Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e315bc1a528318e0976f
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04621 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM5Q Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2023, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte De Moussac, avocat général, 2°) LE PRÉFET de police, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [S] [K] né le 30 Juin 1974 à [Localité 3], de nationalité moldave précisant à l'audience être né à [Localité 1] demeurant RETENU au centre de rétention de [2], assisté de Me Isabelle Bonnet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [N] (interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 04 novembre 2023, à 15h54 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 novembre 2023 à 18h44 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 novembre 2023, à 18h41, par le préfet de Police ; - Vu l'ordonnance du dimanche 05 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [S] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a mis fin à la mesure de rétention au motif d'un défaut de proposition d'alimentation dans les termes de l'ordonnance querellée dès lors qu'il résulte de la chronologie de la procédure précisément établie par le procès-verbal récapitulatif de garde à vue, que l'intéressé a été placé en garde à vue le 31 octobre 2023 à 23h30, heure à laquelle aucune proposition de repas ne saurait être exigée, que le 1er novembre à 12h41 puis 20h58 l'intéressé s'est alimenté, que le 2 novembre à 12h17 l'intéressé a refusé de s'alimenter, la garde à vue a été levée le même jour à 18h ; qu'ainsi il résulte de cette chronologie parfaitement établie que seules les propositions d'alimentation du petit déjeuner du 1er et du 2 novembre semblent avoir été omises, en tout cas leurs mentions, puisqu'en audition le 1er novembre à 10h30 l'intéressé n'émet aucune plainte sur ce point, ces deux omissions ne sauraient donc sérieusement être considérées comme une atteinte à la dignité et l'intégrité de la personne, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Ce moyen étant rejeté, en l'absence d'autres moyens, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet de Police, REJETONS le moyen de nullité, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 novembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e315bc1a528318e0976f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel