Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e337bc1a528318e097c9
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1234 N° RG 23/01228 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZG3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 novembre à 17h10 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2023 à 14H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [X] [P] né le 27 Mars 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/11/2023 à 10 h 08 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06 novembre 2023 à 14h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [X] [P] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2023 à 14h57 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [X] [P]. Vu l'appel interjeté par, par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 novembre 2023 à 10 heures 08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - IRREGULARITES DE PROCEDURE : Durée injustifiée de la garde à vue -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -Absence de pièces utiles -Perspectives d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 06 novembre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet des BOUCHES DU RHONE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les irrégularités de procédure Sur le maintien de la mesure de garde à vue : Il est allégué que la garde à vue de [X] [P] a duré au-delà de la décision de levée du procureur de la République et sans qu'aucun acte de procédure pénale n'intervienne plus dans l'enquête visant ce dernier. Or, il ressort de la procédure que [X] [P] était placé en garde à vue le 1er novembre 2023 à 21h45 pour des faits de détention, offre ou cession de produits stupéfiants commis à [Localité 2]. Différents actes se succédaient et notamment la visite du médecin, de l'avocat, la pesée des produits stupéfiants, le compte des sommes d'argent, le contact avec le CSU de [Localité 2] pour éventuelle exploitation des caméras de vidéo-surveillance, l'audition de [X] [P], les vérifications de fichiers, le contact avec la Préfecture, l'audition du mis en cause. Le procureur était contacté le 2 novembre 2023 à 16h17 et indiquait qu'il classait la procédure pénale. Il donnait également pour instructions de restituer l'argent au mis en cause et de détruire les produits stupéfiants. Or, ces actes ont nécessité un certain temps et ne pouvaient intervenir avant la décision du parquet. Dès lors, la garde à vue, qui n'a pas dépassé le délai légal de 24h et qui avait pour objet d'accomplir tous les actes nécessaires, ne constitue pas un détournement de la loi. Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière. Sur la régularité de la décision de placement en rétention S'agissant des pièces utiles : Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office. En l'espèce, il résulte du dossier que la requête qui saisit le juge des libertés et de la détention, est accompagnée de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et de sa notification en date du 3 mai 2023, de la décision de placement en rétention administrative notifiée avec le formulaire des droits complets et informations au procureur de la république. Le dossier comporte également les procès-verbaux d'audition en date du 2 novembre 2023, les différentes diligences consulaires accomplies, la délégation de signature et le dossier complet d'entrée au CRA. Il a donc été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés étant précisé que les documents joints retracent également la procédure précédemment suivie à titre d'information alors même qu'elle est en dehors du contrôle du juge judiciaire. Ainsi, la présente procédure contient toutes les pièces utiles et ce moyen sera rejeté. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à ses demandes de laissez-passer formulées auprès du consulat algérien réponses qui conditionnent l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [X] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Il convient à ce titre de préciser que les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé le 2 novembre 2023, soit il y a 4 jours et qu'elles ont précisé que ce dernier était né le 27 mars 1993 alors que [X] [P] prétendait être né le 18 juillet 2000. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [X] [P] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 novembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [X] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L 744-2 CESEDA qui doivent être communiarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.744-2 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e337bc1a528318e097c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel