Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e336bc1a528318e097c1
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
° RG 23/03650 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP32 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023 Alain SCHRICKE, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marion DEVELET, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 13 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [E] [R] né le 20 Février 1999 à [Localité 2] (RDC), de nationalité congolaise ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 30 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [E] [R] ayant pris effet le 30 octobre 2023 ; Vu la requête du PREFET DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [E] [R] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2023 à 12 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [N] [E] [R] pour une durée de vingt huit jours à compter du 1er novembre 2023 à 15h35 jusqu'à son départ fixé le 29 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [E] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 novembre 2023 à 12 heures 16 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au PREFET DE L'EURE, - à Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution initalement présentée par Monsieur [N] [E] [R] ; Lequel a fait savoir ce jour qu'il ne souhaitait plus comparaître (selon avis adressé par les services du Centre de rétention administrative) Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de l'Eure du 3 novembre 2023 ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de Monsieur [N] [E] [R] ayant finalement refusé de comparaître ; en présence de Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN présent au palais de justice; en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [E] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond : Le conseil de la personne retenue s'en rapportant aux motifs de l'appel, soit un défaut d'examen approfondi de la situation de l'intéressé lors de la décision de placemment en rétention administrative. Il résulte du dossier que la décision de placement en rétention administrative a été motivée expressément au regard des éléments suivants afférents à la situation de la personne retenue. Si l'intéressé apparaît être titulaire d'un document de voyage (passeport), il a indiqué être arrivé en France en 2015. Il a fait l'objet d'une OQTF à l'occasion d'une précédente interpellation en avril 2023, et n'a pas respecté les obligations afférentes à cette mesure, alors qu'auparavant il avait déjà été constaté un refus de prendre le vol de départ lors de l'exécution d'un précédent éloignement en 2019. Il est célibataire, sans enfant, sans profession ni ressources en France, sans domicile fixe en France. Il n'est pas fait état devant la Cour d'aucun élément qui n'aurait pas ainsi été pris en compte dans la décision de placement en rétention admnistrative ou de prolongation de la mesure dont appel. L'intéressé ne présente strictement aucune garantie de représentation alors qu'il s'est déjà soustrait à plusieurs reprises à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Des diligencs ont été effectuées notamment pour solliciter un vol vers le Congo. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [E] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 novembre 2023 à 11H35. La greffière, Le conseiller, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e336bc1a528318e097c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel