Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e321bc1a528318e09797
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/3588 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 6 novembre 2023 Dossier : N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICRT Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : S.A.S. DO BRAZIL C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 6 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 septembre 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. DO BRAZIL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de Paris INTIMEE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Serge PAULUS, avocat au barreau de Strasbourg sur appel de la décision en date du 29 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, - Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions, - Dit que la société DO BRAZIL n'a pas déclaré son sinistre à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD dans le délai requis tel que précisé aux conditions générales du contrat d'assurance, - Débouté la société DO BRAZIL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamné la société DO BRAZIL au paiement à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD du complément de sa demande, - Condamné la société DO BRAZILaux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €. Par déclaration du 4 janvier 2022, la SAS DO BRAZIL a interjeté appel de la décision. Elle conclut à : Accueillir l'appelante en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée. Vu les articles 6, 1103, 1104, 1108, 1189, 1190, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du Code civil, Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances, Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile, Vu l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, Vu le Décret n°2020-1294 du 24 octobre 2020, Vu le Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, Il est demandé à la deuxième Chambre, Section 1, de la Cour d'appel de PAU de : - INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de PAU du 29 novembre 2021 en ce qu'il a considéré qu'il a débouté la société DO BRAZIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions parce qu'elle n'a pas déclaré son sinistre dans le délai requis tel que précisé aux conditions générales du contrat d'assurance ; STATUANT À NOUVEAU, In limine litis, - DECLARER recevables les demandes de la société DO BRAZIL de prise en charge des frais d'expert-technique et de dommages et intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la société DO BRAZIL des préjudices subis d'un montant de 734.828,87 € en ce que : * la déclaration tardive de l'assuré n'a causé aucun préjudice à la société ACM IARD et ne peut donc entraîner une quelconque déchéance de garantie ; * la garantie « interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un évènement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l'exercez. » est due à la société DO BRAZIL dès lors que l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public ainsi que les Décrets n°2020-1294 et n°2020-1310 respectivement des 23 et 29 octobre 2020 correspondent bien à des interdictions d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d'un évènement extérieur à l'activité de la société DO BRAZIL ; * l'exclusion de garantie « les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes » visée par la société ACM IARD est nulle et en tout état de cause, inapplicable dès lors qu'elle : N'est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l'article L.112-4 du Code des assurances ; N'est ni formelle ni limitée en application de l'article L.113-1 du Code des assurances ; Que les pertes subies par l'appelante n'ont pas été causées directement par le virus Covid-19. - Au cas où la Cour devait ordonner une expertise judiciaire, CONDAMNER la société ACM IARD au versement d'une somme provisionnelle de 551.121,70 € ; - Au cas où la Cour devait ordonner une expertise judiciaire, ORDONNER à l'Expert judiciaire de chiff rer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, de ne pas prendre en compte dans le calcul de l'indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité et la prime de relance mutualiste, de ne pas considérer l'épidémie comme un facteur externe venant réduire le droit à indemnisation ; - CONDAMNER la société ACM IARD à prendre en charge les honoraires d'expert d'assuré pour un montant de 5,00 % de l'indemnité pour chaque sinistre soit un montant de 32.133,80 € ; - CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de dommages et intérêts consistant en l'intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ; - DEBOUTER la société ACM IARD de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER la société ACM IARD aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Isabelle ETESSE, SELARL ETESSE, Avocat au Barreau de PAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ACM IARD au versement de la somme de 15.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les assurances du crédit mutuel IARD (ACM IARD) concluent à : Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du Code civil, Vu les articles L113-1, alinéa 1 du Code des assurances Vu l'article 1240 du code civil Vu les articles 11 et 135 du code de procédure civile Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile A titre principal, - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel - JUGER irrecevables, car nouvelles, les demandes suivantes de la société DO BRAZIL : CONDAMNER la société ACM IARD à prendre en charge les honoraires d'expert d'assuré pour un montant maximum de 5,00 % de l'indemnité soit un montant maximum de 18.782,00 € ; CONDAMNER la société ACM IARD au paiement de dommages et intérêts consistant en l'intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ; A titre subsidiaire, - JUGER que les conditions de la garantie ne sont pas réunies - JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d'exploitation de la société DO BRAZIL ; - DEBOUTER la société DO BRAZIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire - JUGER que la clause d'exclusion est valide et applicable - JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d'exploitation de la société DO BRAZIL ; - DEBOUTER la société DO BRAZIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre très subsidiaire, - JUGER que la société DO BRAZIL ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle demande réparation, - DEBOUTER la société DO BRAZIL de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour décidait néanmoins de désigner un expert FIXER sa mission comme suit : SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents utiles, REUNIR les parties et leurs conseils,' ENTENDRE tout sachant, EVALUER et délimiter la seule perte de chiffre d'affaires directement en lien avec le sinistre allégué à savoir « l'interdiction d'accès », en replaçant l'assuré dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de ce sinistre. A cet effet, évaluer et déduire du chiffre d'affaires de la même période précédente l'impact qu'aurait eu le COVID 19 sur l'activité de l'assuré, en l'absence de mesures de restriction d'accueil du public durant cette période de pandémie, en se référant notamment aux statistiques disponibles en France et à l'étranger, IDENTIFIER, CHIFFRER et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature, PRENDRE en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes de restriction d'accueil et qui ont pour objet d'atténuer ou de compenser la perte d'exploitation EVALUER le réel préjudice financier effectivement subi par la société DO BRAZIL et imputables aux seules mesures de restriction d'accueil du public dans les bars et restaurant du 15 mars au 1 er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 ETABLIR un pré-rapport et recueillir les dires des parties, CONCLURE après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties. METTRE les frais à la charge de la demanderesse, la société DO BRAZIL En tout état de cause, CONDAMNER la société DO BRAZIL au paiement d'une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023. SUR CE La SAS DO BRAZIL exploite un restaurant. Le 13 mais 2019, elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprés de la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD afin de couvrir son activité de restaurateur traditionnel. Au titre de ce contrat sont notamment garanties les pertes d'exploitatíon résultant « d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un évènement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l'exercez ''. Depuis le 15 mars 2020, en application de l'arrété du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la société s'est dite contrainte de fermer au public le restaurant qn'elle exploite. Les horaires de fermeture ont, de nouveau, été impactés par le Décret n°2020-1294 du 23 octobre 2020 complétant le Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et l'Arrêté préfectoral n°64-2020-10-24-001 du 24 octobre 2020 portant mesures de police applicables dans les PYRENEES-ATLANTIQUES en vue de ralentir la propagation du virus. Le Décret n°2020-13l0 du 29 octobre 2020 a édicté l'interruption totale de l'activíté. Les conditions contractuelles de garantie étant, selon elle, remplies, la SAS DO BRAZIL a déclaré son sinistre perte d'exploitation à son assureur. Le 23 mars 2021, le responsable des relations consommateurs du CICASSURANCES a confirmé à la SAS DO BRAZIL que sa déclaration de sinistres était transmise à leur avocat pour étude et que celui-ci se chargerait de lui apporter une réponse. Ce courrier est resté sans suite . Le tribunal a rendu la décision dont appel en rejetant les prétentions de la société DO BRAZIL au motif que celle-ci n'avait pas déclaré son sinistre dans le délai précisé aux conditions générales du contrat d'assurances. Sur les demandes nouvelles en appel : Le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance en application des articles 789 du code de procédure civile et 907 du même code. L'article 914 du code de procédure civile en son dernier alinéa prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions ont autorité de la chose jugée au principal. Le conseiller de la mise en état a rendu une décision le 14 décembre 2022 en déboutant la société d'assurance crédit mutuelle IARD qui sollicitait le rejet des demandes nouvelles en appel formées par la SAS DO BRAZIL. Il s'agit des deux mêmes demandes critiquées par la société ACM IARD dans ses conclusions récapitulatives d'intimée qui soulève à nouveau leur irrecevabilité au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel. Par décision du14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident sur l'irrecevabilité de ces demandes, en jugeant qu'il ne s'agissait pas de prétentions nouvelles au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile. Ce chef de contestation sera donc rejeté et les demandes de la société DO BRAZIL déclarées recevables. Sur la déclaration tardive du sinistre : L'article L 113-2 du code des assurances dispose que :« l'assuré est obligé' 4 ° de donner avis à l' assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance multirisque professionnelle ACAJOU SIGNATURE versé aux débats par les parties, les dispositions suivantes : « dès que vous en avez connaissance, vous devez nous déclarer le sinistre par tout moyen dans un délai de cinq jours ouvrés' si le retard dans la déclaration nous a causé un préjudice, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat' » Ces dispositions ne sont pas contestées par la société DO BRAZIL qui considère cependant que l'assureur n'a subi aucun préjudice lié à la perte de chance de résilier le contrat d'assurance, ce qu il n'a pas fait dans les suites immédiates de sa déclaration de sinistre. L'assureur avoir pris l'initiative de verser une prise de relance mutualiste dans le contexte d'urgence résultant de la crise du COVID qui a été acceptée par la société DO BRAZIL, ce qui ne saurait être interprété comme une pression sur l'assuré pour le dissuader d'intenter une quelconque action à l'encontre de l'assureur alors même que cette prime a été acceptée par DO BRAZIL et adressée indifféremment à tous les assurés quel que soit leur régime d'assurance. La société DO BRAZIL produit un courrier adressé à la compagnie d'assurances le 30 décembre 2020 émanant de son avocat en sollicitant la prise en charge amiable de la garantie perte d'exploitation suite à l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 et de la loi du 23 mars 2020 en exposant que sa cliente avait été contrainte de suspendre l'activité de son établissement dès le 14 mars 2020 à minuit et jusqu'au 2 juin 2020 pour la première période de confinement. Le décret du 29 octobre 2020 ayant édicté l'interruption totale de l'activité de la concluante elle subit un second sinistre. Un second courrier a été adressé le 21 janvier 2021 en annonçant une action en justice compte tenu du silence de l'assureur. Un courrier émanant de la relation consommateur de la compagnie d'assurances, daté du 23 mars 2021 indiquait à la société DO BRAZILque les précédents courriers n'avaient pas rejoint les services d'assurance du crédit mutuel et qu'elle transmettait la demande à l'avocat qui se chargerait d'apporter une réponse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2021 la compagnie d'assurances ACM IARD SA, usant de sa liberté contractuelle de mettre fin au contrat, informait la SARLDO BRAZIL de la résiliation du contrat d'assurance en raison de l'altération du lien de confiance indispensable au maintien de la relation contractuelle. L'assureur allègue une perte de chance de résilier le contrat d'assurance alors que, si la société avait effectué sa déclaration de sinistre à l'issue du premier confinement, elle aurait été en droit de résilier le contrat d'assurance à l'échéance du 13 mars 2021 puisqu'il était nécessaire de respecter un préavis d'un mois pour y procéder et qu'au 13 février 2021 elle n'avait reçu aucune déclaration de sinistre de la part de la société DO BRAZIL. La déclaration tardive du sinistre entraîne la déchéance de garantie qui n'est cependant pas automatique puisque, depuis la loi N° 89-1014 du 31 décembre 1989, l'assureur doit démontrer que le retard du souscripteur lui a causé un préjudice. Il appartient à l'assureur d'établir ce préjudice. L'appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce,le caractère tardif de la déclaration effectué en dehors du délai contractuel prévu est établi, cette déclaration étant intervenue bien au-delà du délai de cinq jours après le premier sinistre . S'agissant du préjudice, l'assureur invoque l'éventualité du préjudice né de la perte de chance de résilier le contrat d'assurance dès lors que le premier sinistre lui aurait été déclaré en temps utile. Si l'assureur a en effet la faculté de résilier le sinistre dans ces circonstances, le préjudice né de la perte de chance d'exercer une telle faculté est un préjudice éventuel et la compagnie d'assurances ne démontre pas la consistance de son préjudice. La déchéance de la garantie pour déclaration tardive n'étant pas acquise il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et d'examiner si les conditions de la garantie perte d'exploitation étaient réunies. La garantie perte d'exploitation : L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. S'agissant d'une condition de la garantie et non d'une exclusion, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence de la réunion des conditions d'application d'une garantie dont il sollicite la mobilisation. Le contrat d'assurance multirisque professionnelle comporte au titre de la garantie perte d'exploitation une garantie de base ainsi formulée : « nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit : d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité vos locaux dans lesquels vous exercez. » La société DO BRAZIL soutient que son établissement a bien fait l'objet d' une interdiction d'accès couverte au titre du contrat d'assurance. Elle cite la jurisprudence de plusieurs tribunaux et de cour d'appel en ce sens considérant que l'interdiction d'accueillir du public prescrite par l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 tout comme par les décrets des 23 et 29 octobre 2020 constitue bien une interdiction d'accès. Il a ainsi été jugé que : «l'interdictiond'accueillir du public équivaut à une interdiction d'accès, même si limitée à seulement la clientèle et non au dirigeant et salariés' les pertes pécuniaires subies du fait de l'interruption de la réduction de l'activité de l'établissement sont bien dues à l'interdiction pour la clientèle d'accéder aux restaurants» ou encore : « l'absence des clients est le seul facteur pouvant occasionner des pertes d'exploitation objet même de la garantie souscrite par la société' sauf à vider de sa substance le contrat d'assurance». Ainsi , elle considère que l'interdiction d'accueillir du public et l'interdiction d'accès qui en résulte qui lui a été imposée est la conséquence des mesures prises dans la lutte contre la propagation de l'épidémie du covid 19. Dans le doute, et s'agissant d'un contrat d'adhésion, l'interdiction d'accès n'étant accompagnée d'aucune précision ou observation, devrait être interprétée dans le sens le plus avantageux pour l'assuré au sens des articles 1190 et 1191 du Code civil. Au contraire les assurances du crédit mutuel IARD ,ACM IARD, considèrent que la notion d'interdiction d'accès est claire et insusceptible d'interprétation. Ainsi plusieurs juridictions ont elles estimé qu'il convenait de se fier à la définition courante et notamment la définition des dictionnaires . Elle soutient que l'interdiction d'accès doit se comprendre dans son acception littérale et usuelle, le terme accès étant défini par le dictionnaire de l'Académie française comme la : « possibilité d'atteindre un lieu ou d'y pénétrer. » L'interdiction d'accès ne vise pas l'activité mais uniquement le local et la garantie perte d'exploitation est applicable lorsque les autorités administratives ou judiciaires ont interdit l'accès d'un local assuré à la suite d'un événement extérieur à l'activité et au local. L'article 17. 1 des conditions générales qui porte sur la garantie de base des pertes d'exploitation opère d'ailleurs une distinction entre les événements susceptibles d'entraîner la garantie de l'assureur : « -l'interdiction d'accès au local résultant d'une décision administrative ou judiciaire, - la difficulté ou l'impossibilité d'accès aux locaux consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti, - l'impossibilité d'exploiter le local professionnel et donc les difficultés d'exercice de l'activité, consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti.» Le contrat fait bien une distinction entre l'interdiction d'accès aux locaux et l'impossibilité de les exploiter . L'article 1192 du Code civil dispose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Par arrêté des 14 et 15 mars 2020, et par décret du 23 mars 2020, les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus recevoir du public à compter du 15 mars jusqu'au 15 avril 2020, durée prorogée par la suite jusqu'au 1er juin 2020, sauf pour leurs activités de livraison et vente à emporter. L'article 3 de ce dernier décret précisait les conditions de déplacement des personnes ,pour effectuer des achats de première nécessité. Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face au COVID 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoyait en son article 40, par dérogation, que les restaurants et débits de boissons pouvaient continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter. Il s'ensuit que les arrêtés décrets pris dans le cadre de l'urgence sanitaire ont édicté des mesures de restriction générale ne concernant d'ailleurs que le public, la clientèle mais non des mesures d'interdiction d'accès aux locaux des restaurants. Outre le fait que l'accès au restaurant était toujours maintenu à l'exploitant et au personnel, sous certaines conditions et modalités, le public a été autorisé à se rendre jusqu'aux locaux pour récupérer ses commandes. La notion d'interdiction d'accès est claire et non susceptible d'interprétation. Elle ne se confond pas avec la notion de restriction d'accueil ni avec celle d' interdiction d'exploiter. Elle entraîne une impossibilité totale d'accéder aux locaux ce qui n'est incontestablement pas le cas en l'espèce. Les locaux de la société DO BRAZIL ne sont pas devenus inaccessibles et notamment comme cela a été envisagé par le contrat d'assurance en raison d'un problème d'accès matériel . Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des demandes de la société DO BRAZIL au motif que les conditions de la garantie perte d'exploitation ne sont pas réunies sans qu'il soit besoin d'examiner la mise en jeu éventuelle de l'exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat. La société DO BRAZIL sera condamnée à payer à la sociétéACM IARD SA la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort Déboute la SA ACM IARD de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de la société DO BRAZIL. au fond : Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société DO BRAZILpour déclaration tardive du sinistre : Déboute la SAS DO BRAZIL de l'ensemble de ses prétentions, les conditions de la garantie perte d'exploitation n'étant pas réunies . Condamne la société DO BRAZIL à payer à la sociétéACM IARD SA la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société DO BRAZIL aux entiers dépens de la procédure. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 456 du Code de Procédure Civile.article L.112-4 du Code des assurancesarticle 914 du code de procédure civile en son dearticle 1192 du Code civil dispose quarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L 113-2 du code des assurances dispose quearticle 699 du Code de procédure civilearticle L.113-1 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e321bc1a528318e09797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel