Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e319bc1a528318e09787
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 (n°539, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00560 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMEU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04872 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Novembre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [B] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) né le 08/10/2004 se disant né à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé à l'hôpital [6] comparant en personne, assisté de Me Pauline PIÉTROIS CHABASSIER, avocat choisi au barreau de Versailles, substitué par Me Anna KOENEN, avocat choisi au barreau de Versailles, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Comparant, représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du 13 octobre 2023, le directeur Hôpitaux Universitaires [4] site de [6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [B] [Y] au titre du péril imminent. Par requête du 16 octobre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [Y]. Par courriel transmis le 29 octobre 2023 et enregistré au greffe de la cour le 30 octobre 2023, le conseil de M. [B] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 novembre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Lors des débats, M. [B] [Y] a contesté être atteint de troubles mentaux et mentionne avoir cessé toute consommation de stupéfiants. Suivant son recours et ses conclusions du 31 octobre repris oralement, le conseil de M. [B] [Y] demande l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure avec effet différé de 24 heures, soulevant les nouveaux moyens suivants : 1 absence de publicité des débats 2 absence d'impossibilité de recueillir la demande d'un tiers 3 absence de certificat médical initial émanant d'un médecin extérieur à l'établissement 4 absence de délégation de signature pour les décisions d'admission et de maintien et pour la saisine 5 information d'admission non valide 6 information de la décision de maintien non valide 7 absence d'avis motivé communiqué dans le délai de 48 heures avant l'audience 8 tardiveté de la décision d'admission. Le ministère public déclare oralement s'en rapporter sur les moyens d'irrégularité et sur le fond demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [B] [Y] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la recevabilité de la requête du 16 octobre 2023. L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique. En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir. En application de l'article R. 3211-10 §1du code de la santé publique'La requête est datée et signée et l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement [...]'. En application de l'article de l'article 762 du CPC, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.(...)Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête. Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief, les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique n'étant pas applicables. En l'espèce, l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention par une requête signée par M [U] [H], en qualité de directeur des soins de l'hôpital [6] de l' AP-HP Université [5]. En l'espèce, il n'est pas justifié de la qualité à agir de M [U] [H], en l'absence de transmission de la délégation de signature ou de pouvoirs dont il bénéficie du directeur de l'établissement malgré la demande du greffe de la cour d'appel du 31 octobre 2023, de même que n'ont pas été transmises les justificatifs relatifs aux signataires des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation de M. [B] [Y]. Il convient dès lors de constater l'irrecevabilité de la requête du 16 octobre 2023. En l'absence de requête régulière ayant permis au juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai légal prévu à l'article L3211-12-1 sur la mesure d'hospitalisation complète imposée à M. [B] [Y], il convient de constater la levée de la mesure, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant. Il n'y a pas lieu de différer cette mesure de 24 heures afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique ne pouvant pas s'appliquer en l'absence d'examen au fond du dossier. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS irrecevable la requête du 16 octobre 2023, CONSTATONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [Y], LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 06 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06/11/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e319bc1a528318e09787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel