Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e32bbc1a528318e097b7
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2023/331 N° N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHGA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Joël CHRISTIEN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Adeline TIREL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Novembre 2023 à 18h53 par : M. [N] [V] né le 14 Septembre 1996 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 à 16h57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 novembre 2023 à 15h15; En présence de Me Côme SALARD, conseil du préfet de LOIRET, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 04/11/2023) En présence de [N] [V], assisté de Me Florian DOUARD substituant Me Sophie MARAL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Novembre 2023 à 14h30, l'appelant assisté de son avocat et le conseil du préfet, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Novembre 2023 à 17h00, avons statué comme suit : Vu l'arrêté du préfet du Loiret du 1er novembre 2023 ayant prononcé à l'encontre de M. [N] [V], se déclarant de nationalité syrienne, une obligation de quitter le territoire français ; Vu l'arrêté du préfet du Loiret du 1er novembre 2023 plaçant M. [V] en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [V] à l`encontre de 1`arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du Préfet du Loiret en date du 3 novembre 2023 reçue à 10h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 3 novembre 2023 à 16 h 57 et notifiée à M. [V] le même jour, ayant : rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ordonné la prolongation du maintien de M. [V] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 3 novembre 2023 à 15 h15 ; Vu la déclaration d'appel de M. [V] parvenue au greffe de la cour le 3 novembre 2023 à 18 h 53 ; Vu les observations du Ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance attaquée ; M. [V] fait grief à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention attaquée d'avoir estimé que la procédure de placement en rétention administrative était régulière, alors que le préfet n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, ni procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, ignorant en particulier le fait qu'il avait été victime d'un accident de la circulation dont il aurait conservé un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son maintien en rétention administrative. Il ajoute que le préfet ne justifierait en toute hypothèse pas avoir effectué des diligences pertinentes pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement auprès des autorités consulaires syriennes. Il demande en conséquence au premier président : à titre principal, d'infirmer l'ordonnance attaquée, à titre subsidiaire, d'ordonner un examen médical à effectuer par le médecin du centre de rétention administrative dans un délai de 24 h 00 à compter de la notification de la décision à intervenir, afin que celui-ci se prononce sur la compatibilité du placement en rétention administrative de M. [V] avec son état de santé, en tout état de cause, de condamner l'État à régler à M. Maral, avocat de l'appelant, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il résulte des articles L. 731-1 et L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision, ce risque pouvant notamment être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas où l'étranger : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention doit, pour déterminer les conditions du placement en rétention, prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, moteur, cognitif ou psychique, ainsi que ses besoins d'accompagnement. À cet égard, l'arrêté contesté est motivé en considération de ce que M. [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors : qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut justifier de documents de voyage en cours de validité, qu'il a délibérément dissimulé des éléments de son identité en se déclarant précédemment sous l'identité de [M] ou [F], qu'il ne peut justifier de ressources et d'un lieu de résidence personnelle stable, et qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité , procédant de fractures du bassin et de côtes ainsi que d'une blessure au poignet et à la main, s'opposerait à un placement en rétention. Il en ressort que c'est bien après un examen approfondi de la situation de M. [V] et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a décidé du placement en rétention administrative, après avoir mis en lumière que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ne disposait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, avait communiqué des renseignements d'identité inexacts et ne disposait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal. Ces constatations ne sont au demeurant pas contestées par l'appelant, qui se borne à faire grief au préfet de ne pas avoir tenu compte de son état de santé caractérisant, selon lui, une situation de vulnérabilité. Pourtant, l'arrêté contesté a bien examiné l'état de santé de M. [V] et, au regard des éléments recueillis, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il n'existait pas d'incompatibilité avérée avec une mesure de rétention. En effet, ainsi que l'a pertinemment relevé le juge des libertés et de la détention, s'il ressort des déclarations de l`intéressé que celui-ci a été victime d'un accident de la circulation lui ayant occasionné une fracture du bassin, de côtes et une blessure au poignet, et si l'existence de blessure pouvant résulter d'un accident sont bien attestées par des pièces médicales du dossier, rien ne démontre, en l'état des justifications produites, que l'état de M. [V] soit incompatible avec son placement en rétention administrative, le certificat médical délivré par un médecin au cours de sa garde à vue concluant au contraire que son état restait compatible avec une telle mesure, sous réserve de se voir administrer son traitement quotidien à raison de trois fois par jour. Or, il ressort des procès-verbaux de police que la personne hébergeant M. [V] est venue déposer les médicaments afférents au traitement considéré, consistant en des antalgiques, au commissariat, et que ceux-ci ont bien été remis à l'intéressé. Dès lors, comme l'ordonnance attaquée l'a à juste titre relevé, l'administration d`un tel traitement reste possible en rétention administrative, de même si nécessaire que des soins infirmiers pourvus qu'ils soient prescrits par le médecin du centre de rétention, aucun élément du dossier ne révélant en l'état que M. [V] ait en revanche besoin de l'assistance d`une tierce-personne au quotidien, la personne l'hébergeant n'ayant jamais fait état d`un tel besoin et ayant au contraire indiqué que celui-ci s'occupait parfaitement de ses trois filles mineures. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers placés en rétention peuvent, sur leur demande, demandé à consulter un médecin, et, si M. [V] soutient avoir à ce jour vainement sollicité un rendez-vous avec ce médecin, rien ne laisse suggérer qu'il se trouve actuellement en état d'urgence médical ou qu'il ne puisse effectivement exercer son droit de consulter le médecin du centre de rétention dans un délai raisonnable, conforme à ce qu'il pourrait être s'il n'était pas en rétention administrative. Sans que son état de santé puisse par conséquent, en l'état des pièces produites, caractériser une incompatibilité avec la mesure de rétention administrative, ni même la nécessité d'ordonner une expertise judiciaire, ou qu'il soit justifié en l'état d'une carence du centre de rétention dans la mise en oeuvre du droit de M. [V] de consulter un médecin à même d'émettre un avis éclairé sur la compatibilité de son état avec la poursuite de la mesure de rétention ou, en tous, les mesures médicales à prendre pour cette poursuite, il lui sera toutefois donné acte de ce qu'il entend exercer ce droit de consulter un médecin. Par ailleurs, M. [V] juge insuffisantes les diligences accomplies par l'administration en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, celle-ci s'étant bornée à saisir les autorités consulaires syriennes qui, lors d'une tentative de mise en oeuvre d'une précédente obligation de quitter le territoire français de 2022, ne l'avait pas reconnu comme l'un de ses ressortissants. Cependant, le juge des libertés et de la détention a pertinemment relevé que, dans la présente procédure, M. [V] maintient toujours être de nationalité syrienne, et qu'en 2022 les autorités consulaires syriennes n'avaient pas à proprement parler dénié sa nationalité syrienne mais seulement refusé d'effectuer des recherches faute de présentation d'un document d'identification, de sorte que, dans ces conditions et compte tenu du positionnement de M. [V], il ne pouvait être reproché au préfet de s'être, en premier lieu et à ce stade de la procédure, adressé à nouveau aux autorités consulaires syriennes. Il s'évince de ce qui précède qu'il n'y a pas matière à accueillir le recours exercé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et qu'il échet de confirmer en tous points l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 3 novembre 2023 ; Décernons acte à M. [V] qu'il a demandé à exercer son droit de consulter un médecin ; Rejetons la demande d'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 04 Novembre 2023 à 18H45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [V], à son avocat, le greffe du JLD au TJ de RENNES et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle L. 741-4 du code de l
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6549e32bbc1a528318e097b7
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