Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e329bc1a528318e097a9
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 4 734 981 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°131 Bis/2023 N° RG 22/05307 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCE3 Mme [O] [L]-[I] Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES ' CGT C/ S.A.S. GROUPE MONITEUR Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 06 NOVEMBRE 2023 Le six Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du mardi dix octobre deux mille vingt trois, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame [O] [L]-[I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. GROUPE MONITEUR [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie SERROR de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET ENCORE: Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES ' CGT [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Sylvia LASFARGEAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS INTIME A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE La société Groupe moniteur a pour activité l'édition de magazines dédiés au domaine de la construction, de l'aménagement et de l'énergie. Depuis décembre 2004, Mme [O] [L]-[I] est de manière régulière intervenue en qualité de pigiste auprès de la revue 'Paysages Actualités' du Groupe moniteur. Par mail en date du 13 janvier 2020, le Groupe moniteur a informé Mme [L]-[I] de l'arrêt de la publication pour laquelle elle intervenait. Par courrier en date du 14 février 2020, elle a sollicité le bénéfice des dispositions afférentes au licenciement pour motif économique. Par courrier en date du 15 avril 2020, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail dont elle revendique l'existence. *** Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, Mme [L]-[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 18 novembre 2020 afin de voir : - Constater sa qualité de salariée - Dire et juger que la prise d'acte est imputable au Groupe moniteur à ses torts exclusifs - Indemnité de rupture : 23 552, 00 euros - Indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de 2 944, 00 euros brut - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 19 136,00 euros - Indemnité pour irrégularité de la procédure : 1 472, 00 euros - Au titre des piges commandées et non payées : 5 059 euros ou subsidiairement condamner le Groupe moniteur au paiement de la somme de 5052 euros brute au titre des salaires intercalaires - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8 837, 50 euros - Enjoindre le Groupe moniteur de lui fournir les bulletins de salaires conformes, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, et l'attestation Pôle Emploi conformes aux termes du jugement et ce sous astreinte journalière de 300 euros de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de deux mois au-delà duquel une nouvelle astreinte sera fixée - Indemnité au titre de 1'article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros - Entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile La SAS Groupe moniteur a demandé au conseil de prud'hommes de : - Constater qu'aucun contrat de travail n'a été conclu - Constater qu'aucun travail fourni par Mme [L] n'a été demandé ou accepté par la société Groupe moniteur - Débouter Mme [L] de ses demandes - Dire irrecevable l'intervention formulée par le syndicat SNJ CGT En tout état de cause, - Le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi - Le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le Syndicat national des journalistes CGT, intervenant volontaire, a demandé au conseil de prud'hommes de : - Déclarer recevable l'intervention volontaire principale du syndicat SNJ-CGT - Condamner la société Groupe moniteur à verser au syndicat SNJ CGT la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession des journalistes pigistes qu'il représente - Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - Ordonner l'exécution provisoire du jugement Par jugement en date du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Constaté la qualité de salariée de Mme [O] [L]-[I] - Dit et jugé que la prise d'acte que Mme [O] [L]-[I] a été contrainte d'adresser à son employeur la SAS Groupe moniteur à ses torts exclusifs, le 15 avril 2020, s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SAS Groupe moniteur à payer à Mme [O] [L]-[I], les sommes suivantes : - 23 552 euros brut au titre de l'indemnité de rupture - 2 944 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice du préavis - 19 136 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Fixé le salaire mensuel brut de Mme [O] [L]-[I] à hauteur de 1 472 euros - Ordonné à la SAS Groupe moniteur de remettre à Mme [O] [L]-[I], les documents de fins de contrat conformes au jugement, remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 40ème jour suivant la notification du jugement - Dit que le conseil des prud'hommes de Rennes se réserve le droit de liquider l'astreinte. - Condamné la SAS Groupe moniteur à payer à Mme [O] [L]-[I], la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS Groupe moniteur à payer au Syndicat national des journalistes CGT les sommes suivantes : - 4 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession des journalistes pigistes. - 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SAS Groupe moniteur à rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [O] [L]-[I] dans la limite de six mois soit la somme de 8 832 euros - Limité l'exécution provisoire à celle de droit selon l'article R1454-28 du code du travail - Fixé le salaire mensuel brut de Mme [O] [L]-[I] à la somme de 1 472 euros - Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ; - Débouté Mme [O] [L]-[I] du surplus de ses demandes - Débouté la SAS Groupe moniteur de l'ensemble de ses demandes y compris l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SAS Groupe moniteur aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution du jugement. *** La SAS Groupe moniteur a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 août 2022. Par conclusions d'incident n°2 transmises par son conseil sur le RPVA le 26 juin 2023, Mme [L]-[I] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 408 et 410 du code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevable l'appel formé le 25 août 2022 par la société Groupe moniteur, - Débouter la société Groupe moniteur de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Groupe moniteur à payer la somme de 2 000 euros à madame [L]-[I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. Mme [L]-[I] fait valoir que: - La SAS Groupe moniteur a acquiescé le jugement de première instance en acquittant la totalité des condamnations prononcées, alors qu'il est expressément indiqué dans le jugement son caractère partiellement exécutoire, limité à l'exécution provisoire de droit ; - L'employeur ne démontre pas qu'il a procédé par erreur au versement de la totalité des condamnations ; il s'agit d'une exécution spontanée d'autant plus que le règlement est intervenu entre les avocats des parties, démontrant ainsi que l'employeur avait été informé que le paiement de la condamnation sans la moindre réserve valait acquiescement. Par conclusions 'sur le fond et de réponse à incident' transmises par son conseil sur le RPVA le 31 mai 2023, le Groupe Moniteur demande à la cour, de : - Déclarer recevable son appel ; - Infirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ; - Statuant à nouveau, la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - Subsidiairement, limiter le montant d'une éventuelle condamnation au minimum prévu par l'article L1235-3 du code du travail, soit 4 202,16 euros; - En tout état de cause, débouter le syndicat SNJ CGT de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été rappelé à l'audience d'incident du 10 octobre 2023 les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile et fait observer que ni la société Groupe Moniteur ni le syndicat national des journalistes CGT n'avaient conclu devant le conseiller de la mise en état. Les parties, interrogées sur ce point, n'ont toutefois pas souhaité voir renvoyer l'incident qui a donc été retenu. *** MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur les conclusions qui lui sont spécialement adressées et qui tendent à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Aux termes de l'article 408 du même code, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. L'article 409 alinéa 1er dispose : 'L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours'. L'article 410 dispose : 'L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis'. Il est constant que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. En l'espèce, le jugement entrepris a expressément limité l'exécution provisoire à celle de droit prévue par l'article R1454-28 du code du travail, de telle sorte que seules devaient être acquittées, en attente de l'arrêt à intervenir suite à l'appel interjeté, les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne ayant été fixée par les premiers juges à 1 472 euros brut, il était dû au titre de l'exécution provisoire de droit la somme de 13 248 euros brut. Or, il est établi qu'il a été adressé par l'avocat de l'employeur à l'avocat du salarié un chèque daté du 30 août 2022 libellé à l'ordre de la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats, d'un montant de 47 349,81 euros couvrant la totalité des condamnations prononcées, y compris l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'il est constant que le seul paiement des dépens et frais irrépétibles ne peut valoir acquiescement au jugement, il en va différemment lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ont été payées sans la moindre réserve l'intégralité des sommes allouées par les premiers juges, couvrant notamment l'intégralité des condamnations à caractère indemnitaire qui n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire de droit. En outre, il doit être relevé que l'envoi d'un chèque libellé à l'ordre de la CARPA couvrant l'intégralité des condamnations, a été doublé de la remise d'un bulletin de paie daté du mois d'août 2022, portant mentions des sommes ainsi acquittées, d'un certificat de travail mentionnant l'emploi de pigiste du 1er décembre 2004 au 15 avril 2020 et d'une attestation destinée à Pôle emploi permettant à Mme [L] de faire valoir ses droits aux allocations de chômage. Dès lors et peu important que l'exécution soit intervenue postérieurement à la déclaration d'appel du 25 août 2022, cette circonstance étant impropre à caractériser une réserve, l'exécution du jugement dans sa totalité, y compris sur les condamnations non exécutoires, doit s'analyser comme un acquiescement qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'appel interjeté par la société Groupe Moniteur doit donc être déclaré irrecevable. La société Groupe Moniteur, partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [L]-[I] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons l'acquiescement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 18 juillet 2022 ; Déclarons irrecevable l'appel formé le 25 août 2022 par la société Groupe Moniteur ; Condamnons la société Groupe Moniteur à payer à Mme [L]-[I] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Groupe Moniteur aux dépens. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e329bc1a528318e097a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel