Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e31fbc1a528318e09795
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 95 346 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/3587 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/11/2023 Dossier : N° RG 21/04065 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICEY Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : Société HAIR [Localité 6] Société EPI COIFF Société SERRES-COIFF Société [Localité 6] COIFF' Société LONS COIFF' Société 64 COIFF' C/ S.A. GAN ASSURANCES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Septembre 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Madame JoëlleGUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : La société HAIR [Localité 6] société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 324 919 943, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés en cette qualité au dit siège La Société EPI COIFF société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 410 120 877, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés en cette qualité au dit siège La Société SERRES-COIFF société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Pau sous le n°518 717 384, ayant son siège social [Adresse 7], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés en cette qualité au dit siège La Société [Localité 6] COIFF' société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 479 533 945, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés en cette qualité au dit siège La Société LONS COIFF' société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 484 276 597, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés en cette qualité au dit siège La Société 64 COIFF' société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 392 854 774, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés en cette qualité au dit siège Représentées par Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU Assistées de Me Pascal TRILLAT (cabinet Trillat & Associés), avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, dont le siège socal est situé [Adresse 2], agissant pousuite et diligence de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO (SCP RAFFIN et ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 07 DECEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le groupe Provalliance, spécialiste de la coiffure et des soins esthétiques, est composé de 96 sociétés assurées auprès de la société anonyme Gan assurances, et notamment de : - la SARL Hair [Localité 6] qui exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial des Bosquets, à Pau - la SARL Epi coiff qui exploite un salon de coiffure au sein de centre commercial Champion à [Localité 6] - la SARL Serres-coiff qui exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial Intermarché, à [Localité 8] - la SARL Lons coiff ' qui exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial du Mail à Lons - la SARL [Localité 6] coiff qui exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial Leclerc à Pau - la SARL 64 coiff ' qui exploite un salon de coiffure au sein du centre commercial Leclerc à [Localité 6] Le groupe Provalliance a souscrit auprès de Gan assurances (l'assureur) un contrat d'assurance multirisques salons dénommé « Omnipro », objet d'un avenant à effet au 14 mai 2019. Suite aux arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les exploitants du groupe ont fermé leurS établissementS à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 11 mai 2020. Le 25 mars 2020, l'assurée a déclaré un sinistre en sollicitant la mobilisation de la garantie perte d'exploitation du contrat d'assurance prévue en cas de fermeture administrative du centre commercial qui héberge l'exploitant du salon de coiffure assuré. Le 28 août 2020, l'assureur a refusé sa garantie. L'assureur a résilié le contrat multirisque salons à effet au 1er janvier 2021. Suivant exploit du 19 février 2021, la SARL Hair [Localité 6], la SARL Epi coiff, la SARL Serres-coiff, la SARL Lons coiff ', la SARL [Localité 6] coiff et la SARL 64 coiff ont fait assigner la société Gan assurances par devant le tribunal de commerce de Pau en indemnisation de sa perte d'exploitation. Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - débouté les requérantes de l'intégralité de leurs demandes - condamné les requérantes à payer chacune la somme de 500 euros à la société Gan assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens seront mis à parts égales à la charge des requérantes dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce compris l'expédition de la présente - débouté le requérantes du surplus de leurs demandes. Par déclaration faite au greffe de la cour le 20 décembre 2021, la SARL Hair [Localité 6], la SARL Epi coiff, la SARL Serres-coiff, la SARL Lons coiff ', la SARL [Localité 6] coiff et la SARL 64 coiff ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 08 février 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022 par les appelantes qui ont demandé à la cour, au visa des articles L. 113-5 du code des assurances, 1103 du code civil, de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - juger que les centres commerciaux dans lesquels sont exploités leurs salons de coiffure ont été bien frappés par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020 - juger que les conditions de la mobilisation de la garantie Gan assurances qu'elles ont souscrites sont réunies - condamner la société Gan assurances à leur payer, à titre de provision, les sommes suivantes à parfaire : - la SARL Hair [Localité 6] : 8.362,50 euros - la SARL Epi coiff : 15.475,53 euros - la SARL Serres-coiff : 18.366,23 euros - la SARL [Localité 6] coiff ' : 12.576,65 euros - la SARL Lons coiff : 12.233,73 - la SARL 64 coiff : 21.953,46 euros - désigner tel expert financier avec pour mission d'analyser l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur leur activité, donner un avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par elles et chiffrer par tous moyens la perte d'exploitation subie par elles sur une période qui ne saurait excéder 18 mois, chiffrer par tous moyens la perte d'exploitation partielle subie par elles après la réouverture de leurs salons de coiffure, sur une durée qui ne saurait excéder 18 mois et évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation - condamner la société Gan assurances à leur verser une provision ad litem selon le montant de la provision sollicitée par l'expert judiciaire - en tout état de cause, condamner la société Gan assurances à payer à chacune des sociétés une indemnité de 7.000 euros, soit 21.000 euros (sic), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 1er février 2023 par la société Gan assurances qui a demandé à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - débouter les appelantes de leurs demandes - y ajoutant, condamner les appelantes à lui payer, chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - à titre infiniment subsidiaire, de débouter les appelantes de leurs demandes d'expertise et de provisions non justifiées, et, si par impossible un expert était désigné, dire que l'expert chiffrera les pertes d'exploitation sur la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé le salon de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, et conformément aux clauses contractuelles, aux frais avancés de la demanderesse - en tout état de cause, débouter la société Hair [Localité 6], non couverte au titre du contrat 061272379 souscrit par le groupe Provalliance, de toutes ses demandes. MOTIFS En application de l'article 802 du code de procédure civile, les dernières conclusions de l'intimé remises le 8 février 2023, chronologiquement postérieures à l'ordonnance de clôture fixée le même jour, seront déclarées irrecevables. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les « dispositions particulières » du contrat d'assurance multirisques salons stipulent une clause d'extension de garantie « pertes d'exploitation » ainsi rédigée : Extension pertes d'exploitation suite à impossibilité d'accès à vos locaux : par dérogation aux dispositions générales du présent contrat la garantie pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de : - événement « incendie », « explosion »... - effondrement de bâtiments... - la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente. Les appelantes font grief au jugement d'avoir rejeté leurs demandes après avoir retenu, outre l'absence de fermeture administrative des centres commerciaux hébergeant les sociétés requérantes, que l'unique raison de la fermeture des salons de coiffure en cause résidait dans les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 faisant interdiction aux salons de coiffure d'accueillir du public et ce indépendamment de leur localisation dans un centre commercial les hébergeant, alors que, selon, l'appelante : - en exigeant l'ouverture, l'exploitation et le bon fonctionnement des salons de coiffure lorsque les centres commerciaux les y hébergeant sont eux-mêmes frappés par un arrêté de fermeture administrative, l'assureur distingue là ou le contrat ne distingue pas et ajoute volontairement une condition à la mobilisation de la garantie - il importe peu que les salons de coiffure aient été visés par un arrêté de fermeture dès lors que la condition posée par la police d'assurance tendant à la fermeture du centre commercial hébergeant les locaux de l'assurée était bien réunie - si le contrat d'assurance n'a pas vocation à être mobilisé en cas de fermeture administrative du salon de coiffure lui-même, il n'en demeure pas moins qu'il ne mentionne pas expressément le rejet de la garantie pour cette même raison - dès lors que les conditions de la garantie conclue au sein du contrat s'appliquent, l'assureur ne peut échapper à ses obligations, peu important les causes annexes du dommage Mais, il résulte des termes clairs et précis de la clause ci-avant exposée que la perte d'exploitation indemnisable doit être imputable à une décision de fermeture du centre commercial hébergeant l'assurée. Et, la preuve du lien de causalité entre le fait générateur conditionnant la mise en jeu de la garantie et le dommage garanti incombe à l'assurée. En l'espèce, les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ont pris une mesure d'interdiction de recevoir du public frappant les établissements réputés non essentiels à la Nation, tels que les salons de coiffure, ainsi que les centres commerciaux sauf pour leurs activités hébergées non visées par la mesure générale d'interdiction de recevoir du public. Les salons de coiffure ont donc été frappés par une mesure administrative générale d'interdiction de recevoir du public, indépendante de leur lieu d'exploitation, hors ou au sein d'un centre commercial. Et, la mesure ayant frappé les centres commerciaux seulement en ce qu'ils hébergeaient des établissements réputés non essentiels, tels que les salons de coiffure, n'est qu'une modalité particulière de l'interdiction générale de recevoir du public précitée. Par conséquent, les pertes d'exploitation subies par les salons de coiffure hébergés dans un centre commercial sont exclusivement imputables à la mesure administrative générale qui frappait les salons de coiffure en tous lieux. Au surplus, l'indemnisation du dommage garanti ayant pour objet de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant le sinistre, les pertes d'exploitation indemnisables sont celles qui ne se seraient pas produites si le centre commercial n'avait pas fait l'objet d'une fermeture administrative. Or, dans ce cas, les sociétés exploitantes ne peuvent justifier d'un tel préjudice dès lors que leurs salons de coiffure étaient frappés par une mesure d'interdiction de recevoir du public qui obligeait leurs exploitants à fermer leur établissement, événement non garanti par la police d'assurance liant les parties, de sorte que la fermeture administrative alléguée du centre commercial n'a eu aucune conséquence sur les pertes d'exploitation qu'elles ont pu enregistrer. Il s'ensuit que, en l'absence de lien de causalité démontré entre le fait générateur invoqué et le dommage garanti, les appelantes ne sont pas fondées à demander la mobilisation de la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative du centre commercial. Le jugement, qui a écarté ce lien de causalité, sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les assurées de leurs demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de contestation. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Les appelantes seront condamnés aux dépens et à payer chacune une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées le 8 février 2023 par la société Gan assurances, CONFIRME le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE les appelantes aux dépens, CONDAMNE les appelantes à payer chacune une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e31fbc1a528318e09795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel