Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e317bc1a528318e09781
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 (n°536, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00554 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/2460 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Novembre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [S] [O] (Personne faisant l'objet de soins) né le 09/11/1989 à [Localité 9] demeurant Chez Monsieur [X] [O] - [Adresse 4] [Localité 5] Actuellement hospitalisé à l'EPS de [12] Représentée par Association Tutélaire des Hauts de Seine (Tuteur) en vertu d'un pouvoir spécial comparant en personne, assisté de Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau de Paris, TUTEUR ASSOCIATON TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] non comparant,non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [12] demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Comparant, représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION M. [S] [O] a été admis en soins psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 août 2006. Il avait préalablement été détenu et poursuivi pour des faits de meurtre sur mineur de 15 ans commis le 1er mars 2006. Par décision du 25 août 2006, le juge d'instruction de Nanterre a déclaré M. [S] [O] irresponsable de ces faits et ordonné l'hospitalisation complète de l'intéressé sur le fondement des articles L. 3222-1 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale. La dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny est intervenue le 10 octobre 2023 et a maintenu la mesure au sein de l' Etablissement Public de Santé de [12]. Par requête du 10 octobre 2023, M. [S] [O] a saisi le contrôleur des droits et non le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de levée de la mesure, la saisine de ce magistrat étant régularisée par le conseil du patient. Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a déclaré irrecevables les irrégularités soulevées oralement et rejeté la demande de levée de la mesure d'hospitalisation complète. Par courriel du 24 octobre 2023, le conseil de M.[S] [O] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 novembre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Lors des débats, M. [S] [O] mentionne notamment qu'il est retourné en hospitalisation en 2021, ayant mal réagi à l'attente de deux ans à laquelle il avait été soumis pour obtenir un appartement thérapeutique. Il soutient ne plus avoir besoin de l'hospitalisation, ayant envie de travailler. Il explique le projet d'orientation en UMD par son impulsivité, ayant frappé un autre patient qui l'avait agressé. M [J] [N] représentant l'association tutélaire 92, en qualité de tuteur, suivant ordonnance du juge des tutelles du 14 mars 2017 mentionne que le suivi de M. [S] [O] se déroule sans incident. Dans sa déclaration d'appel et ses conclusions du 30 octobre 2023 reprises oralement à l'audience, le conseil de M [S] [O], conteste le maintien de la mesure, en reprenant les moyens de première instance fondés sur l'absence des certificats médicaux mensuels de mai et juin 2023, l'absence de transmission à la CDSP de ces certificats mensuels, ajoutant le moyen tiré de la recevabilité de ces moyens de fond, l'absence du certificat médical mensuel du mois d' octobre 2023, la preuve des avis du 30 octobre 2023 à 19h55, l' absence de tenue de la CDSP et le défaut de notification de l' ordonnance querellée au patient . L'avocate générale a requis oralement le rejet des exceptions d'irrégularité, compte-tenu du et la confirmation de l' ordonnance. M. [S] [O] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital et la préfecture de Seine-Saint-Denis n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, 1. Sur les dispositions applicables Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge. L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 10], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. L'article D. 47-29-4 de code de procédure pénale prévoit que lorsque une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, cette décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat. 2. Sur la purge des irrégularités Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens présentés dans le délai d'appel, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. Ainsi, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatrique sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge .( 1ère chambre civile, 19.10.2016 n°16-18.849) En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les moyens soulevés par le conseil du patient en se fondant sur l'article 74 du code de procédure civile, celui-ci n'étant pas applicable à ces moyens de fond. Toutefois, l'absence de pièces médicales remontant à mai et juin 2023 et de justificatifs de l'information de la CDSP relative à ces documents ne pouvait plus être contestée à ce stade de la procédure, en raison de la purge résultant de la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 10 octobre 2023 qui a maintenu la mesure d'hospitalisation . Des éléments antérieurs à cette décision ne pouvaient plus fonder de nouveaux moyens d'irrégularité. Il convient donc de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs sur ce point. 3. Sur le nouveau moyen tiré de l'absence de notification de l 'ordonnance querellée au patient L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.' En application de l'article R3211-22 du code précité, ' l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception'. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, la notification à l'intéressé de l'ordonnance entreprise avec mention des modalités de recours ne figure pas en procédure. L'absence de cette notification au patient ne constitue pas un motif d'irrégularité de la procédure mais a pour seul effet de ne pas faire courir le délai d'appel, ne portant pas atteinte aux droits de M. [S] [O] qui a pu exercer un recours contre la décision. En conséquence, l'exception de nullité doit être rejetée. 4. Sur les nouveaux moyens pris ensemble tirés de l'absence de certificat médical mensuel du mois d' octobre 2023, de preuve des avis de l'établissement du 30 octobre 2023 à 19h55 et l' absence de tenue de la CDSP Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 10], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.' En application de l'article L3213-3, au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. En l'espèce, le patient a fait l'objet d'un examen médical le 31 octobre 2023se trouvant en procédure, dans le délai d'un mois suivant l'ordonnance du 10 octobre 2023 au titre d'un certificat médical de situation avant l'audience d'appel et non d'un certificat médical mensuel. Par ailleurs, il ressort du courriel de l' ARS de Seine-Saint-Denis du 31 octobre 2023 à 17h53 que la CDSP n'est pas active dans ce département de sorte que la transmission des certificats médicaux effectuée par les établissements ne peut aboutir à un contrôle effectif de la commission. En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner la mainlevée la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié). Ainsi, il convient de constater que les irrégularités soulevées par le conseil de l'appelant à l'appui de sa demande de levée de l'hospitalisation s'avèrent inopérantes dès lors que les dispositions de l'article 3211-12 précitées font obstacle à une levée de la mesure en application de l'article L.'3216-1 précité dans le cadre d'une procédure renforcée. 5. Sur le maintien de la mesure En premier lieu, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 sep 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [S] [O] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En second lieu, les faits de meurtre sur mineur de 15 ans commis par M. [S] [O] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, de sorte qu'il n'est ni contesté ni contestable que la mesure relève de la procédure renforcée. Il résulte des pièces médicales, notamment de l'avis du collège du 20 octobre 2023 et du certificat médical de situation du 31 octobre 2023 que le patient présente actuellement un syndrome délirant persécutif à l'encontre des soignants, une altération de la pensée dans son cours et son contenu, un rationalisme morbide où le seul traitement est le cannabis, une intolérance aux frustrations se traduisant par des menaces et des insultes. Il existe une dangerosité certaine et il doit être orienté le 06 novembre 2023 à l'UMD de [Localité 11]. Ces professionnels préconisent le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution de M. [S] [O] n'est pas si favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les conditions légales susvisées pour la levée de l' hospitalisation complète de M. [S] [O] ne sont donc pas réunies, de sorte que la décision déférée doit être confirmée et la mesure maintenue. Il convient de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 06 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06/11/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale lorsque larticle L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L3212-5 du code précité quearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale dispose qarticle 74 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
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6549e317bc1a528318e09781
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