Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e30ebc1a528318e0974d
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04604 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM3P Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2023, à 16h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [E] [N] épouse [K] née le 11 novembre 1986 à [Localité 2] (Moldavie), de nationalité moldave RETENUE au centre de rétention : [1] assistée de Me Maria Moskvina, avocat au barreau de Paris - Mme [Y] [O] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'OISE Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 3 novembre 2023 MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/03435 et celle introduite par la requête du préfet de l'Oise enregistrée sous le numéro 23/03436, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant la requête du préfet de l'Oise recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 1er novembre 2023 à 19h20 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 novembre 2023, à 14h57, complété à 15h05 et le 03 novembre 2023 à 08h28, par Mme [E] [N] épouse [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [E] [N] épouse [K], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une critique de l'avis à parquet du placement en rétention, que le PV du 30 octobre 2023 à,19h15 mentionne ledit avis, que le PV fait foi, que de surcroit l'avis a été réitéré le même jour à 22h30 (avis en procédure), le moyen manque donc en fait, sur la contestation de l'arrêté de placement, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ce qui est le cas en l'espèce, en l'absence de garantie au moment de l'édiction de la mesure (défaut de remise de passeport en cours de validité, défaut de justificatif d'hébergement effectif, certain et stable, soustraction à une précédente mesure d'éloignement), le moyen manque en fait ; sur la demande d'assignation à résidence, l'intéressée n'ayant pas préalablement remis de passeport en, cours de validité est inéligible à la mesure conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du ceseda ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 novembre 2023 à 13h50 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, -------------------------------------------------------------------------------- REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article L 743-13 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e30ebc1a528318e0974d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel