Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e32bbc1a528318e097b3
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2023/329 N° N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHFS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Joël CHRISTIEN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Adeline TIREL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Novembre 2023 à 14h17 par : M. [X] [E] né le 05 Juin 1989 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 17h41 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 novembre 2023 à 09h50; En l'absence de représentant du préfet de Finistère, dûment convoqué, ayant transmis un mémoire le 04/11/2023, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 03/11/2023), En présence de Monsieur [X] [E], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Novembre 2023 à 14h30, l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations (mémoire du 04/11/2023), Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Novembre 2023 à 17h00, avons statué comme suit : Vu le jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 15 juin 2023 déclarant M. [X] [E], de nationalité sénégalaise, coupable de violences sur conjoint ou concubin et de soustraction à une obligation de quitter le territoire français, et le condamnant à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ; Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 30 octobre 2023 fixant le pays de renvoi en application de la mesure d'interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 31 octobre 2023 plaçant M. [E] en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [E] à l`encontre de 1`arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du Préfet du Finistère en date du 31 octobre 2023 reçue le 31 octobre 2023 à 18h02 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 2 novembre 2023 notifiée à M. [E] à 18 h 35, ayant : rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ordonné la prolongation du maintien de M. [E] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 2 novembre 2023 à 9 h 50 ; Vu la déclaration d'appel de M. [E] parvenue au greffe de la cour le 3 novembre 2023 à 14 h 17 ; Vu le mémoire en réponse du préfet du Finistère ; Vu les observations du Ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance attaquée ; M. [E] fait grief à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention attaquée d'avoir estimé que la procédure de placement en rétention administrative était régulière, alors que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, ignorant en particulier le fait qu'il disposait d'un logement effectif et stable, et que son état de santé, marqué par des troubles psychiques, des douleurs cardiaques et une suspicion de cancer, ne serait pas compatible avec la mesure de rétention. Il ajoute que le parquet n'aurait été avisé que trop tardivement de de son placement en rétention. Il résulte des articles L. 731-1 et L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision, ce risque pouvant notamment être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas où l'étranger : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'arrêté contesté est motivé en considération de ce que M. [E] a été définitivement condamné, notamment pour soustraction à une obligation de quitter le territoire français, à une peine complémentaire d'obligation de quitter le territoire français, qu'après examen de sa situation administrative, il était apparu qu'il avait déjà fait l'objet en mars 2019, septembre 2021, septembre 2022 et juin 2023 de quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qu'il avait en 2021 et 2022 fait l'objet de deux mesures d'assignation à résidence dans l'attente de son éloignement mais qu'il s'était soustrait à son obligation de présentation quotidienne au commissariat et n'avait entrepris aucune diligence pour préparer son départ, qu'il a déclaré lors de son audition du 20 octobre 2023 ne pas avoir de travail et ne disposer d'aucune ressource, que tantôt il se déclare en couple avec Mme [G] [F] avec qui il prétend vouloir se marier, tantôt il se déclare gay, qu'il ne justifie ni de la date, ni de la régularité de son entrée en France, ni avoir effectué des démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative en France, et qu'il exprime son refus de quitter le territoire français. Il en ressort que c'est après un examen approfondi de la situation de M. [E] et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet, après avoir mis en lumière que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'était soustrait à des obligations de quitter le territoire français, a ordonné son placement en rétention administrative. En effet, l'existence d'un lieu stable de résidence ne suffisait pas à mettre en place une simple mesure d'assignation à résidence, alors que celle-ci constitue par nature un contrôle discontinu et qu'une telle mesure avait déjà par deux fois été enfreinte. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention doit, pour déterminer les conditions du placement en rétention, prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, moteur, cognitif ou psychique, ainsi que ses besoins d'accompagnement. À cet égard, le juge des libertés et de la détention a pertinemment relevé qu'il ne pouvait être fait grief au préfet de ne pas avoir tenu compte de l'état de santé de M. [E], alors que cette circonstance n'avait pas été spécialement invoquée comme constituant une situation d'incompatibilité avec une mesure de rétention, M. [E] s'étant borné, dans son audition, à évoquer un 'problème de santé au niveau du coeur' donnant lieu à suivi par le médecin de la maison d'arrêt, un état dépressif et un traitement en cours. Au surplus, M. [E] s'est dit atteint de dépression et d'un cancer, dont on ignore la nature et dont le diagnostic serait en cours, mais, comme l'a pertinemment relevé le juge des libertés et de la détention, l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'une telle pathologie cancéreuse par la production d'éléments probants et, s'agissant de son état dépressif, et la prescription médicale qui lui a été délivrée pour traiter son état dépressif est, en l'état des justificatifs produits, insusceptible de caractériser une incompatibilité avec une mesure rétention. Il sera enfin rappelé qu'aux termes de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers placés en rétention peuvent, sur leur demande, et, si M. [E] a déclaré à l'audience avoir à ce jour vainement sollicité un rendez-vous avec ce médecin, rien ne laisse suggérer qu'il se trouve dans un état d'urgence médical et qu'il ne puisse effectivement exercer son droit de consulter un médecin dans un délai raisonnable conforme à ce qu'il pourrait être s'iil n'était pas en rétention administrative. Sans que son état de santé puisse par conséquent, en l'état des pièces produites, caractériser une incompatibilité avec la mesure de rétention administrative, il lui sera toutefois donné acte de ce qu'il entend exercer ce droit de consulter un médecin. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cependant, en l'occurrence, il ressort des éléments du dossier que cet avis a été donné le 31 octobre 2023 à 10 h 30, soit 40 minutes après la fin de la notification de ses droits. Ce délai ne peut donc être regardé comme déraisonnable et, partant, doit être considéré comme satisfaisant aux prescriptions du texte précité. Il s'évince de ce qui précède qu'il n'y a pas matière à accueillir le recours exercé contre l'arrêté de placement en rétention administrative. D'autre part, c'est par d'exacts motifs, qui seront adoptés, que le juge des libertés et de la détention a relevé que M. [E] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et que son maintien en rétention était nécessaire afin de poursuivre les diligences, déjà entamées, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. L'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmée en tous points. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 2 novembre 2023, Décernons acte à M. [E] qu'il a demandé à exercer son droit de consulter un médecin, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 04 Novembre 2023 à 17h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [E], à son avocat, au JLD du TJ de RENNES et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-8 du code de larticle L. 741-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e32bbc1a528318e097b3
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