Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e30ebc1a528318e09753
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04607 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM4C Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2023, à 17h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [K] [T] né le 06 novembre 1981 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 3 novembre 2023 à 16h02 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 3 novembre 2023 à 16h02 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 31 octobre 2023 à 10h59 ; - Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2023, à 17h23, par M. Xsd [K] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique du délai de transfert est non motivée, au sens de l'article l'article R. 743-14 du ceseda, en ce sens que cet unique moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge en l'espèce pour une clôture de procédure à 11h09 et une arrivée au centre de rétention à 12h20, soit 1 délai de route de 1h11 qui ne peut, sérieusement, être qualifié d'excessif PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 novembre 2023 à 11h08 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e30ebc1a528318e09753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel