Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e30dbc1a528318e0973d
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04596 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZM Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2023, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [H] [B] [E] né le 26 Mars 1994 à [Localité 2] se disant à l'audience né le 26 mars 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4], assisté de Me Marc Gâteau Leblanc, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [T] [G] [M] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 02 novembre 2023, à 10h42, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 novembre 2023 à 16h16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 novembre 2023, à 15h04, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 03 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [H] [B] [E], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention au motif d'une atteinte au droit à la santé dès lors qu'il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé « dont l'état de santé le justifie » aux fins de « protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence », ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question. ; par ailleurs, « le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport », le premier juge ne peut donc reprocher à l'administration de n'avoir pas rempli une mission impossible, par ailleurs il échet de constater que, contrairement à ce que retient le premier juge, la mission a bien été remplie puisque l'ordonnance du 5 octobre mentionne « (par le responsable du service de santé du centre de rétention) ou par tel praticien désigné par ce dernier », or, comme il relève de la circulaire précitée, le médecin de l'OFII se trouve être ce praticien ; dès lors, le droit à la santé n'a pas été méconnu et l'avis du médecin de l'OFII du 1 novembre 2023 satisfait à l'obligation mise à la charge de l'administration, ledit avis qui, concluant à la compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement répond, de ce fait, à la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, dont l'éloignement est la finalité ; il sera encore rappelé que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être, au sein des lieux de rétention, assurée, ce qui est le cas d'espèce comme l'avait retenu cette cour par décision du 7 octobre dernier. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, REJETONS le moyen de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [B] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 novembre 2023 à 13h41 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général Absent lors du prononcé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e30dbc1a528318e0973d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel