Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 novembre 2023
- ECLI
- 6549e315bc1a528318e0976d
- Date
- 5 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 novembre 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04620 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM5P Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2023, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [Y] [T] né le 30 Juin 1974 à [Localité 1], de nationalité moldave ayant pour conseil en première instance, Me Clémentine Perros, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 novembre 2023, à 15h54, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 04 Novembre 2023 , à 17h21 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 Novembre 2023, à 18h44, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 04 novembre 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [Y] [T] à 18h55, - à Me Clémentine Perros, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 18h44, - et au préfet de police, à 18h44 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [Y] [T] ne justifie pas de garanties de représentation suffisante sur le territoire national dès lors qu'il ne dispose d'aucun domicile connu, ni de passeport en cours de validité. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Y] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 06 novembre 2023, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 05 novembre 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e315bc1a528318e0976d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel