Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e31ebc1a528318e09793
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 2 956 999 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/3586 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/11/2023 Dossier : N° RG 21/03724 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBHE Nature affaire : Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat Affaire : [L] [I] [C] [M] ÉPOUSE [I] C/ [T] [D] [D] [T] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [C] [M] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 5] [Adresse 5] Représentés par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE Assistés de Me Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Maître Bertrand JEANNE en qualé de mandataire liquidateur de la SARL Sungold [Adresse 3] [Adresse 3] Maître Bertrand JEANNE en qualé de mandataire ad hoc de la SARL Sungold [Adresse 3] [Adresse 3] assigné S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - DEETJEN 'RED', avocat au barreau de MONTPELLIER sur appel des décisions en date des 05 octobre 2021 et 13 septembre 2022 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN Exposé du litige et des prétentions des parties : Suivant contrat du 15 octobre 2015, Monsieur [L] [I], époux de Madame [C] [I] née [M], a commandé à la SARL Sungold, exerçant sous l'enseigne commerciale l'Institut des nouvelles énergies, la fourniture, la livraison et la pose à leur domicile sis à [Localité 8] d'une installation solaire au prix convenu de 26.500 euros. Par contrat du 27 octobre 2015, [L] [I] et [C] [I] ont souscrit auprès de la SA Sygma banque un prêt destiné à financer la centrale photovoltaïque d'un montant de 26.500 euros remboursable, après un différé de 12 mois, en 180 mensualités de 272,97 euros chacune incluant le coût de l'assurance et les intérêts au taux annuel effectif global de 5,87%. Le 3 novembre 2015, la SARL Sungold, représentant [L] [I], a déposé une déclaration préalable à la réalisation de travaux en mairie de [Localité 8] qui a donné lieu, le 1er décembre 2015, à un arrêté de non opposition aux travaux. Le 12 novembre 2015, [L] [I] a certifié les travaux réalisés et conformes au bon de commande et demandé au prêteur de débloquer les fonds entre les mains de l'Institut des nouvelles énergies. Le 1er décembre 2015, la SARL Clim tek solaire a délivré une attestation de conformité de l'installation de production photovoltaïque aux prescriptions de sécurité en vigueur. Le 17 décembre 2015, la SARL Sungold a transmis à [L] [I] la facture n° FC1644 d'un montant de 26 500 euros et, le 16 juin 2016, l'installation a été raccordée au réseau d'Électricité de France. Le 16 février 2016, le Consuel a attesté de la conformité de l'installation aux normes en vigueur. Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL Sungold ouverte le 20 juillet 2016 en procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [D] [T] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 6 avril 2017, les époux [I] ont procédé au remboursement anticipé du crédit souscrit le 27 octobre 2015 auprès de la SA Sygma banque. Toutefois, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise unilatérale du 22 décembre 2017 qu'ils ont confié à [P] [V] selon lequel l'installation souffrirait de nombreuses non-conformités, par actes d'huissier du 8 janvier 2019, les époux [I] ont fait assigner Maître [D] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sungold, et la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-dessous BNP Paribas PF), venant aux droits de la SA Sygma banque, devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, depuis devenu tribunal judiciaire pour voir, à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté et condamner la banque à leur rembourser la somme de 29.569,99 euros correspondant aux échéances du prêt qu'ils ont d'ores et déjà acquittées. Par jugement du 28 juin 2019, la procédure collective de la SARL Sungold a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 10 avril 2020, Maître [D] [T] a été désigné en qualité de mandataire ad litem de la SARL Sungold avec la mission de représenter la société dans les procédures l'opposant aux époux [I]. Par assignation du 9 décembre 2020, ces derniers ont fait assigner Maître [D] [T] ès qualités en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir ordonner la jonction de la procédure introduite par cet acte avec celle pendante à la suite de leur assignation du 8 janvier 2019. Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - constaté que Maître [D] [T] n'a pas été mis en cause ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Sungold, - déclaré Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] née [M] irrecevables en leurs demandes, - condamné Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] née [M] à payer à la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque une somme de 1.500 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] née [M] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 22 novembre 2021, les époux [I] ont interjeté appel du jugement (RG : 21/3724). Le 30 décembre 2021, les demandeurs ont assigné en intervention forcée Maître [D] [T] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sungold devant la cour d'appel avec signification de la déclaration d'appel (RG : 22/13). Par ordonnance du 3 février 2022, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure d'appel du jugement du 5 octobre 2021 avec celle résultant de l'assignation en intervention forcée du mandataire ad litem. Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - déclaré Monsieur [L] [I] et [C] [I] née [M] recevables en leur action dirigée à l'encontre de Maître [D] [T], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Sungold, - écarté des débats le rapport d'expertise amiable de Monsieur [P] [V], - débouté Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] née [M] de toutes leurs demandes, - condamné Monsieur [L] [I] et Madame [C] [I] née [M] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 13 octobre 2022 [L] [I] et [C] [I] née [M] ont également interjeté appel de ce jugement (RG : 22/2790) Par ordonnance du 8 février 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure d'appel du jugement du 5 octobre 2021 avec celle du jugement du 13 septembre 2022 et dit que la procédure sera poursuivie sous le numéro RG21/03724. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023. Par dernières conclusions en date du 7 février 2023 auxquelles il est expressément fait référence pour l'énoncé du détail de leur argumentation, [L] [I] et [C] [M] épouse [I] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de : Vu les articles 46 et 48 du code de procédure civile ; Vu les articles 1109, 1116, 1117, 1134 et 1184 du code civil ; Vu les articles L. 141-5, L 121-17 et suivants, L. 311-32 et suivants du code de la consommation ; Vu les dispositions conventionnelles desdits contrats ; - déclarer recevable leur action après avoir constaté la mise en cause régulière de Maître [T] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Sungold, Au fond, à titre principal, - prononcer la nullité du contrat Sungold pour manquement aux dispositions relatives au démarchage, sans frais supplémentaires pour eux et/ou pour dol ; - prononcer la nullité du contrat Sygma Banque de plein droit sans frais supplémentaires pour eux et/ou la nullité pour dol ; - dire et juger que la société BNP Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l'encontre des requérants ; - condamner la société BNP Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser aux époux [I] la somme de 29.569,99 euros correspondant aux échéances du prêt d'ores et déjà acquittées ; - condamner la société BNP Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire : - prononcer la résolution judiciaire du contrat Sungold pour inexécution contractuelle ; - prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Sygma Banque ; - dire et juger que la société BNP Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque ne pourra prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce soit en conséquence de la faute commise à l'encontre des requérants ; - condamner la société BNP Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur rembourser la somme de 29 569,99 euros correspondant aux échéances du prêt d'ores et déjà acquittées ; - condamner la société BNP Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ** Par conclusions en date du 20 mai 2022 auxquelles il est aussi expressément fait référence pour l'énoncé du détail de son argumentation , la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles 14 du code de procédure civile et L. 312-55 du code de la consommation, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Subsidiairement en cas de recevabilité de l'action, Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, Vu les articles 1134 et 1147, 1184 et 1338 du code civil, Vu l'article L. 123-23 du code de la consommation, Vu L.311-1 et suivants, L.311-30 devenu L .311-24 et L. 311-37 devenu L. 311-52 du code de la consommation, Vu les articles 1134 et 1902 et suivants du code civil, Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, - dire et juger que les époux [I] ne rapportent pas la preuve de la non-conformité de la prestation de service ou de sa défaillance fonctionnelle à ce jour, - dire et juger qu'à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la société Sungold, les époux [I] ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu'ils ont déclaré comme pleinement achevés au prêteur, en signant le contrat de rachat d'électricité, en procédant au remboursement anticipé intégral du crédit sans aucune réserve, puis en encaissant les revenus de leur production électrique sans discontinuer, y compris après délivrance de leur assignation en nullité ou résolution, - dire et juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun dol commis par la société Sungold ou la SA Sygma Banque à l'égard des époux [I] , En conséquence, - débouter Monsieur [L] [I] et Madame [C] [M] épouse [I] de l'intégralité de leurs moyens et demandes, A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition dès lors que les époux [I] l'ont déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Sungold, en signant la fiche de réception des travaux dans des termes précis et dépourvus d'ambiguïté et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds, - dire et juger qu'il ne pesait pas sur elle une obligation légale ou contractuelle de contrôler l'exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d'effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de la société Sungold, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé, - dire et juger en conséquence qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de sa part ni d'aucun préjudice en corrélation dont la réparation justifierait la privation totale pour le prêteur de sa créance de restitution, En conséquence, - débouter les époux [I] de leurs demandes dirigées contre elle et, à tout le moins, les condamner à lui payer, à titre de restitution du capital mis à disposition, la somme de 26.500€ avec déduction des échéances réglées, En toute hypothèse, - condamner les époux [I] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. * Faisant application des termes de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS : Pour rappel, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé, par jugement rendu le 28 juin 2019, la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Sungold pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 10 avril 2020, Maître [D] [T], précédemment mandataire liquidateur de la SARL Sungold, a été désigné mandataire ad hoc de la société avec la mission de représenter la société dans cette procédure. Maître [D] [T], en qualité de mandataire ad hoc, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions des époux [I] ont été signifiées les 30 décembre 2021 et 11 mars 2022, n'a pas constitué avocat. L'intimée lui a signifié ses conclusions le 31 mai 2022. Il sera cependant statué par arrêt de défaut, l'assignation ayant été délivrée à domicile, la personne présente confirmant le domicile, acceptant de recevoir l'acte mais n'indiquant pas y être habilitée. Et en application de l'article 472 du code de procédure civile, si en appel l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. - Sur la recevabilité de l'action des époux [I] à l'égard de la SARL Sungold : Les époux [I] ont interjeté appel des deux jugements rendus par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan concernant le litige qui l'oppose à la SARL Sungold à titre principal suite à la signature du bon d'achat d'une installation photovoltaïque le 15 octobre 2015 et à la banque BNP Paribas PF compte tenu du contrat de financement de l'opération souscrit ensuite. Ils justifient avoir régulièrement mis en cause, le 9 décembre 2020, Maître [D] [T], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sungold, ainsi que l'a justement retenu le premier juge dans son jugement du 13 septembre 2022 et l'avoir assigné en intervention forcée à hauteur d'appel par acte du 30 décembre 2021. L'action de [L] et [C] [I] en nullité du contrat de vente sera dès lors déclarée recevable, le jugement du 5 octobre 2021 étant infirmé sur ces dispositions principales comme accessoires. - Sur la demande en annulation du contrat principal pour non respect du formalisme imposé au démarchage à domicile : Les époux [I] prétendent à la nullité du contrat souscrit auprès de la SARL Sungold pour manquements du vendeur aux dispositions du code de la consommation et/ou pour dol. Il n'est pas contesté que l'opération litigieuse résulte d'un démarchage effectué au domicile de Monsieur et Madame [I] et que les dispositions du code de la consommation sont applicables au litige. En particulier, les appelants reprochent à la société Sungold de ne pas leur avoir remis les informations pré-contractuelles et contractuelles prévues par la loi afin de leur permettre de connaître les caractéristiques des biens proposés et leur prix unitaire HT ou TTC et d'exercer leur droit de rétractation. La BNP Paribas PF leur oppose qu'ils ne produisent pas l'intégralité de la plaquette publicitaire de la société Sungold et des conditions générales de vente annexées au bon de commande de telle sorte qu'ils ne peuvent soutenir ne pas avoir reçu les informations pré-contractuelles prévues par la loi. Elle ajoute que l'obligation de détailler le coût de l'opération ne résulte pas de la loi et qu'un manquement à celle-ci, tout comme aux formalités prévues par le code de la consommation relatives au droit de rétractation, ne peut entraîner la nullité du contrat de vente. En droit : L'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au bon de commande du 15 octobre 2015, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. [...]. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. En application de ce texte et des articles L. 111-1 et L. 121-17 I, dans leur rédaction applicable au contrat, la SARL Sungold devait fournir à Monsieur [I] un contrat mentionnant, à peine de nullité, notamment : - les caractéristiques essentielles du bien ou du service, - le prix du bien ou service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, - la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, - les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État. - les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État, - le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation. L'article R. 111-18 rappelle que les informations prévues au I de l'article L. 121-17 I du code de la consommation sont rédigées de manière lisible et compréhensible. En l'espèce, Monsieur et Madame [I] ne produisent pas au débat : - l'original du bon de commande qui leur a été remis, - le devis et le fascicule présentant la société et la rentabilité de l'installation auxquels fait pourtant référence l'expert qu'ils ont unilatéralement désigné. En outre, ils ne précisent pas le ou les informations pré-contractuelles dont ils auraient été privés. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'une cause de nullité du fait d'un manquement à la délivrance de ces informations. S'agissant des prestations vendues, le bon de commande remis par Monsieur et Madame [I] ne comporte aucun renseignement sur les produits objets du contrat, leur marque et leurs caractéristiques techniques, le contrat d'achat n° 16509 indiquant uniquement : "Installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3.000 WC Air Système comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristallatins Thomson d'une puissance individuelle de 250 haut rendement certifié NF EN 61215 Classe II Certifié CE". Ainsi et notamment aucune précision n'est apportée sur la capacité et la marque du ballon thermodynamique, aucune des mentions pré-remplies n'ayant été cochées. De même, le contrat ne renseigne aucunement sur les travaux inclus dans la prestation technique et administrative et il ne dit pas si le prix de 26.500 euros comprend la TVA ou non. S'agissant du défaut de conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation alors applicables quant au droit de rétractation, il ne peut qu'être constaté que le contrat mentionne de façon apparente et dans une police d'écriture lisible l'existence d'un droit de rétractation mais qu'il se réfère de manière erronée et incomplète aux articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation dans leur version abrogée à la date de signature du contrat. Il en résulte qu'il ne peut être considéré que Monsieur [I] a été informé des caractéristiques essentielles des biens commandés et a été mis en mesure de vérifier l'exécution de l'ensemble des prestations contractuelles et d'exercer son droit de rétractation conformément à la loi. La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs Néanmoins, il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, que : « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ». Il découle de ces dispositions que la confirmation est possible lorsque la nullité est relative, et ce même lorsque la règle méconnue est d'ordre public, dès lors qu'elle intervient après l'acquisition des effets de la règle. L'auteur de la confirmation doit cependant avoir eu personnellement et effectivement connaissance du vice et avoir eu l'intention de le réparer. En l'espèce, le bon de commande versé aux débats par les époux [I] précise que la présente convention relève des stipulations des articles 1582 et suivants du code civil, que le vendeur engage sa responsabilité au regard de la conformité des produits et services indiqués au contrat, que la convention s'accompagne des prestations de services après-vente et de la maintenance des matériels, que les marques et appellations commerciales indiquées au contrat pour désigner les matériels proposés sont livrées dans la limite des stocks disponibles ou selon produits au moins équivalents et certifiés CE et qu'en pareille hypothèse le client conserve la possibilité de demander livraison de matériels similaires dans la marque de son choix, sauf à accepter sans réserve la livraison des produits fournis. Ces dispositions figurent au contrat dans des caractères parfaitement lisibles, de nature à permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits et d'en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat, en dépit des vices qui l'affectent, soit d'y mettre fin. Ainsi, si le contrat d'achat ne respecte pas les exigences posées à l'article L. 111-1 1° et 3° du code de la consommation, en ce qu'il ne contient pas les conditions d'exécution du contrat, la désignation des biens commandés et leurs caractéristiques essentielles ni un formulaire de rétractation conforme, Monsieur [I] ne pouvait ignorer, même après l'expiration du délai de rétractation tel qu'il en est proposé le calcul, qu'il était en droit d'agir en annulation du contrat de vente en raison des lacunes du bon de commande. Or, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, il a signé le 12 novembre 2015 un certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services attestant sans réserve de la conformité de la prestation de la SARL Sungold au contrat de vente ainsi que de sa parfaite exécution et a autorisé le déblocage des fonds par l'organisme préteur. De plus, il a reçu et réglé la facture, datée du 17 décembre 2015, celle-ci décrivant l'installation photovoltaïque et ventilant le prix hors taxe et toutes taxes comprises de ses composants. Il n'a alors pas dénoncé un défaut de conformité de celle-ci avec le contrat d'achat et n'a pas mis en 'uvre la faculté de rétractation qui lui était ouverte dont l'existence était rappelée aux conditions générales du contrat. En outre, l'installation a effectivement été raccordée au réseau et a fourni de l'électricité vendue à ERDF à compter du 16 juin 2016 sans que [L] [I] n'ait alors fait état d'un grief et actionné la société Sungold en application des dispositions relatives à sa garantie prévue à l'article 9 des conditions générales du contrat. Il a enfin procédé au remboursement anticipé du prêt souscrit auprès de la Sygma Banque pour le financement de l'installation le 6 avril 2017. Il a dès lors volontairement exécuté le contrat principal de vente qui échappe ainsi à l'annulation. - Sur la demande en annulation du contrat principal pour dol : L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au contrat dispose que " Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol" et l'article 1116 du même code précise ; "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé". A l'appui de leur action en nullité du contrat principal fondée sur le dol, les époux [I] invoquent une opération financière très déficitaire pour eux et l'existence de man'uvres dolosives visant délibérément à surprendre leur consentement et à provoquer leur erreur sur un élément déterminant de son consentement. Ils exposent que les gérants de droit et de fait de la société exerçant sous l'enseigne Institut des nouvelles énergies (Sungold) ont été renvoyés devant une juridiction de jugement correctionnel du chef de pratiques commerciales trompeuses, qualification pénale donnée au dol, ce qui entacherait nécessairement le contrat qu'ils ont conclu avec elle de dol alors qu'ils se sont constitués parties civiles dans le cadre de l'instruction. Ils affirment que : - il a été précisé à Madame [I] que l'installation photovoltaïque ferait l'objet d'un règlement à crédit dont les mensualités seraient autofinancées par la revente de l'énergie produite ; - la brochure commerciale qui leur a été remise comportait un contenu particulièrement rassurant de nature à les convaincre du sérieux de la société et à conforter le discours relatif à l'autofinancement de l'installation par leur équipement en produits de marque fabriqués en Allemagne alors que ceux installés appartenaient à une autre marque de telle sorte que les certifications dont se prévalait la société n'avaient pas vocation à s'appliquer au matériel dont ils ont finalement disposé. Ils soutiennent dès lors que le dol est caractérisé en ce que tout a été mis en 'uvre pour les induire en erreur au regard de la dénomination de la société, de la durée de leur engagement et du coût global de l'opération alors que, s'ils avaient été informés du coût réel de l'installation, ils n'auraient pas contracté. Cependant, les époux [I] ne produisent pas la brochure commerciale qui leur a été soumise mais seulement sa couverture. En outre, ils remettent au débat des calculs manuscrits établis sur des feuillets à petits carreaux qui ne peuvent suffire à prouver un quelconque engagement de la société Sungold sur la productivité ou la rentabilité de l'installation ou même le prix de revente de l'énergie produite en ce que ces feuillets ne sont ni datés ni signés et ne comportent aucun renseignement sur leur auteur. Enfin, le contrat de vente ne porte pas d'engagement sur la rentabilité ou l'autofinancement du projet. Il en résulte que les époux [I] ne prouvent pas avoir subi de la part du vendeur une réticence dolosive se rattachant à une intention de leur dissimuler des éléments qui, s'ils avaient été connus d'eux, auraient empêché Monsieur [I] de contracter. - Sur la demande subsidiaire des époux [I] en résolution du contrat de vente : A titre subsidiaire, les appelants invoquent une installation non conforme aux stipulations contractuelles et défectueuse sur le fondement du rapport de Monsieur [V] qu'ils ont unilatéralement désigné, rapport soutenu à hauteur d'appel par la production d'un constat de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023. Toutefois, ils n'est pas contesté que l'installation a été raccordée au réseau, qu'elle fonctionne et produit de l'électricité. Sa conformité aux normes de sécurité a été attestée par la société Clim tek solaire et la délivrance du Consuel les 1er décembre 2012 et 16 février 2016. Or, les données du rapport d'expertise de Monsieur [V] ne sont corroborées par le procès-verbal de constatation de commissaire de justice qu'en ce que, 8 ans après l'installation des panneaux photovoltaïques des modules, qui seraient de marque GSE, ne sont pas connectés aux aérothermes, que l'ondulateur est de marque Ommnick, qu'en partie inférieure d'un boîtier DC, deux passages de câbles ne sont pas étanches et se situent dans une même goulotte sans être séparés, que 25 écrans de toiture Multivap sont apposés sur le lattage sans isolant et sans que l'étanchéité ne soit suffisamment assurée entre le dernier rang de tuiles et le haut des panneaux et qu'il est possible de distinguer, sur la toiture, des câbles passant entre les panneaux coté extérieur tandis que des crochets sont fixés par des vis, dans des sens aléatoires, l'un d'eux paraissant ne rien fixer. Néanmoins, il sera relevé que le défaut de délivrance du vendeur ne peut résulter du seul constat d'une différence de marque entre le matériel commandé et celui installé, aucune défaillance de celui-ci n'étant d'ailleurs alléguée. De plus, le 17 novembre 2015, Monsieur [I] a signé le certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services attestant sans réserve de la conformité de la prestation de la SARL Sungold au contrat de vente du 15 octobre 2015 et de sa parfaite exécution et il n'a pas actionné la société en application des dispositions relatives à sa garantie prévue à l'article 9 des conditions générales du contrat, Enfin, le rapport de Monsieur [V] a été établi de manière non contradictoire et sur la seule base des déclarations et documents remis par les époux [I] sans avoir d'information sur la charge des travaux qui auraient pu incomber à ces derniers, ni le contrat ni la facture ensuite émise n'évoquant ce point. Il s'en déduit que les époux [I] ne rapporte pas la preuve de manquements de la société Sungold à ses obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat aux torts du vendeur. - Sur la demande en nullité du contrat Sygma banque de plein droit ou pour dol : En l'absence d'annulation du contrat principal, l'annulation du contrat de crédit affecté n'est pas encourue en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. S'agissant de l'existence d'un dol reprochable à la banque, les appelants n'articulent aucun moyen en ce sens. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en nullité du contrat de prêt formée contre l'organisme prêteur. - Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la banque : Monsieur et Madame [I] soutiennent que la SA BNP Paribas PF a commis plusieurs fautes justifiant qu'elle soit déchue de son droit à restitution des fonds prêtés et qu'elle soit condamnée à leur rembourser la somme de 29.569,99 euros correspondant aux échéances du prêt qu'ils ont acquittées. En particulier, ils reprochent à la banque d'avoir débloqué les fonds prêtés de manière prématurée, sur la base d'un bon de commande non conforme aux dispositions du code de la consommation et d'une attestation de fin de travaux imprécise et sans s'être assurée de l'exécution complète du contrat et des travaux et de la mise en service de l'installation alors qu'elle n'a été raccordée au réseau d'ERDF que le 16 juin 2016. La SA BNP Paribas PF leur rétorque qu'il n'est pas démontré qu'elle a commis des fautes en ce qu'elle n'est pas tenue, en sa qualité de prêteuse, à une obligation de contrôle de la validité du contrat ou de conseil à l'égard de l'emprunteur, qu'elle a délivré les fonds sur la base de l'attestation de Monsieur [I] qui lui a donné ordre de les débloquer car la société Sungold avait exécuté sa prestation et que seul un retard a affecté le raccordement de l'installation au réseau électrique. En droit, il résulte des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Cette responsabilité peut être recherchée indépendamment de l'annulation du contrat. En l'espèce, s'agissant de la responsabilité de la banque à raison de la non-conformité du bon de commande aux dispositions du code civil, les époux [I] ne peuvent opposer la faute du prêteur tirée du défaut de vérification de la régularité du bon de commande dès lors qu'il a été ci-avant jugé que Monsieur [I] avait tacitement confirmé la validité de leur obligation née du bon de commande jusqu'au règlement des mensualités du crédit affecté intervenu en avril 2017. La responsabilité de la SA BNP Paribas PF ne saurait dès lors être engagée à ce titre. S'agissant de la libération des fonds qui est intervenue selon les époux [I] le 17 décembre 2015, il sera constaté qu'il s'est écoulé un délai de deux mois depuis la signature du contrat d'achat de l'installation photovoltaïque intervenue le 15 octobre 2015 et un délai de six semaines depuis la signature du contrat de crédit affecté intervenue le 27 octobre 2015. A la date de libération des fonds et depuis le 17 novembre 2015, Monsieur [I] avait signé le certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services attestant sans réserve de la conformité de la prestation de la SARL Sungold au contrat de vente et de sa parfaite exécution. En outre, l'arrêté portant déclaration de non opposition à déclaration préalable de la mairie du lieu de domicile des clients avait été rendue et la société Sungold avait émis la facture, non contestée, du 17 décembre 2015 portant description des prestations fournies ainsi que l'attestation de conformité de l'installation avait été transmise à l'organisme Consuel. Cependant, il résulte du contrat d'achat pour le financement duquel la banque est intervenue que la société Sungold s'engageait à la fourniture d'une installation solaire photovoltaïque, à effectuer les démarches administratives nécessaires et avait la charge du raccordement au réseau ERDF. Or, la date d'émission de la demande complète de raccordement de l'installation n'est pas précisée mais il est établi que l'installation n'a été raccordée au réseau d'ERDF que le 16 juin 2016. En conséquence, en délivrant des fonds sans s'assurer de l'exécution de cette prestation, la SA BNP Paribas PF a commis une faute. - Sur ses conséquences : Au soutien de leur demande en remboursement des sommes qu'ils ont versées à la banque, Monsieur et Madame [I] affirment qu'ils ont subi un préjudice considérable résultant du défaut de rentabilité de l'installation. Ils estiment que la délivrance prématurée des fonds a encouragé la précipitation avec laquelle la société Sungold a agi et est en lien avec la pose défectueuse de leur installation. Toutefois, les consorts [I] ne justifient pas d'un préjudice en relation avec la libération des fonds telle qu'intervenue selon les précisions ci-dessus apportées dès lors que celle-ci était destinée au financement d'une installation dont le vendeur a exécuté les prestations convenues, qu'elle a été raccordée au réseau électrique et qu'elle produit de l'électricité selon contrat renouvelé depuis au moins 7 ans générant ainsi des revenus. Ils seront dès lors déboutés de l'ensemble de leurs demandes, la faute de la banque n'étant pas en lien avec le préjudice allégué. - Sur les demandes accessoires : Parties succombantes, Monsieur et Madame [I], in solidum, seront condamnés aux dépens d'appel ainsi que de ceux de première instance ayant abouti au jugement du 13 septembre 2022. Toutefois, les dépens de première instance relatifs au jugement du 5 octobre 2021 infirmé dans toutes ses dispositions seront partagés par moitié par les parties. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, Monsieur et Madame [I] seront également, in solidum, condamnés à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement du 5 octobre 2021 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans toutes ses dispositions ; Confirme le jugement du 13 septembre 2022 le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ; Et y ajoutant, Condamne Monsieur et Madame [I], in solidum, aux entiers dépens à l'exception de ceux engagés dans le cadre de la première instance pour la procédure ayant conduit au jugement du 5 octobre 2021 qui seront partagés par moitié ; Condamne Monsieur et Madame [I], in solidum, à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle L. 123-23 du code de la consommationarticle L. 311-32 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 9 des conditions générales du contratarticle 455 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1109 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e31ebc1a528318e09793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel