Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e327bc1a528318e097a7
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3597 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU six Novembre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02913 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVUY Décision déférée ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [W] [S] ALIAS [W] [S] né le 06 Janvier 1998 à [Localité 3] (MAROC) (90000) de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE [Localité 2], avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le Préfet de [Localité 2], le 23 octobre 2023 notifiée à M. [W] [S] alias [W] [S] le 23 octobre 2023 à 14h40, décision confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 31 octobre 2023, Vu la décision en date du 02 novembre 2023 notifiée le 02 novembre 2023 à 09:06 du Préfet de [Localité 2] ordonnant le placement de M. [W] [S] alias [W] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Vu la requête de M. [W] [S] alias [W] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 novembre 2023 réceptionnée le 03 novembre 2023 à 12h06 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 novembre 2023 à 19h30, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 novembre 2023 reçue le 03 novembre 2023 à 13h47 et enregistrée le 03 novembre 2023 à 19h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [S] alias [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 4 novembre 2023 qui a, par décision assortie de l'exécution provisoire, - ordonné la jonction du dossier N RG 23/01243 au RG 23/01247 Portalis DBZ7-W-B7H-FLQR statuant en une seule et même ordonnance ; - déclaré recevable la requête de M. [W] [S] alias [W] [S] en contestation de placement en rétention. - rejeté la requête de M. [W] [S] alias [W] [S] en contestation de placement en rétention. - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DE [Localité 2] - rejeté les exceptions de nullité soulevées. - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [S] alias [W] [S] régulière. - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [S] alias [W] [S] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 4 novembre 2023 à 15 h 00 ; Vu la déclaration d'appel formée par M. M. [W] [S] alias [W] [S] reçue le 4 novembre 2023 à 17 h 44 critiquant la décision en ce qu'elle ne prend pas en considération le fait qu'il dispose d'un certificat d'hébergement sur le territoire français ; A l'audience, M. [W] [S] alias [W] [S] fait valoir à titre principal qu'il a, au cours de son incarcération, bénéficié d'une permission de sortie et qu'il est revenu au centre pénitentiaire. Il dispose d'un certificat d'hébergement qui justifie qu'il soit libéré. Il soutient qu'il est en France depuis 2014 à l'âge de 9 ans et qu'il a toujours respecté ses rendez-vous. Il détient une carte de séjour périmée qu'il veut voir renouveler. Il dit avoir tiré les enseignements de la peine de prison et vouloir rester en France. Le conseil de M. [W] [S] alias [W] [S] souligne qu'il a fait appel par ses propres moyens et qu'il entend contester la décision du 31 octobre 2023 du tribunal administratif. Il est en couple et est en France depuis plusieurs années. Il veut être régularisé et dans l'attente à pouvoir rester chez son amie. Le préfet de [Localité 2] n'a pas fait valoir d'observations. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, L'article L731-1 du CESEDA décide que : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé. L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative". S'agissant de. la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, M. [W] [S] est ressortissant marocain et est né le 6 janvier 1998 à [Localité 3] selon ses dires à l'audience. Il dit être entré en France en 2014 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles qui était valable jusqu'au 25 août 2020. En France, il a été condamné à 9 reprises à des peines d'emprisonnement par la justice à partir du 10 novembre 2016. Il soutient qu'il vivrait en France de façon continue depuis 2014 et serait en concubinage avec Mme [U] depuis 4 ans. Toutefois, il ne justifie aucunement de ses affirmations et s'il a déclaré bénéficier d'un droit au séjour en Espagne, les autorités espagnoles ont au contraire refusée sa réadmission le 17 août 2023. S'agissant de ses garantie de représentation, la simple production d'un certificat d'hébergement ne peut valoir preuve qu'il dispose d'un domicile et d'une adresse continue, le document qu'il produit ne portant aucune précision sur la nature des relations qu'il entretiendrait avec Madame [U] et l'existence d'une vie de couple. Or, l'article L. 743-3 du CESEDA prévoit que "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale". En l'espèce, M. [W] [S] alias [W] [S] ne remplit pas les conditions légales d'une assignation à résidence en ce sens qu'il n a pas préalablement remis à un service de police ou a une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité. et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. De fait, il ne dispose pas d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne prouve pas qu'il bénéficie d'un domicile fixe personnel de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ceci d'autant qu'il explique s'être soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures emportant obligation pour lui de quitter le territoire national par sa volonté de rester en France. Par ailleurs, l'autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités espagnoles puis les consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer afin de pallier le défaut de passeport de M. [W] [S] alias [W] [S]. Elles restent dans l'attente de leur réponse. L'administration justifie ainsi avoir effectué les diligences utiles pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 2]. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le six Novembre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 06 Novembre 2023 Monsieur X SE DISANT [W] [S] ALIAS [W] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail, Monsieur le Préfet de [Localité 2], par mail
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Synthèse
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- Matière
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6549e327bc1a528318e097a7
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