Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e31bbc1a528318e0978f
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 (n° 544, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00576 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM73 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03348 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de, Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M.[V] [Y] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Karine ATTOUN, avocat au barreau de l'Esssone, Informé le 06.11.2023 à 11:21, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 06.11.2023 à 13h09; INTIMÉ M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN demeurant [Adresse 3] Informé le 06.11.2023 à 11:34, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique LE MINISTERE PUBLIC Représenté par MME AUGIER DE MOUSSAC, avocat général, Informée le 06.11.2023 à 11:39, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al.2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 06.11.2023 à 12:26 ; Motivation: Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique; M [V] [Y] fait l'objet depuis le 28 octobre 2023 d'une hospitalisation complète sous contrainte au sein du Centre hospitalierSsud-Francilien G13-U15, maintenue par ordonnance du 02 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention d' Evry . Le patient fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 28 octobre 2023 à 22h. Par ordonnance du 02 novembre 2023 à 17h, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné le maintien de la mesure d'isolement à compter du 1er novembre 2023 à 22h. Le 04 novembre 2023 à 13h04, le Directeur de l' Etablissement Public de Santé de Barthélémy Durand a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry du renouvellement de la mesure d' isolement. Par ordonnance du 05 novembre 2023 à 13h, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné le maintien de la mesure d'isolement. Par courrier du 05 novembre 2023 à 20h01 complété à 20h10 et enregistré au greffe le 06 novembre 2023 à 11h , le conseil M [V] [Y] a demandé au juge de déclarer irrégulière la saisine du juge des libertés et de la détention et la procédure en raison d e l'absence de signature de la requête du directeur de l'établissement et d'information du patient de cette saisine . Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, le ministère public a par observations écrites transmises le 6 novembre 2023 à 12h26 conclu à la recevabilité de l'appel et à l'infirmation de l'ordonnance querellée, au motif que sur le fond, le maintien de l'isolement n'est pas justifié. Suivant conclusions transmises le 6 novembre 2023 à 13h10, le conseil de l'appelant a maintenu les moyens de première instance et de sa déclaration d'appel pour demander la levée de la mesure d'isolement. Le patient et le directeur de l'établissement n'ont pas transmis d'observations dans le délai requis. MOTIFS En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient pouvant être représentée par son avocat dans le cadre de la procédure d'appel. L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable. En application de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose : 1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Sur la fin de non-recevoir de la requête, L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique. En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir. En application de l'article R. 3211-10 §1du code de la santé publique'La requête est datée et signée et l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement [...]'. En application de l'article de l'article 762 du CPC, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.(...)Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête. Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, en raison de l'absence de signature, il n'a pas à démontrer l'existence d'une atteinte à ses droits au visa de l'article L. 3216-1 du code précité . En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a relevé que la requête de l'établissement reçue au greffe de première instance le 04 novembre 2023 à 13h04 était signée par Mme [D] [K] , titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement comporte un cachet au nom de [X] [O] , cadre de santé et la mention manuscrite 'non par délégation de signature ' et ne comporte pas de signature de sorte qu'il n'est pas justifié de l'auteur de la requête ni de sa qualité à agir. Il s'ensuit que la procédure de placement à l' isolement de M [V] [Y] est irrégulière. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée et de faire droit à la fin de non-recevoir de la requête du directeur, de constater l'irrecevabilité de la requête de l'hôpital et d'ordonner la levée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry en date du 05 novembre 2023 à 13h, DÉCLARONS irrecevable la requête du directeur du Centre hospitalierSsud-Francilien G13-U15 du 04 novembre 2023 à 13h04, ORDONNONS en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet M. [V] [Y] . LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 06 NOVEMBRE 2023 à 15:3 LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06 NOVEMBRE 2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e31bbc1a528318e0978f
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