de toute référence de type ou de séries puisqu'elle a accepté , en janvier 2013, de procéder à un nouveau travail d'analyse et de présentation de ses produits afin de déposer de nouvelles demandes de RTC, plus précises et plus nombreuses, qui ont donné lieu lieu à la délivrance non plus de cinq RTC au total mais de quatre RTC le 1er août 2013 suivis de dix-sept autres entre le 13 janvier et le 20 février 2015. Il en résulte que la société Schaffner ne peut valablement prétendre que la DGDDI lui a fourni des assurances précises en 2010 ayant fait naître chez elle des espérances fondées que les RTC délivrés les 10 et 19 septembre 2010, 23 et 26 novembre 2010 portaient sur des familles de produits identifiés uniquement par leur description technique et fonctionnelle et non par leur type déterminé par numéros de série ou numéros de référence technique. Or, les demandes de remboursement de droits de douanes adressées les 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012 à la DRDDI du Havre sont uniquement justifiées par l'applicabilité des cinq RTC délivrés en 2010 aux marchandises dédouanées au port du Havre importées de Thaïlande en 2008 et de Chine en 2010. Plus précisément, il ressort des annexes 111 que pour l'ensemble de ces marchandises, la société Schaffner a revendiqué l'application de la position tarifaire NC 8504 50 95 20, exonérée de droits de douane, attribuée seulement par le RTC n° FR-E4-2010-001740 délivré le 26 novembre 2010. L'examen des déclarations d'importation, des factures et du tableau récapitulatif joints aux demandes de remboursement de la société Schaffner (pièce n°6 de l'appelante) démontre que les marchandises importées en 2008 de Thaïlande étaient décrites comme étant des 'antennes' relevant de la série de produits numérotée 'LFA 100 C à 132". Elles ne correspondaient donc ni à la description de la marchandise (rubrique n°7) ni à la dénomination commerciale de la marchandise et au numéro de série prévu par le RTC du 26 novembre 2010., qui ne s'appliquait qu'au 'current-compensated chokes' relevant des séries numérotées 'RD'. Aucun des quatre autres RTC ne portait sur des marchandises décrites comme des 'antennes' relevant de la 'famille' de produits appartenant à une série numérotée 'LFA'. De même, pour les marchandises importées de Chine en 2010 (pièce n°7 de l'appelante), il ressort des pièces jointes à la demande de remboursement du 26 juillet 2012, qu'il s'agit de marchandises décrites comme étant
Articles de loi cités
article 367 du code des douanesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a ditarticle 700 du code de procédure civile et sera carticle 367 du Code des douanes dans sa version earticle 236 du code des douanes communautaire préarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6549e30cbc1a528318e09733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel