Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e30dbc1a528318e09737
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04593 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZD Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2023, à 12h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [C] [X] se disant à l'audience [C] [K] né le 21 Août 1996 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 02 novembre 2023, à 12h24 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 novembre 2023 à 16h17 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 novembre 2023, à 16h11, par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du vendredi 03 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [C] [X] le 4 novembre 2023 à 07h26 et 07h40 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [C] [X], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les moyens d'incidents d'appel et d'irrecevabilité de l'appel du parquet : aux motifs : I et III : « d'un défaut de critiques en droit et en fait de l'ordonnance querellée », et d'une absence d'effet dévolutif de l'appel, l'appel du Parquet est ainsi, sur le fond, motivé « cette décision est manifestement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à notre sens, le JLD ayant à tort considéré que l'autorité préfectorale ne justifie pas de diligences suffisantes dans l'exécution de la mesure d'expulsion alors qu'un vol est prévu le 9 novembre, le mis en cause ayant systématiquement usé de moyens dilatoires assimilables à une obstruction volontaire pour empêcher la délivrance de documents de voyage par le consulat dans les délais plus rapides », il y a lieu de constater que d'une part, l'appel est indubitablement motivé, certes avec quelques erreurs ou termes inappropriés, d'autre part, et sur le fond, la déclaration d'appel mentionne expressément la contestation de l'ordonnance du premier juge en ces termes « requérons l'infirmation de l'ordonnance de la décision du JLD et faire droit à la demande du préfet de police », les termes de l'appel sont donc parfaitement clairs et le périmètre de celui-ci défini, aux termes des dispositions de l'article L 742-5 du ceseda, peu important l'erreur portant sur les cas visés audit article, en l'espèce le hiatus venant de l'obstruction visée par le Procureur de la République (L 742-5 1°), soit en effet une des 3 conditions de l'article L 742-5 du ceseda, tandis que le préfet vise lui la remise tardive de document (L 742-5 3°), dès lors que c'est bien la contestation de la décision du premier juge en 3ème prolongation, soit l'application de l'article sus mentionné, qui est visée et dont le périmètre est clairement défini, les moyens I et III sont rejetés. II d'une atteinte au procès équitable, à la loyauté des débats, aux droits de la défense, au principe du contradictoire, l'intéressé et son conseil contestent le fait que la déclaration d'appel du Préfet ne leur ait pas été transmise, mais outre le fait qu'une telle exigence ne relève d'aucune disposition légale, il convient de retenir que, cette déclaration d'appel est parvenue au greffe de cette cour le 2 novembre à 16h11, et était à disposition du conseil choisi de l'étranger depuis ce moment et, pour l'étranger, à sa disposition, depuis son arrivée ce matin à la cour, avant l'appel de la cause, le moyen II est rejeté. Au fond, C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; c'est le cas en l'espèce, puisque l'administration établit que le laissez-passer consulaire a été obtenu tardivement, dans les derniers 15 jours, en l'espèce le 26 octobre 2023, et un vol a été obtenu pour le 9 novembre 2023, il n'a a pas, contrairement aux allégations, de demande de prolongation pour absence de moyens de transport mais pour remise tardive du laissez-passer consulaire, la levée des obstacles à bref délai est parfaitement justifiée par l'administration ; le moyen ne peut qu'être rejeté. Il convient donc d'infirmer la décision querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens d'incident d'appel et d'irrecevabilité (moyens I, II et III), INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 novembre 2023 à 14h50 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé Absent lors du prononcé Absent lors du prononcé
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que larticle L 742-5 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e30dbc1a528318e09737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel