Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e337bc1a528318e097cb
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1235 N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZG6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 novembre à 17h15 Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2023 à 15H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [X] [W] né le 03 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/11/2023 à 10 h 08 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06 novembre 2023 à 14h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [X] [W] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [B], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2023 à 15h00 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de X se disant [X] [U]. Vu l'appel interjeté par X se disant [X] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 novembre 2023 à 10 heures 08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -Les diligences accomplies en vue de l'éloignement de l'intéressé seraient insuffisantes Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 06 novembre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet des PYRENEES ORIENTALES qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que X se disant [X] [U] a été placé en rétention suite à une décision du préfet PYRENEES ORIENTALES en date du 5 octobre 2023 notifiée le même jour à l'intéressé. X se disant [X] [U] est dépourvu de documents d'identité et a fait valoir, depuis son arrivée, plusieurs identités et plusieurs nationalités. En effet, le passage de ses empreintes au FAED montre qu'il a été signalisé sous 13 identités et 2 nationalités. Il se revendique aujourd'hui marocain. En l'absence de tout document de voyage, la délivrance d'un laisser-passer consulaire est indispensable. Les autorités consulaires marocaines, étaient saisies en ce sens pendant l'incarcération de X se disant [X] [U] et relancées le 28 septembre 2023. En l'absence de réponse, la DGEF était saisie le 27 octobre 2023 qui indiquait le 30 octobre n'avoir pas eu de retour des autorités marocaines. A ce jour l'identification de X se disant [X] [U] auprès des autorités consulaires marocaines est toujours en cours. Elle l'est également auprès des autorités algériennes, l'intéressé s'étant, par le passé, également déclaré de cette nationalité. Ainsi, les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement de X se disant [X] [U] en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Si le conseil de X se disant [X] [U] les estime insuffisantes, il n'en reste pas moins que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [X] [U] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 novembre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [X] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON V.NOËL.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e337bc1a528318e097cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel