Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e322bc1a528318e09799
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/3589 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/11/2023 Dossier : N° RG 22/01274 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGKS Nature affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils Affaire : [X] [E] C/ [B] [F] S.A.R.L. SYNAPSE DISTRIBUTION Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (40) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [B] [F] ès qualité de liquidateur de la SARL SYNAPSE DISTRIBUTION né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] (40) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] S.A.R.L. SYNAPSE DISTRIBUTION immatriculée au RCS de Dax sous le n° 794 069 146, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistés de Me Olivia GADOIS (SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS), avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 15 MARS 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Exposé du litige : Arguant de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2021 dans la mesure où la convocation qui lui a été adressée n'a pas été envoyée 15 jours au moins avant la date de tenue de ladite, par acte d'huissier de justice du 26 mai 2021, [X] [E] a assigné [B] [F] et la SARL Synapse distribution devant le tribunal de commerce de Dax afin de voir, à titre principal, annuler l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2021 et, par voie de conséquence, annuler les résolutions qui y ont été adoptées. Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Dax a : - débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dit que Monsieur [B] [F] peut poursuivre les opérations de liquidation amiable de la société Synapse distribution, - dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres, plus amples ou contraire, les en a déboutées, - condamné Monsieur [X] [E] à payer solidairement à la société Synapse distribution et à Monsieur [B] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration en date du 6 mai 2022, [X] [E] a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023. ** Par conclusions en date du 5 août 2022, [X] [E] demande à la cour de : - dire et juger recevable son appel, - infirmer le jugement entrepris Par conséquent, - annuler l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2021, Par conséquent, - annuler les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2021, Y ajoutant, - condamner in solidum la SARL Synapse distribution et Monsieur [B] [F] ès-qualités à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens. ** Par conclusions en date du 2 novembre 2022, [B] [F] et la SARL Synapse distribution demandent à la cour de : - déclarer Monsieur [X] [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale de la SARL Synapse distribution en date du 16 mars 2022, - autoriser Monsieur [F] à poursuivre les opérations de liquidation amiable de la société, - condamner [X] [E] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens. MOTIFS : La SARL Synapse distribution, immatriculée au RCS de Bayonne, a été créée le 08 juillet 2013 et exerce, à titre principal, une activité de bar à tapas sous l'enseigne Wordldmyx. A compter du 08 juillet 2016, [X] [E] et [B] [F] sont devenus associés à parts égales de la société. Par lettre recommandée envoyée le 1er mars 2021, [X] [E] a été convoqué par [B] [F], en sa qualité de gérant, à l'assemblée générale extraordinaire de la SARL Synapse distribution fixée le 15 mars 2021. Aux termes de cette convocation, l'ordre du jour était le suivant : « - Lecture du rapport de la gérance, - Transfert du siège social, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour accomplissement des formalités » Elle précisait que, conformément à l'article R. 223-19 du code de commerce, lui étaient joints le rapport de gérance et le texte des résolutions proposées. Cependant, par lettre recommandée présentée le 2 mars 2021, [X] [E] était destinataire d'une nouvelle correspondance d'[B] [F], en sa qualité de gérant, portant la mention « ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE CONVOCATION » et le convoquant à l'assemblée générale extraordinaire fixée au 16 mars 2021 à 10h30 au cabinet de Me Olivia Gadois, [Adresse 7]. Les questions portées à l'ordre du jour étaient fixées comme suit : « - Lecture du rapport de la gérance, - Transfert du siège social, - Modification corrélative des statuts, - Dissolution anticipée de la société, - Nomination d'un liquidateur, détermination de ses pouvoirs et obligations, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ». A la lettre de convocation étaient également joints les rapport de gérance et texte des résolutions proposées. Le rapport de la gérance daté du 02 mars 2021, que Monsieur [E] produit lui-même au débat, proposait en particulier de se prononcer, lors de l'assemblée générale extraordinaire, sur la dissolution anticipée de la société et, dans l'hypothèse de son adoption, de nommer [B] [F] en qualité de liquidateur et de lui conférer les pouvoirs les plus étendus aux fins de procéder à la liquidation de la société. Le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2021 explicitait les termes de la modification statutaire relative au transfert du siège social et ceux de la dissolution anticipée de la société, de sa liquidation amiable et la liste des pouvoirs devant être attribués à [B] [F] dans ce cadre. Le 16 mars 2021, l'assemblée générale extraordinaire s'est réunie en l'absence de Monsieur [E] et a délibéré sur l'ordre du jour. Les quatre résolutions suivantes, conformes au texte des résolutions proposées joint à la convocation adressée le 2 mars 2021 à [X] [E], ont été adoptées : - Première résolution : Transfert du siège social rétroactivement à compter du 1er mars 2021 au [Adresse 3] ; - Deuxième résolution : dissolution anticipée de la société à compter du 16 mars 2021 et liquidation amiable sous le régime conventionnel ; - Troisième résolution : nomination de Monsieur [B] [F] en qualité de liquidateur durant toute la durée de la liquidation, détermination de ses pouvoirs et obligations et fin de ses fonctions de gérant ; - Quatrième résolution : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités Monsieur [E] prétend à la nullité de cette assemblée générale extraordinaire et des décisions alors prises au motif qu'il n'a pas été convoqué dans le délai de 15 jours prévu par la loi et soutient que l'irrégularité commise lui cause un grief en ce qu'il est créancier de la société. En réponse, [B] [F] et la SARL Synapse distribution exposent que les désaccords nés entre les associés et la situation obérée de la société ont rendu nécessaire l'organisation de la dissolution anticipée de la société. Ainsi, en sa qualité de gérant, [B] [F] a adressé à [X] [E] une convocation pour une assemblée devant se tenir le 15 mars 2021 mais, le 5 mars 2021, est intervenue la cession du droit au bail appartenant à la SARL Synapse distribution dont l'une des conditions était le transfert de son siège social qui devait intervenir dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signature de l'acte de cession. Or, cette cession ayant figuré à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle ordinaire du 5 février 2021 et ayant été autorisée par Monsieur [E], il a décidé, le 2 mars 2021, de lui renvoyer une nouvelle convocation ajoutant à l'ordre du jour adressé le 1er mars 2021 le transfert du siège social et la dissolution anticipée de la société et différant la tenue de l'assemblée générale d'un jour. Il soutient que la seconde convocation est complétive de la première, que Monsieur [E] a été parfaitement informé des dates et ordres du jour de l'assemblée du 16 mars 2021 en ce qu'il lui a adressé les convocations par lettre recommandée en même temps que par lettre simple et que la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire n'est pas motivée par un grief ou une faute de sa part mais au seul visa du non-respect du délai de 15 jours devant s'écouler entre la date de convocation et la date de réunion de l'assemblée générale alors que l'annulation prévue à l'article L. 223-27 du code de commerce est une simple faculté pour le juge. En droit, l'article L. 223-27 du code de commerce dispose notamment que "Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'État. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26. [...] Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés". L'article R. 223-20 du même code précise que : "Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours". En l'espèce, les statuts de la société Synapse distribution renvoient aux dispositions légales en matière de modalités de convocation des assemblées. Or, Monsieur [F] ne conteste pas avoir adressé à son associé une première convocation le 1er mars 2021 pour une assemblée générale devant se tenir le 15 mars puis une seconde convocation, le 2 mars 2021, pour une assemblée générale qui s'est tenue le 16 mars 2021. Le délai de 15 jours devant s'écouler entre l'envoi de la convocation (le 2 mars 2021) et l'assemblée générale extraordinaire (du 16 mars 2021) n'est pas constitué de telle sorte que cette assemblée a été irrégulièrement convoquée. [X] [E], qui n'était alors ni présent ni représenté est donc recevable à agir. Cependant, le prononcé de la nullité encourue est facultatif. Au cas présent, il est constant et non contesté qu'[X] [E] a été convoqué 14 jours avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2021 mais que chacune des deux convocations qui lui a été adressée comportait le rapport de la gérance et le texte des résolutions proposées. Ces convocations faisaient suite à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 5 février 2021 à laquelle il a participé et à l'issue de laquelle a été votée à l'unanimité la résolution autorisant, connaissance prise des difficultés financières de la société, la cession du fonds de commerce de bar à tapas dont l'exploitation constituait l'objet principal de la société ainsi que, à cette fin, l'octroi de tout pouvoir à [B] [F], gérant, pour la négociation de la vente. La cession du droit au bail est intervenue par acte du 5 mars 2021 et emportait obligation de modification du siège social mais plus largement la fin de toute activité pour la société qui ne disposait plus de local à exploiter ni de clientèle. Dans ce contexte, entériné dès l'assemblée générale ordinaire du 5 février 2021, la situation de la société nécessitait qu'une assemblée générale extraordinaire soit convoquée. Or, suite à la première convocation du 1er mars 2021 accompagnée de la communication des pièces jointes à celle-ci et à celle du 2 mars 2021 qui spécifiait l'ordre du jour additionnel et comportait le texte complété des résolutions proposées, Monsieur [E], qui ne soutient pas ne pas avoir reçu les convocations, ne justifie pas les avoir contestées, avoir posé des questions par écrit ou même oralement, avoir voulu user de la faculté de se faire représenter ou avoir critiqué la démarche de l'associé gérant avant l'assignation qu'il a délivrée plus de deux mois après. Par ailleurs, Monsieur [E] qui affirme être créancier de la société, mais ne produit aucune déclaration de créance en ce sens, n'indique pas en quoi, compte tenu de la situation compromise de la société, il subirait un grief dans l'amputation d'un jour du délai de 15 jours prévu pour la convocation à l'assemblée générale du 16 mars 2021. Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [E] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2021 et par suite des résolutions alors adoptées. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. [X] [E] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens. Et, en équité, il sera condamné à payer à la SARL Synapse distribution et à Monsieur [B] [F] ès-qualité de liquidateur de la SARL Synapse distribution la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement du 15 mars 2022 du tribunal de commerce de Dax ; Déboute [D] [E] de ses demandes ; Condamne [X] [E] aux dépens d'appel ; Condamne [X] [E] à payer à la société Synapse distribution et à Monsieur [B] [F], ensemble, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 223-27 du code de commerce est une simple faarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 223-27 du code de commerce dispose notamment
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6549e322bc1a528318e09799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel