Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e31abc1a528318e0978b
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 (n°542, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00563 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMLQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03546 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Novembre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [C] [E] [U] (Personne faisant l'objet de soins) née le 21/01/1971 à ILES CANARIES demeurant [Adresse 3] - 07360 ESPAGNE Actuellement hospitalisée au GHU [5] site [2] comparante en personne, assistée de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [2] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [I] [U] [N] demeurant [Adresse 4] ESPAGNE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Comparant, représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du 19 octobre 2023, le directeur de l' hôpital GHU [5], site d' [2] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de Mme [C] [E] [U] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère Mme [I] [U] [N] Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 23 octobre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [E] [U]. Par courriel du 11 octobre 2023,le conseil de Mme [C] [E] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 novembre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Lors des débats, Mme [C] [E] [U] conteste tout suivi tant hospitalier qu'ambulatoire, contestant être atteinte de troubles mentaux.. Suivant les termes de son recours et ses dernières conclusions du 1er novembre 2023 repris oralement, le conseil de Mme [C] [E] [U], a demandé d'ordonner la levée de la mesure,soulevant d'une part, l' irrégularité résultant de l'absence de date de la notification de maintien, contestant son refus de signer. D'autre part, elle souléve l'irrégularité de l'avis médical motivé établi le 26 octobre 2023. Le ministère public a requis oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation. Mme [C] [E] [U] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [5], site de [6], partie intimée et Mme [I] [U] [N] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré du caracère irrégulier de l'avis motivé Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Au visa de l'article L3211-12-4 alinéa du code de la santé publique, 'l'ordonnance a été rendue en application de L3211-12-1 et l'avis médical du 26 octobre 2023 a été établi postérieurement à la requête du directeur et quatre jours avant l'audience, sans qu'aucun certificat médical plus récent ne soit produit en première instance. La cour dispose du dernier avis médical nécessaire à l'appréciation du bien-fondé de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète établi le 31 octobre 2023 et concluant au maintien de la mesure de sorte que la patiente n'établit pas avoir subi une atteinte à ses droits, au visa des dispositions précitées. Sur la notification irrégulière de la décision de maintien Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, l' appelante qui ne conteste pas avoir refusé de signer l'acte de notification à la date du 20 octobre 2023 de la décision d'admission du 19 octobre 2023 remet en cause la réalité de son refus de signer la notification de la décision de maintien, sans mention de la date à laquelle cette notification a été effectuée. Ainsi, la juridiction ne se trouve pas mise en mesure d'exercer un contrôle sur le délai d'information dont la patiente a bénéficié. Toutefois ce refus attesté par deux soignants n'a pas fait obtacle à la remise du document à la patiente laquelle a également été informée du maintien de la mesure, lors de l'établissement du certificat médical des 72 heures établi le 22 octobre 2023 à 10h.. Il ressort de ces constatations que l'appelante ne justifie pas avoir subi une atteinte à ses droits caractérisée, au visa de l'article L. 3216-1 du code précité Sur le maintien de la mesure L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Le certificat médical de situation daté du 31 octobre 2023 du Docteur [O] mentionne que la patiente a été hospitalisée suite à des troubles de comportement dans un contexte délirant sur rupture de suivi et de traitement. Elle présente encore un contact étrange et un état délirant, refusant les soins, en lien avec son absence de conscience des troubles, y compris en ambulatoire.Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien des soins en la forme. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure,Mme [C] [E] [U] présente de graves troubles mentaux dont elle n'a pas conscience ce qui fait obstacle à un suivi ambulatoire alors qu'elle s'oppose à tout traitement médical. Ainsi, la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée. Dès lors, il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 06 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06/11/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du code précitéarticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e31abc1a528318e0978b
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