Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e312bc1a528318e0975b
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM4X Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2023, à 16h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [F] né le 08 septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Marine Crémière, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [Y] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n°RG 23/03426 et celle introduite par le recours de M. [X] [F] enregistrée sous le n°RG 23/03424, constatant le désistement de M. [X] [F] de son recours, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [X] [F], rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [F] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 31 octobre 2023 à 16h50 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 novembre 2023, à 14h30 complété à 14h34, par M. [X] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une irrégularité du contrôle pour défaut d'extranéité caractérisée, outre ce qu'a fort justement retenu le 1er juge il convient d'ajouter que la nationalité étrangère (algérienne) de l'intéressé a été, dès l'origine, déclarée par lui, qu'il a décliné lors du contrôle son identité, dès lors il existait des éléments d'extranéité qui permettait aux policiers de solliciter de sa personne les documents qui autorisent la circulation ou le séjour en France, sur le 2nd moyen concernant l'alimentation, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'impose qu'il soit fait mention de l'alimentation s'agissant d'une retenue administrative ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 novembre 2023 à 13h49 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, -------------------------------------------------------------------------------- REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e312bc1a528318e0975b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel