Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e336bc1a528318e097bd
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03646 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP3S COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2023 Alain SCHRICKE, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Marion DEVELET, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 27 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans pour Madame [X] [R] [O], née le 15 Juin 1976 à [Localité 1] (Russie) ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 27 octobre 2023, notifié le 30 octobre 2023, de placement en rétention administrative de Madame [X] [R] [O] ayant pris effet le 27 octobre 2023 à 14 heures 05 ; Vu la requête de Madame [X] [R] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [X] [R] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [X] [R] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er novembre 2023 à 14 heures 05 jusqu'au 29 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Madame [X] [R] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 3 novembre 2023 à 12 heures 33 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de Seine-Maritime, - à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [T] [M], interprète en langue russe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [X] [R] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du préfet de Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [T] [M], interprète en langue russe, expert assermenté, en l'absence du préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Madame [X] [R] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [X] [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Il résulte du dossier qu'après avoir purgé, à compter de janvier 2019, une peine d'emprisonnement de quatre années et six mois pour des faits de financement d'activités terroristes et association de malfaiteurs pour préparer des actes terroristes, et après une levée d'écrou en date du 25 octobre 2022, l'intéressée s'est vu notifier le 25 octobre 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois années, et il a alors été pris à son égard une mesure d'assignation à résidence prolongée jusqu'au 29 juillet 2023. Elle a été convoquée le 30 octobre 2023, convocation dont l'objet mentionné était la situation d'assignation à résidence. C'est à l'occasion de sa venue à cette convocation que lui a été notifié, le 30 octobre 2023, un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'arrêté de placement en rétention dont l'irrégularuité est invoqué. Sur le moyen tiré de l'absence de modification de la situation de l'intéressée depuis l'octroi d'une précédente mesure d'assignation à résidence. L'arrêté de placement en rétention présentement examiné a été pris sur le fondement d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé le 30 octobre 2023. Dès lors, sont juridiquement inopérants les motifs et la décision concernant une précédente mesure d'éloignement, en l'occurrence la précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 octobre 2022 et la précédente décision d'assignation à résidence prise en janvier 2023 et qui n'a d'ailleurs été prolongée que jusqu'en juillet 2023. L'éventuelle absence de modification de la situation de l'intéressée, depuis janvier 2023 ne doit être prise en compte que comme élément de fait à prendre en compte dans une nouvelle appréciation des garanties de représentation aux fins d'exécution de la nouvelle mesure d'éloignement. Au demeurant, le retrait du statut de réfugié, à compter de juillet 2023, constitue un important élément nouveau modifiant sensiblement la situation admistrative de l'intéressée. Ce moyen sera donc écarté. Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure (placement en rétention notifié après convocation relative à la situation d'assignation à résidence). L'arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 octobre 2023 a été pris alors que l'intéressée avait déjà été destinataire d'une convocation relative à sa situation administrative en France, convocation qui ne comportait donc aucun caractère mensonger ou déloyal. Ce moyen sera donc écarté. Sur le moyen tiré d'une absence de perspective d'éloignement. Il est évoqué, sur ce point, l'échec des précédentes tentatives d'éloignement au cours de l'année 2023 pour exécution d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, l'éventuelle impossibilité d'organiser l'éloignement de l'intéressée sera à apprécier utilement à l'approche du terme du délai maximum prévu par la loi pour la mesure de placement en rétention qui a été prise le 30 octobre 2023. Si les épisodes précédents peuvent conduire à un certain pessimisme, on ne peut pas encore considérer, en ce début d'exécution de la mesure de rétention, qu'il existerait encore un obstacle dirimant ou une impossibilité matérielle pour mettre en oeuvre la nouvelle mesure d'éloignement. Ce moyen sera donc écarté. Sur le moyen tiré de la possibilité d'un départ volontaire. Au regard du maintien de l'intéressée sur le territoire français pendant plusieurs mois alors qu'elle bénficiait d'une mesure d'assignation à résidence, celle-ci ne peut pas de bonne foi prétendre que l'octroi d'une nouvelle mesure de cette nature permettrait son départ effectif. Ce moyen sera donc écarté. Sur le fond L'intéressée ne dispose d'aucun document de voyage, et ne bénéficie plus du titre de réfugiée depuis juillet 2023. Il a été évoqué dans le dossier la présence de membres de sa famille en France. Toutefois, alors que les motifs de son incarcération jusqu'en octobre 2022 montrent que sa présence en France constitue un risque très important pour la sécurité publique, la mesure de placement en rétention administrative ne fait pas obstacle aux contacts avec les membres de la famille et reste nécessaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement d'une personne sans titre de voyage. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [X] [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [X] [R] [O] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 4 novembre 2023 à 13h30. Le greffier, Le conseiller, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e336bc1a528318e097bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel