Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 654b373a56298f8318387a3b
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 23/01439 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFY6 S.A.S. FORESTIERE GIRONDINE c/ Monsieur [Z] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2019 (R.G. n°F 17/00245) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 1er février 2019 et réinscription après radiation, en date du 21 mars 2023 APPELANTE : S.A.S. FORESTIERE GIRONDINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 389 28 1 1 55 représentée par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [Z] [V] né le 04 Avril 1970 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par de Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [V], né en 1970, a été engagé le 22 septembre 2008 en qualité d'agent forestier, par la SAS Forestière Girondine sans qu'un contrat de travail écrit ne soit rédigé. Par lettre datée du 30 juillet 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 août suivant, avec mise à pied à titre conservatoire et restitution des téléphone portable et véhicule de fonction. Le 6 août 2015, le président de la société Forestière Girondine a déposé plainte pour abus de confiance à l'encontre du salarié, lui reprochant d'avoir conservé la somme de 6.240 euros versée en espèces par un client et correspondant au montant d'une livraison. Par courrier en date du 5 septembre 2015, M. [V] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : ' Pour faire suite à notre entretien du 24 août 2015, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave. Je vous rappelle que les faits motivant cette décision qui vous ont été exposés lors de l'entretien susvisé sont les suivants : Au début du mois de juillet 2015, j'ai relancé un client, monsieur [L] pour le paiement d'une livraison de 6 240€ correspondant à 208 stères de bois, livrés en plusieurs fois (13, 14 janvier et 19 février 2015). Celui-ci m'a indiqué avoir payé cette somme en espèce entre vos mains. Or, vous ne m'avez jamais remis cet argent. Ces faits sont totalement inacceptables. Par ailleurs, vous travaillez délibérément de façon insatisfaisante. Vous ne venez pas régulièrement au sein de l'entreprise, vous ne suivez pas les chantiers et ne répondez pas aux appels téléphoniques professionnels, provocant ainsi un vif mécontentement de nos fournisseurs. Vous vous permettez de plus d'appeler vos collègues pour dénigrer l'entreprise et son dirigeant, ce qui perturbe très nettement notre entreprise et manifeste clairement votre intention de lui nuire. Pour l'ensemble de ces raisons, il ne nous est pas possible de poursuivre davantage notre collaboration y compris le temps d'un préavis et nous vous notifions donc votre licenciement à effet immédiat. Votre licenciement prendra effet à la date de l'envoi de la présente, date à laquelle vous cesserai de faire partie de nos effectifs '. A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 6 ans et 11 mois. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des rappels de salaires (sur son arrêt de travail et la mise à pied, de prime de bilan, une revalorisation de l'avantage en nature, sur la mise à pied conservatoire), outre la condamnation de son employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités perçues pendant six mois, M. [V] a saisi le 6 octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Par jugement en date du 11 octobre 2016, le conseil des prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale parallèle initiée par la plainte de la société pour détournement de fonds. Cette plainte a été classée sans suite au motif "infraction insuffisamment caractérisée". Par jugement rendu le 11 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Forestière Girondine France à lui verser les sommes suivantes : * 5.137,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 513,74 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire afférente à la mise à pied conservatoire, * 26.420,94 euros à titre de rappel de salaire sur préavis, * 2.642,09 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 15.340,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 36.000 euros à titre de dommages et intérêts, - dit qu'il n'y a pas d'irrégularité de procédure dans le licenciement de M. [V], - débouté M. [V] de ses demandes de rappel de salaires sur arrêt de travail, - condamné la société Forestière Girondine à lui verser la somme de 3.100 euros à titre de prime de bilan, - condamné la société à réévaluer l'avantage en nature du véhicule alloué à M. [V] à hauteur de 420 euros par mois sur une période de 36 mois, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, - débouté la société Forestière Girondine de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, - ordonné d'office le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 4.403,49 euros, - condamné la société Forestière Girondine à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 1er février 2019, la société Forestière Girondine a relevé appel de cette décision, notifiée le 11 janvier 2019. Le 26 avril 2019, la société Forestière Girondine a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction pour ces mêmes faits d'abus de confiance. Aux termes de ses premières conclusions d'appelant transmises le 1er mai 2019, la société Forestière Girondine a demandé à la cour d'infirmer partiellement le jugement et : - à titre principal, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, - à titre subsidiaire, de : * dire le licenciement de M. [V] pourvu de cause réelle et sérieuse constituée par une faute grave avérée, *dire la société exonérée de l'obligation de préavis et des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en tout état de cause, *débouter l'intimée partie à l'instance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, *condamner M. [V] à verser à la société la somme de 39 631,41 euros versée indûment au titre de l' exécution provisoire de droit conformément à l' article R.1454-28 du code du travail, *condamner M. [V] à verser à la société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions transmises le 7 août 2019, M. [V] a demandé à la cour de : 1° confirmer le jugement en ce qu'il a : *dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, *condamné la société à revaloriser l'avantage en nature, *condamné la société à lui payer les sommes de 5 137,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, 513,74 euros à titre d' indemnité de congés payés sur rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, 26 420,94 euros à titre de rappel de salaire sur préavis, 2 642,09 euros à titre d' indemnité de congés payés sur préavis, 15 340,37 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement; *condamné la société à délivrer un bulletin de paye de régularisation, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, *condamné la société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités perçues par le salarié; 2° infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société à lui verser les sommes de : *443,06 euros à titre de rappel de salaire sur son arrêt de travail du 14 au 19 avril 2015 ; *6 200 euros à titre de prime de bilan 2015 ; *200 000 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 3° condamner la société aux dépens. Par arrêt en date du 21 octobre 2020, notre cour a : Avant dire droit : - sursis à statuer sur les demandes jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Forestière Girondine devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux, - ordonné la radiation de la présente affaire, étant précisé que celui-ci est sans effet sur la suspension de l'instance résultant de la décision de sursis, - dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente, - réservé les dépens. Le 7 juillet 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance de non -lieu du juge d'instruction en date du 26 mars 2021. L'affaire a été réinscrite au rôle le 21 mars 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023, M. [V] demande à la cour de': - le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, Y faisant droit, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * dit son licenciement, prononcé le 5 septembre 2015, dépourvu de cause réelle et sérieuse, Au titre de l'exécution de son contrat de travail : * condamné la société Forestière Girondine à revaloriser l'avantage en nature véhicule alloué à M. [V] à effet à mars 2012, sur la base d'une valeur mensuelle brute de 420 euros, * condamné la société à lui remettre des bulletins de salaire tenant compte de cette réévaluation à effet à mars 2012, Au titre de la rupture du contrat de travail : * condamné la société Forestière Girondine à lui payer les sommes suivantes : . 5.137,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, . 513,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire sur période de mise à pied, . 26.420,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 2.642,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 15.340,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * condamné la société à lui délivrer à un bulletin de salaire de régularisation portant sur les indemnités de rupture, une attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat de travail rectifié, pour tenir compte du délai de préavis, * condamné la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités perçues par le salarié durant 6 mois, - réformer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : - condamner la société Forestière Girondine à payer les sommes suivantes : * 443,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur son arrêt de travail du 14 au 19 avril 2015, * 6.200 euros à titre de prime bilan 2015, * 105.680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la société Forestière Girondine à payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION la recevabilité des conclusions de l'intimé Avant l'ouverture des débats, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. [V], déposées plus de trois mois après le dépôt des conclusions de l'appelante et de celles de ses secondes conclusions. Par note en délibéré, M. [V] n'a pas contesté le dépassement du délai de trois mois concédé à l'intimé pour conclure suite à la notification des premières conclusions de l'appelant. En vertu des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de M. [V] sont irrecevables en ce que ce dernier a conclu plus de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant. Ses secondes conclusions sont aussi irrecevables. Il revient à la cour d'examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. La cour ne peut donc statuer que sur les prétentions de M. [V] auxquelles le premier juge a fait droit soit : - dit que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse: -condamné la société à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 5.137,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 513,74 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire afférente à la mise à pied conservatoire, * 26.420,94 euros à titre de rappel de salaire sur préavis, * 2.642,09 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 15.340,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 36.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société à payer à M. [V] les sommes suivantes : *3 100 euros à titre de prime de bilan; *420 euros par mois sur une période de 36 mois au titre de la réévaluation de l'avantage en nature ; - ordonné à la société de remettre des bulletins de paye, attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés; - ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] du jours de son licenciement dans la limite de six mois; -condamné la société à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [V] aux dépens. A- le licenciement La société fait valoir que : - M. [V] a reconnu avoir conservé la somme de 6 240 euros remise en espèces par M. [L] en paiement de stères de bois livrées sur trois dates des mois de janvier et février 2015 ; il aurait retenu cet argent au motif de commissions qui lui auraient été dues ; - M. [V] a manqué d'implication dans l'exécution de son travail : il n'était pas joignable sur son téléphone professionnel, cela étant attesté par un cadre de la société, un responsable de transport et un chef d'entreprise ; ses négligences étaient source d'insatisfaction des clients ; - M. [V] a volontairement dénigré l'entreprise, spécialement son dirigeant, M [M], en violation de son devoir de réserve. a- le détournement d'espèces La décision de la chambre de l'instruction en date du 7 juillet 2022 de confirmer la décision de non - lieu prise par le juge d'instruction de Bordeaux le 26 mars 2021 ne constitue pas une décision irrévocable ayant autorité de chose jugée. La cour ne peut en tirer la conséquence que M. [V] n'a pas commis ce détournement d'espèces devant être remis à l' employeur. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La société produit : - en pièces 2, 3 et 4 : des documents qui établiraient les livraisons de 52 stères de bois à M. [L] les 13, 14 janvier 2015 et 19 février 2015; - en pièce 5, un document indiquant ces dates, le nom du client, le nombre de stères transportées et le lieu de livraison (Le Las); -une attestation de M. [X], salarié de la société, aux termes de laquelle M. [V], interrogé par M. [M] en sa présence, a dans un premier temps, affirmé avoir remis à ce dernier l'enveloppe contenant l'argent remis en paiement de bois qu'il avait fait livrer puis avoué avoir' pris cet argent en guise de compensation par rapport au résultat de certains chantiers', Le premier juge a considéré que : -la somme ' soit disant réglée en espèces' était supérieure au montant (1 000 euros ) pouvant faire l'objet d'un paiement en espèces et qu'il était étonnant que la société reproche à M. [V] un agissement non permis par la loi ayant en outre donné lieu à un dépôt de plainte pour abus de confiance; -lors de l'enquête préliminaire, ni le client (M. [L]), ni la société, n'ont pu produire la pièce comptable de cette transaction (absence de bon de commande, de livraison, et facturation) - M. [V] nie avoir conservé ces espèces et affirme les avoir déposées à la société; - la procédure pénale initiée par l' employeur a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. La décision de classement sans suite de la plainte initialement déposée par la société est sans effet parce qu'elle ne constitue par la décision irrévocable d'une juridiction pénale. Mais la cour constate que : -le nom de M. [V] ne figure sur aucune des pièces cotées 2, 3, 4 et 5 de la société ; -aucune autre pièce- bon de commande et facturation- n'est produite pour établir que M. [V] aurait reçu de M. [L] une somme en espèces ; -le rédacteur de l'attestation était salarié de l'entreprise, celle- ci n'est pas circonstanciée : le nom du client, la date de livraison du bois et du paiement de la somme ne sont pas précisés. Dans ces conditions, le premier grief de détournement d'argent au préjudice de la société n'est pas établi. b- le travail insatisfaisant 1° Pour établir que M. [V] n'était pas joignable sur son téléphone professionnel, la société verse trois attestations aux termes desquelles le salarié répondait rarement au téléphone et qu'il était difficile voire impossible de le joindre. 2° au soutien de la négligence de M. [V] dans l'exécution de son travail, l'employeur produit plusieurs témoignages de relations de travail de l' entreprise, une correspondance relative à l'indivision [W] et un procès- verbal dressé par huissier de justice le 19 novembre 2015 constatant la présence de deux tas de bois constitués de coupes de pins en tronçons sur le bord d'une piste et que M. [V] aurait eu pour mission de revendre. Le premier juge a écarté la réalité de ce grief aux motifs de l'imprécision des attestations non datées, de l'absence de rappel à l'ordre, de l'absence de contrat de travail et de fiche de poste. La cour constate que le lien de travail qui aurait existé entre le rédacteur de l'attestation cotée 15 et la société n'est pas indiqué, que Mme [Y] n'a pas été témoin direct des faits, son mari ayant suivi les travaux, qu'en tout état de cause, aucune précision ne figure dans les attestations produites qui indiquent 'des problèmes d'organisation de travail, la gestion catastrophique de chantiers'. Par ailleurs, aucune pièce n'établit que la présence de tas de bois de pin sur une parcelle résultait de la négligence de M. [V] qui aurait dû procéder à leur revente. Enfin, le dédommagement accordé par la société à l'indivision [W] est postérieur de six mois à la rupture du contrat de travail de M. [V] et la société ne fait pas état de remarque qu'elle aurait faite à son salarié depuis son embauche six ans avant son licenciement de sorte, qu'à supposer établie la responsabilité de ce dernier dans le litige ayant opposé cette indivision à la société employeur, la négligence de M. [V] ne constituerait pas une cause réelle et sérieuse c'est à dire pertinente de licenciement. c- le dénigrement La société verse l'attestation d'un salarié, M. [K], selon laquelle ' depuis le mois de janvier 2015, les propos envers M. et Mme [M] devenaient de plus en plus critiques et agressifs ' ils ne pensent qu'à leurs intérêts ; ils n'ont rien à faire du personnel ; ce qu'ils veulent c'est vendre leur affaire, donc moi maintenant, c'est le minimum syndical'. Le premier juge n' a pas retenu ce grief au motif que la pièce 10 était hors sujet, comme relatant le projet de cession des époux [M] de la société sans rapporter la preuve d'un dénigrement avec intention de nuire. L'attestation sus visée n'évoque pas de propos tenus en public. Ceux - ci ne sont ni injurieux ni excessifs. Ils s'inscrivent dans les limites de la liberté d'expression et aucune intention de nuire n'est établie. Ce dernier grief ne sera pas retenu. Le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. B- les demandes financières Le premier juge a condamné la société à : - payer à M. [V] la somme de 3 100 euros au titre de la prime de bilan de l'année 2015 ; - ordonné la revalorisation de l'avantage en nature (mise à disposition d'un véhicule de fonction) à hauteur mensuelle de 420 euros sur une période de 36 mois; . Considération prise de ces sommes ajoutées au salaire de M. [V], la société a été condamnée à payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société demande à la cour de débouter M. [V] de toutes ses demandes. S'agissant de la prime de bilan de l'année 2015, le premier juge a considéré qu'en l'absence de contrat de travail écrit, elle s'inscrivait ' sous l'empire des usages '. La cour qui doit examiner le bien - fondé de cette demande ne dispose d'aucune pièce établissant l'existence d'un usage comportant les caractères de généralité, de constance et de fixité. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 3 100 euros de ce chef. Quant à la revalorisation de l'avantage en nature, le premier juge a retenu que la société mettait à disposition de M. [V] un véhicule de fonction Toyota Land Cruiser 100 dont la valeur d'acquisition à l'époque était de l'ordre de 42 000 euros et qu'au regard des règles fiscales, la valeur de cet avantage devait égaler 12% de cette somme soit 5 040 euros par an ou 420 euros par mois. La cour ne disposant d'aucune pièce corroborant ces éléments, le jugement sera infirmé de ce chef. C - l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le premier juge a condamné la société au paiement du salaire de la période de mise à pied conservatoire, des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et de dommages et intérêts fixés à hauteur de 36 000 euros sans mentionner le montant du salaire mensuel de M. [V]. La société n'apporte aucune précision quant au montant du salaire mensuel de M. [V]. Aucune pièce n'établit ce montant. En l'absence de bulletin de paye et de contrat de travail ou de toute autre pièce, la cour déboutera M. [V] des demandes en paiement du salaire de la période de mise à pied et des indemnités de rupture. La délivrance de bulletin de paye et de documents de rupture ne sera pas ordonnée. Par l'effet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [V] dont l'ancienneté dans l'entreprise était de plus de six années, a subi un préjudice matériel et un préjudice moral résultant du grief non établi de détournement d'une somme de 6 240 euros. Il a dû rechercher un emploi à l'âge de 45 ans. Considération prise de ces éléments, la société sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 24 000 euros. Le nombre de salariés de l' entreprise au moment du licenciement n'étant pas connu, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à rembourser le Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [V] depuis son licenciement. La restitution partielle des sommes versées en exécution du jugement résultera de l'exécution du présent arrêt. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, Dit irrecevables les conclusions et pièces de M. [V] ; Statuant sur les prétentions de M. [V] auxquelles le conseil des prud'hommes a fait droit ; Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, L'infirme en ce qu'il a condamné la société Forestière Girondine à payer à M. [V] la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Forestière Girondine à payer à M. [V] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirme en ce qu'il a : - condamné la société Forestière Girondine à payer à M. [V] des sommes au titre du salaire de la période de mise à pied, d'indemnités de licenciement et compensatrice de préavis, de prime de bilan et de revalorisation de l'avantage en nature, - ordonné la délivrance de bulletin de paye et de documents de rupture rectifiés, - ordonné le remboursement des indemnités versées par le Pôle Emploi ; Statuant à nouveau, Déboute M. [V] de ces chefs et dit n'y avoir lieu à remboursement au Pôle Emploi ; Dit que les comptes entre les parties résulteront de l'exécution du présent arrêt, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Forestière Girondine à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Forestière Girondine aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
654b373a56298f8318387a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel