Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e322bc1a528318e0979b
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LB/ND Numéro 23/3591 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/11/2023 Dossier : N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGTG Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : S.C.E.A. SDM C/ S.A.S. ALITEC Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Septembre 2023, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Madame JoëlleGUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.C.E.A. SDM société civile d'exploitation agricole, immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 482 282 605, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. ALITEC immatriculée au RCS de Pau sous le n° 443 163 092, prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Corinne TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 09 MARS 2022 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES La société ALITEC a pour activité le stockage, la distribution, le reconditionnement et la fabrication de produits pour l'alimentation d'élevage, de produits d'hygiène, de matériel pour l'élevage, ainsi que le négoce de matières premières pour l'alimentation animale. Elle a notamment pour client la SCEA SDM qui est spécialisée dans l'élevage de volailles. La société ALITEC a émis quatre factures en date des 31 décembre 2017, 15 janvier 2018, 21 mars 2019 et 29 décembre 2019 pour un montant total de 15.147,56 euros, indiquant qu'elles correspondaient à des livraisons d'aliments en date des 18 décembre 2017 et 10 janvier 2018, les deux dernières correspondant à des agios sur la somme principale impayée. En dépit de mises en demeure adressées par la société ALITEC en date des 24 décembre 2019 et 2 juin 2020, la société SDM a refusé de régler ces factures contestant être redevable des sommes correspondantes. Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2020, la société ALITEC a assigné la SCEA SDM devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 15.147,56 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2019, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dax a : - condamné la SCEA SDM à payer à la SAS ALITEC la somme de 17.316,92 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, - débouté la SAS ALITEC de sa demande en dommages et intérêts, - débouté la SCEA SDM de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SCEA SDM à payer à la SAS ALITEC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCEA SDM aux entiers dépens. Suivant déclaration en date du 12 mai 2022, la SCEA SDM a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023. ****** Vu les conclusions de la SCEA SDM en date du 12 août 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à la SAS ALITEC la somme de 17.316,92 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée à payer à la SAS ALITEC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens. Le confirmer pour le surplus, A titre principal, - déclarer qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'endroit de la SAS ALITEC à quelque titre que ce soit (livraison d'aliments et pénalités de retard), - débouter la SAS ALITEC de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer qu'elle est redevable de la somme de 12.787,88 euros au titre de la livraison d'aliments, réduire à de plus justes proportions les pénalités, Dans tous les cas, débouter la SAS ALITEC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SAS ALITEC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS ALITEC aux entiers dépens de première instance et d'appel. * Vu les dernières conclusions de la société ALITEC en date du 19 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 1359 et 1360 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX en date du 9 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNER la société SDM à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC, La CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. MOTIFS : Sur l'existence de la créance au titre de la livraison d'aliments pour le bétail La SCEA SDM soutient que la société Alitec échoue dans la démonstration de la preuve de la fourniture d'aliments pour un montant de 12.787,88 euros qu'elle conteste. Elle rappelle au visa de l'article 1353 du code civil que la charge de la preuve incombe à la SAS Alitec qui ne produit aucun contrat de commande écrit comme l'exige les dispositions de l'article 1359 du code civil, ni de commencement de preuve par écrit émanant d'elle en l'absence de bon de commande ou de livraison. Elle ajoute que les conditions ne sont pas réunies pour déroger à ces règles sur le fondement de l'article 1360 du code civil. Elle argue ainsi de l'absence de preuve de l'existence d'un usage en matière agricole de conclure des ventes d'aliments pour bétail verbalement et de l'impossibilité morale pour la société Alitec de se procurer un écrit. Contestant cet usage elle soutient qu'au contraire toutes les livraisons sont pesées et/ou contrôlées par un salarié à leur arrivée et qu'elle a l'habitude de signer des bons de commande avec tous ses fournisseurs. Elle rappelle que nul ne peut se prouver de preuve à soi-même. A titre subsidiaire si la cour devait considérer qu'elle est redevable de la somme de 12.787,88 euros au titre de la livraison d'aliments, elle demande de réduire à de plus justes proportions les pénalités appliquées par la société Alitec à hauteur de 4.529,04 euros en ce qu'elles sont manifestement excessives, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. La société Alitec fait valoir sur le fondement de l'article 1360 du code civil un usage en matière agricole en vertu duquel la société SDM a toujours passé commande d'aliments pour ses animaux auprès d'elle par téléphone alors qu'elle entretenait avec cette société des relations commerciales anciennes et de confiance. Elle soutient que les livraisons étaient ensuite assurées par une société de transport qui émettait directement le bon de livraison et le lui remettait ensuite. Elle avance qu'elle prouve ces livraisons en produisant des commencements de preuve par écrit complétés par d'autres éléments. Elle relève que la société SDM conteste pour la première fois l'application des pénalités de 1% sur le montant des sommes dues facturées par trois factures en date des 21 mars 2019, 30 septembre 2019 et 25 février 2021. Elle soutient que cette demande est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle non débattue devant le premier juge. Elle ajoute que l'application de ces pénalités résulte de la relation commerciale qui lie les parties depuis 18 ans et que son taux est inscrit sur les factures. Il résulte des dispositions de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1360 du même code dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'au mois de janvier 2018 la société Alitec fournissait la SCEA SDM en aliments pour bétail de manière régulière depuis plus de dix ans. La régularité des prestations ressort de la liste des règlements de la société SDM à la société Alitec depuis l'année 2006 jusqu'à l'année 2018 produite par la société intimée (sa pièce numérotée 18) ainsi que du mandat de prélèvement donné par la SCEA SDM à la société Alitec le 24 novembre 2015. Les bons de livraison en date du 10 janvier 2018 (N°003926) et du 18 décembre 2017 (numéro 003902), l'attestation de monsieur [D] [V], chauffeur salarié de la société Gil ayant effectué les livraisons correspondantes, corroborée par le témoignage d'[L] [G] prouvent la réalité de ces livraisons. Les bons de livraison précisent la date, le lieu et le bénéficiaire des dites livraisons, la nature et le poids des marchandises livrées. Si elles ne sont pas signées du client, les attestations de messieurs [V] et [R], tous deux chauffeurs de la société Gil, effectuant de manière régulière des livraisons sur le site de la société SDM, indiquent que les livraisons pouvaient être effectuées en présence du gérant, d'un salarié ou seul sans que cela ne pose difficulté. Il est relevé que les bons de livraison remplis par monsieur [V] et les attestations de messieurs [V] et [R] émanent de salariés d'une société tierce par rapport à la société Alitec, effectuant pour cette dernière des prestations de transport. Il ne peut donc être soutenu s'agissant de ces documents que la société Alitec se constitue des preuves à elle-même. Ces pièces corroborent l'usage existant entre la société Alitec et la SCEA SDM de commandes d'aliments pour bétail passées verbalement par téléphone et livrées par les chauffeurs de la société de transport Gil qui établissaient ensuite un bon de livraison sur la base duquel la société Alitec établissait ensuite sa facture. Alors que les transactions entre les deux sociétés étaient régulières depuis plus de dix ans, il n'est pas argué ni justifié par la société SDM de l'établissement entre elles de bons de commande. Le paiement des livraisons n'a pour autant jamais posé de difficulté jusqu'aux deux livraisons litigieuses. Les attestations, bons de livraison ou de commande émanant d'autres fournisseurs de la société SDM n'apportent pas de renseignement quant aux usages existants spécialement entre les sociétés Alitec et SDM. Ce qui est valable entre la société SDM et nombre de ses fournisseurs n'est pas forcément transposable à la société Alitec. Les attestations des salariés agricoles travaillant au service de la société SDM selon lesquelles toutes les livraisons sans exception sont pesées et ou contrôlées par monsieur [J] [X] ou par l'un des salariés en son absence sont formulées de manière générale sans se référer aux liens avec la société Alitec. En outre elles sont formulées en des termes exactement identiques ce qui conduit à douter de leur authenticité. Ces témoignages n'emportent pas la conviction de la cour. Il résulte de ces éléments qu'il existait entre la société Alitec et la société SDM un usage consistant pour la seconde à passer auprès de la première des commandes d'aliments pour bétail par téléphone et ce depuis des années. Dans ce contexte de relations commerciales régulières et anciennes sans que cela n'ait jamais posé des difficultés alors que les paiements étaient réguliers, cet usage a placé la société Alitec dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite. Par application des dispositions de l'article 1360 du code civil précité l'existence de cet usage dans la livraison d'aliments pour bétail dispense la société Alitec de l'obligation de fournir une preuve littérale de l'obligation dont elle réclame l'exécution. La société Alitec produit néanmoins des éléments de preuve de l'existence et du montant de sa créance qui n'émanent pas d'elle en produisant l'attestation de [D] [V] chauffeur de la société de transport Gil, les bons de livraison renseignés par [D] [V] en date des 18 décembre 2017 et 10 janvier 2018 et ses factures correspondantes datées du 31 décembre 2017 et du15 janvier 2018, pour un montant total de 12.787,88 euros ttc. La société Alitec a également facturé suivant factures des 21 mars 2019, 30 septembre 2019 et 25 février 2021, les intérêts au taux de 1% par mois pour la période du 31 mars 2018 au 28 février 2021 pour la somme totale de 4.529,07 euros. La société SDM demande à la cour, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les pénalités appliquées par la société Alitec à hauteur de 4.529,04 euros en ce qu'elles sont manifestement excessives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. La société Alitec relève que la société appelante conteste pour la première fois l'application des pénalités de 1% sur le montant des sommes dues facturées. Elle soutient que cette demande est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle non débattue devant le premier juge. Elle ajoute que l'application de ces pénalités résulte de la relation commerciale qui lie les parties depuis 18 ans et que son taux est inscrit sur les factures. Il convient de relever que la société Alitec n'a pas repris la fin de non-recevoir invoquée dans les motifs de ses écritures au dispositif de celles-ci de sorte que la cour n'est pas tenue de statuer sur ce point en l'absence de demande la saisissant. Il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Appliquant un taux d'intérêt de 1% par mois, la pénalité appliquée par la société Alitec à la société SDM est en l'espèce manifestement excessive dans son montant alors qu'elle s'ajoute aux intérêts moratoires de la dette. Il convient de la réduire à la somme de 2000 euros en application de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil. Si le premier juge a à juste titre jugé que la demande en paiement de la société Alitec était fondée en son principe, il convient d'infirmer partiellement la décision déférée quant au quantum de la somme allouée. La SCEA SDM est donc condamnée à payer à la SAS Alitec la somme de 14.787,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019 date de la mise en demeure. Il convient de confirmer le jugement déféré pour le surplus. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCEA SDM aux dépens de première instance et à payer à la SAS Alitec la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCEA SDM, succombant également en appel, sera condamnée aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner la SCEA SDM à payer à la SAS Alitec la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCEA SDM est en revanche déboutée de sa demande formulée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la SCEA SDM à payer à la SAS Alitec la somme de 14.787,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019 ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties ; Y ajoutant, Condamne la SCEA SDM aux dépens d'appel, Condamne la SCEA SDM à payer à la SAS Alitec la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1360 du code civil.article 1360 du code civil un usage en matière agrarticle 1359 du code civil que larticle 1231-5 du code civil que lorsque le contratarticle 1360 du code civil précité larticle 456 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e322bc1a528318e0979b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel