Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e31cbc1a528318e09791
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 84 556 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/3585 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/11/2023 Dossier : N° RG 21/02817 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H63N Nature affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur Affaire : Société COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (C.A.T) C/ [B] [V] S.A.S. SOCIETE BEARNAISE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES (S.B.T .A) S.A. AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Septembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Madame JoëlleGUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (C.A.T) immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 572 158 269, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maîtres Christophe HUNKELER et Cynthia TCHÉTCHÉ, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [B] [V] [Adresse 4] [Localité 1] S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU S.A.S. SOCIETE BEARNAISE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES (S.B.T.A) immatriculée au RCS de Pau sous le n° 353 559 495, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU Assistée de la SELARL DUPUY PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 27 JUILLET 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES La société Renault Trucks a confié à la société par actions simplifiée Compagnie d'affrètement et de transport (la société CAT) l'organisation du transport de trois tracteurs routiers neufs vers des concessionnaires. Pour la réalisation de ce transport, la société CAT a affrété la société par actions simplifiée Béarnaise de transports automobiles (la société SBTA). La prise en charge a eu lieu le 26 octobre 2018, à [Localité 9], sous le couvert de trois lettres de voiture : - n°005401 pour le châssis VF631N166KB000647, livraison prévue à [Localité 13] (Cantal) le 30 octobre 2018 - n°005402 pour le châssis VF611A31XKD017349, livraison prévue à [Localité 11] (Aveyron) le 29 octobre 2018 - n°005403 pour le châssis VF630A364KB001367, livraison prévue à [Localité 10] (Tarn et Garonne), le 29 octobre 2019. Le 29 octobre 2018, le véhicule de la société SBTA a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule automobile conduit par M. [B] [V], assuré auprès de la société Axa France iard. Les trois châssis transportés ont été endommagés. Ils ont été acheminés sur le site d'un autre concessionnaire Renault Trucks à [Localité 12] (Cantal). La société Siaci Saint Honoré, courtier en assurance de la société Renault Trucks, a mandaté un expert amiable en la personne du cabinet AM Group qui a organisé une réunion contradictoire le 28 novembre 2018. Celui-ci a chiffré le coût des réparations des tracteurs à la somme de 94.309 euros ainsi détaillée : - châssis VF631N166KB000647 : 46.463,74 euros HT - châssis VF611A31XKD017349 : 47.845,56 euros HT - châssis VF630A364KB001367 : 26.735,22 euros HT. Le 2 septembre 2019, la société CAT a viré la somme de 94.309 euros entre les mains de la société Siaci au titre de l'indemnisation de la société Renault Trucks. Suivant exploit du 29 octobre 2019, la société CAT a fait assigner la société SBTA par devant le tribunal de commerce de Pau en indemnisation de son préjudice. Cette assignation n'a pas été remise au greffe du tribunal de commerce. Suivant exploit du 29 novembre 2019, la société CAT a fait délivrer une seconde assignation à la société SBTA tendant aux mêmes fins. La société SBTA a appelé en garantie M. [V] et la société Axa France iard. Par jugement du 27 juillet 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - dit et jugé que l'action diligentée par la société CAT est prescrite - débouté la société SBTA de ses demandes et notamment de la condamnation en garantie de M. [V] et son assureur - débouté M. [V] et la société Axa France iard de leurs demandes - condamné la société CAT à payer à la société SBTA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société SBTA à payer à M. [V] et son assureur Axa France iard la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la société CAT aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 août 2021, la société CAT a relevé appel de ce jugement. Suivant exploit du 28 décembre 2021, la société SBAT a fait assigner M. [V] et Axa France iard en appel provoqué devant la cour. Par ordonnance du 3 février 2022, l'appel provoqué a été joint à l'appel principal. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023 par la société CAT qui a demandé à la cour , au visa des articles L. 133-6, L. 133-1 du code de commerce, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - juger recevable son action à l'encontre de la société SBTA - condamner la SBTA à lui payer la somme de 94.309,30 euros en principal - assortir cette somme des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts, le tout à compter du 2 octobre 2019 ou, à défaut, du 29 novembre 2019 - condamner la société SBTA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la société SBTA de ses demandes plus amples ou contraires. * Vu les dernières conclusions notifiées le 2 août 2022 par la société SBTA qui a demandé à la cour, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, 1240 et 1346 du code civil, et 31 du code de procédure civile, de : Au principal : - débouter la société CAT de ses demandes, irrecevables comme prescrites Subsidiairement : - débouter la société CAT de ses demandes, faute de qualité et d'intérêt à agir Très subsidiairement : - débouter la société CAT de ses demandes, les circonstances de l'accident présentant les caractères de la force majeure. A titre infiniment subsidiaire : - condamner M. [V] et son assureur Axa à relever et garantir la société SBTA de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. - débouter M. [V] et son assureur de leurs demandes à son encontre. Reconventionnellement : - condamner in solidum toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022 par M. [V] et la société Axa France iard qui ont demandé à la cour, au visa de l'article L133-1 du code de commerce, de : - déclarer la société SBTA mal fondée en son appel - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SBTA de sa demande de condamnation en garantie et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - y ajoutant, condamner la société SBTA à leur payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du commissionaire contre le voiturier L'appelante fait grief au jugement d'avoir fait une application erronée de l'article L. 133-6 du code de commerce en fixant le point de départ de la prescription annale à la date de la lettre de voiture alors que, en cas d'avarie ou de perte partielle la prescription ne court qu'au jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. Estimant que les trois châssis avaient subi une avarie et/ou une perte partielle et relevant qu'ils n'avaient pas été livrés aux destinataires désignés dans la lettre de voiture, l'appelante en déduit que la prescription annale de son action n'a pas couru. Par ailleurs, l'appelante soutient que l'assignation délivrée le 29 octobre 2019, non remise au greffe, est interruptive de la prescription. L'intimée, qui ne reprend pas à son compte les motifs du jugement, considère, au contraire, que l'absence de livraison des châssis endommagés s'analyse en une perte totale, ce dont elle déduit que le point de départ de la prescription annale doit être fixé à la date prévue pour la livraison de la marchandise, sinon à la date à laquelle le donneur d'ordre a été informé de l'accident, de sorte que l'action engagée le 29 novembre 2019 est prescrite, l'assignation du 29 octobre 2019 étant privée de tout effet interruptif en raison de sa caducité. En droit, l'article L. 133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquels peuvent donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. [...]. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. » Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le point de départ de la prescription ne peut-être fixé, comme l'a retenu le jugement entrepris, à la date de la lettre de voiture. Et, d'autre part, que la perte totale de la marchandise ne se réduit pas à l'hypothèse de sa disparition physique au cours du transport mais se réalise lorsque la marchandise n'a pas été présentée ou livrée à son destinataire, caractérisant une inexécution totale du contrat de transport par le voiturier. En l'espèce, il est établi que les trois châssis transportés, qui ont subi au cours du transport des dommages les rendant inutilisables, n'ont pas été remis ou offerts aux destinataires désignés dans les lettres de voiture, mais transférés, par d'autres moyens, depuis le lieu de l'accident de la circulation survenu le 20 octobre 2018 vers le site d'un autre concessionnaire, à [Localité 12], à la demande et pour le compte de l'expéditeur, à titre conservatoire et dans l'attente de leur réparation. La seule livraison du châssis VF631N166KB000647 à son destinataire, le 24 juin 2019, dans le cadre d'un autre contrat de transport, est indifférente sur la responsabilité de la société SBTA née de l'inexécution du contrat de transport des trois châssis. Par conséquent, les trois châssis endommagés sont en état de perte totale survenue au cours du transport confié à la société SBTA, au sens de l'article L. 133-6 précité, de sorte que la prescription annale de l'action de la société CAT contre la société SBTA a commencé à courir à compter de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée, soit à compter des 29 et 30 octobre 2018 mentionnés sur les lettres de voiture. Et, il résulte des dispositions de l'article 857 du code de procédure civile que le tribunal de commerce est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation qui doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation, cette sanction ayant été introduite par la loi n°2005-1678 du 28 décembre 2005. En procédure civile, la caducité prive rétroactivement l'acte qu'elle frappe de son effet interruptif sur le cours de la prescription. En l'espèce, l'assignation délivrée le 29 octobre 2019, qui n'a pas été remise au greffe, est caduque, de sorte que l'appelante ne peut se prévaloir de son effet interruptif. Il s'ensuit que l'action en responsabilité engagée le 28 novembre 2019 est irrecevable comme prescrite. Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société CAT. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SBTA de sa demande de garantie formée contre M. [V] et son assureur, en conséquence de l'irrecevabilité de la demande principale formée en son encontre. Le jugement sera également confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La société CAT sera condamnée aux entiers dépens d'appel, tant de l'instance principale que de l'instance en garantie. La société CAT sera condamnée à payer à la société SBTA une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] et son assureur seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE la société Compagnie d'affrêtement et de transport aux entiers dépens d'appel, CONDAMNE la société Compagnie d'affrêtement et de transport à payer à la société Béarnaise de transports automobiles une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [V] et la société Axa France iard de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 456 du Code de Procédure Civile.article L133-1 du code de commercearticle L. 133-6 du code de commerce en fixant le poinarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 857 du code de procédure civile que le tr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e31cbc1a528318e09791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel