Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e32bbc1a528318e097b5
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2023/330 N° N° RG 23/00634 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHFU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Joël CHRISTIEN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Adeline TIREL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Novembre 2023 à 14h37 par : M. [G] [R] né le 24 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 17h46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 novembre 2023 à 09h18; En présence de Maitre Côme SALARD, conseil du préfet de LOIRET, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 03/11/2023) En présence de [G] [R], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Novembre 2023 à 14h30 l'appelant assisté de M. [S], interprète en langue Arabe qui a prêté serment à l'audience, et son avocat et le conseil du préfet, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Novembre 2023 à 17h00, avons statué comme suit : Vu l'arrêté du préfet du Loiret du 10 octobre 2023 ayant prononcé à l'encontre de M. [G] [R], se déclarant de nationalité algérienne, une obligation de quitter le territoire français ; Vu l'arrêté du préfet du Loiret du 31 octobre 2023 plaçant M. [R] en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [R] à l`encontre de 1`arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du Préfet du Loiret en date du 1er novembre 2023 reçue à 17 h 07 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 2 novembre 2023 à 17 h 46 et notifiée à M. [R] le même jour, ayant : rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ordonné la prolongation du maintien de M. [R] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 2 novembre 2023 à 9 h 18 ; Vu la déclaration d'appel de M. [R] parvenue au greffe de la cour le 3 novembre 2023 à 14 h 37 ; Vu les observations du Ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance attaquée ; M. [R] fait grief à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention attaquée d'avoir estimé que la procédure de placement en rétention administrative était régulière, alors que la décision de rétention administrative avait été prise par un délégataire du préfet dont la délégation de pouvoir serait insuffisamment précise, et que ses droits ne lui auraient pas été correctement notifiés. Il ajoute qu'il n'a pu en toute hypothèse mettre effectivement en oeuvre son droit de contacter la personne de son choix pendant plus de trois heures, ceux-ci lui ayant été notifiés à 9 h 30 et ayant été privé de son téléphone jusqu'à son arrivée au centre de rétention à 12 h 45. Aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris, pour le préfet, par M. [P] [Y], secrétaire général de la préfecture du Loiret, lequel a, par arrêté du 23 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial sous le numéro 45-2023-325, obtenu délégation de signature du préfet à l'effet, selon l'article 1er de cet arrêté, de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département du Loiret. Contrairement à ce que soutient M. [R], cette délégation est précise et inclut bien les arrêtés de placement des étrangers en rétention administrative, n'excluant de son champ d'application que les arrêtés d'élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. En effet, l'article 2 de l'arrêté, conférant délégation au secrétaire général de la préfecture pour signer les décisions relatives à la délivrance, de refus ou retrait de titres de séjour, ne concerne nullement les décisions d'obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative et ne saurait donc s'interpréter comme limitant en rien les pouvoirs du délégataire du préfet dans ce domaine. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue administrative est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de la mesure, de sa durée maximale et du fait qu'il bénéficie des droits d'être assisté par un interprète, d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office, d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire qui se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles, de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. M. [R] prétend que ses droits ne lui auraient pas été notifiés, mais, alors qu'il avait déclaré dans son audition du 9 octobre 2023 qu'il parlait, comprenait et lisait un peu le français et n'avait pas besoin d'un interprète, il a signé le procès-verbal de notification de ses droits du 31 octobre 2023 après lecture qui lui en a été faite par le policier. Il soutient encore qu'il n'aurait pas été en mesure d'exercer son droit de contacter toute personne de son choix entre le moment de la notification de ses droits, à 9 h 30, et son arrivée au centre de rétention administrative, à 12 h 45, son téléphone lui ayant été enlevé. Cependant, il résulte de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que la personne placée en rétention bénéficie de son droit de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix dans le lieu de rétention. M. [R], auquel ses droits ont été notifiés dès 9 h 35, heure de la levée d'écrou lors de sa sortie de la prison de d'[2], où il ne pouvait d'ailleurs davantage disposer d'un téléphone portable, ne peut donc se plaindre de n'avoir eu son téléphone à disposition pendant la durée de son transfert jusqu'au centre de rétention de [Localité 4]. Au surplus, il n'allègue pas, et démontre moins encore, qu'il a, durant ce transfert, effectivement demandé à exercer son droit de contacter une personne de son choix et que sa demande ait été rejetée. Il s'évince de ce qui précède qu'il n'y a pas matière à accueillir le recours exercé contre l'arrêté de placement en rétention administrative. D'autre part, c'est par d'exacts motifs, qui seront adoptés, que le juge des libertés et de la détention a relevé que M. [R] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et que son maintien en rétention était nécessaire afin de poursuivre les diligences, déjà entamées en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet L'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmée en tous points. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 2 novembre 2023 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 04 Novembre 2023 à 17h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [R], à son avocat, Greffe du JLD du TJ DE RENNES et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 813-5 du code de larticle L. 744-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e32bbc1a528318e097b5
Données disponibles
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