Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e317bc1a528318e0977f
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 (n°535, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00553 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03490 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Novembre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [L] [F] (Personne faisant l'objet de soins) née le 23/06/1997 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] Représenté par UDAF 06 (Curateur) en vertu d'un pouvoir spécial Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [8] comparant en personne, assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR UDAF 06 demeurant [Adresse 7] - [Localité 1] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [8] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Comparant, représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du directeur de l'établissement en date du 13 octobre 2023, M. [L] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [8], sur le fondement du péril imminent. Par requête du 16 octobre 2023,le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Le conseil de M [L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel du 25 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 novembre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [L] [F] fait valoir lors des débats qu'il se montre calme depuis le début de son hospitalisation. Il s'oppose à son transfert, n'ayant plus de logement à [Localité 9], son compagnon pouvant venir le chercher pour partir en Allemagne le lundi ou le mardi suivant. Le conseil de M. [L] [F] suivant sa déclaration d'appel et ses conclusions écrites transmises le 31 octobre 2023 reprises oralement a demandé l'infirmation de l' ordonnance, faisant valoir que le défaut de convocation du curateur en première instance constitue une irrégularité de fond ne nécessitant pas la preuve d'un grief. Sur le fond, elle fait valoir que le patient vit actuellement près de [Localité 10]. Le ministère public a requis oralement le rejet du moyen et l'infirmation de l'ordonnance entreprise. M. [L] [F] a eu la parole en dernier. L' UDAF 06 en sa qualité de curateur de M [L] [F], régulièrement convoqué à l'audience d'appel n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le directeur du GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [8] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Sur la procédure Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur l'exception de nullité tirée de l'absence de convocation du curateur en première instance En application de l'article R 3211-13 2° du Code de la santé publique, il appartient au greffier de convoquer aussitôt, par tout moyen, en sa qualité de parties à la procédure la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne. L'article R. 3211-10, 2° du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par requête transmise par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire. Elle est datée, signée et comporte l'indication des nom, prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, ainsi que, s'il y a lieu, les coordonnées de son tuteur ou de son curateur. Selon l'article L.'3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, la requête du 16 octobre 2023 adressée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention ne mentionne pas que le patient bénéficiait d'une curatelle. Il convient de constater que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête en poursuite des soins en hospitalisation complète,après avoir relevé qu'aucune atteinte n'était caractérisée alors que l'organisme de protection exerçant la curatelle n'avait pas été convoqué à l'audience. Pour autant,le relevé des démarches du 12 octobre 2023 porte la mention d'un appel à l' UDAF 06 son curateur de sorte que la référence à cette mesure de protection avec l'identité du curateur permettait d'obtenir ses coordonnées et de lui adresser une convocation en application de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique. Dès lors le curateur, dont la vocation est d'assister M [L] [F] personne faisant l'objet des soins psychiatriques tant en demande qu'en défense a été effectivement privé en première instance du droit reconnu à toute partie d'être convoquée et entendue préalablement à toute décision de justice, la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement se trouvait effectivement entachée d'une irrégularité au moment où le premier juge a statué. Toutefois,le patient n'a pas allégué avoir subi une atteinte à ses droits, faisant valoir que la preuve d'un grief n'était pas exigée. En outre, l'UDAF 06 régulièrement convoqué à l'audience d'appel, n'étant pas représentée et n'ayant pas présenté d'observations et en particulier n'ayant pas soutenu le moyen d'irrégularité de la procédure, la preuve d'une atteinte aux droits du patient n'est pas établie en l'espèce. Il convient donc de rejeter l'exception d'irrégularité. Sur le fond L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. En l'espèce, la décision d'admission du 13 octobre 2023 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [C] du SAU de l' AP-HP Saint-Antoine lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M [L] [F], celui-ci ayant été amené par la police après avoir présenté des troubles du comportement sur la voie publique. Il présentait une agitation psychomotrice et une altération de la compréhension globale, se trouvant en voyage pathologique depuis 48 heures. Il se trouve dans l'incapacité de rentrer par ses propres moyens dans son domicile à [Localité 9]. Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins psychiatriques immédiats en application de l'article L. 3212-1, II, 2°. Il convient ainsi de constater que la décision d'admission est régulière. Sur le maintien de la mesure L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. L'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique Le certificat de situation du 31 octobre 2023 du Docteur [V] constate que le patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique a fait l'objet d'une hospitalisation pour des troubles du comportement avec agitation dans une gare après quatre passage aux urgences les jours précédents pour des faits similaires. Il présente encore des troubles mentaux mais a accepté la mise en place d'un traitement par injection retard. Le médecin relève qu'un risque d'errance et de nouveaux troubles de comportement est à craindre en cas de sortie avant la concrétisation du projet de transfert vers sa région d'origine. Il indique que son hospitalisation complète sous contrainte est à poursuivre. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M [L] [F] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et organiser son transfert. Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 06 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06/11/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e317bc1a528318e0977f
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