Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e336bc1a528318e097bf
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03647 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP3U COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2023 Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Marion DEVELET, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Manche en date du 16 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [S] [G] [O] né le 6 avril 1985 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du préfet de la Manche en date du 30 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [G] [O] ayant pris effet le 30 octobre 2023 ; Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [S] [G] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 à 12h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [S] [G] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er novembre 2023 jusqu'au 29 novembre 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 3 novembre 2023 à 12h21 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de la Manche , - à Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [G] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du préfet de la Manche ; Vu les débats en audience publique en l'absence du préfet de la Manche et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [S] [G] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond : -sur le moyen tiré d'un défaut d'examen approfondi de la situation familiale de l'intéressé au titre des garanties de représentation pour la décision de placement en rétention administrative : Il résulte du dossier que l'arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne pas expressément la mention, par M. [S] [G] [O], de la présence d'un enfant placé, qu'il avait mentionné à l'occasion de son interpellation le 30 octobre 2023. Le fait que cet enfant soit placé et et que l'intéressé n'apporte aucun élément sur un quelconque exercice de l'autorité parentale, montre que cette situation ne constitue en réalité en rien une garantie de représentation. Toutefois, force est de constater que cet élément invoqué par l'intéressé dès son interpellation, avant la décision de placement en rétention en date du 30 octobre 2023, n'a fait l'objet, dans le dit arrêté de placement en rétention, d'aucune mention et encore moins d'une analyse, que ce soit pour en contester la réalité ou pour en nier l'incidence limitative sur le risque de fuite. En conséquence, il sera fait droit au moyen soulevé sur ce point, en ce sens que l'arrêté de placement en rétention administrative établi le 30 octobre 2023 à l'égard de M. [S] [G] [O] est irrégulier comme insuffisamment motivé quant aux garanties de représentation au regard de la situation familiale qui avait été évoquée par l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant régulière la mesure de placement en rétention et prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de vingt-huit jours, INFIRMANT la décision entreprise, Déclare irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative concernant [S] [G] [O], Ordonne la mise en liberté de [S] [G] [O], Rappelle à M. [S] [G] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à Rouen, le 4 novembre 2023 à 12h28. La greffière, Le conseiller, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e336bc1a528318e097bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel