Cour d'AppelExpropriation
Cour d'Appel · Expropriation — 19 octobre 2023
- ECLI
- 654b376156298f8318387a77
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 18 484 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre de l'expropriation Arrêt du dix neuf Octobre deux mille vingt trois N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAXB décision contestée : jugement de fixation des indemnités n°19/2022 du 24 mai 2022 du juge de l'expropriation de la Savoie (RG 20/00041) APPELANTS : SARL [X] SPORTS [Adresse 6] [Localité 12] Société [P] [X] (entreprise individuelle de location de meublés) [Adresse 6] [Localité 12] Monsieur [P] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] Monsieur [D] [X] [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur [B] [X] [Adresse 13] [Localité 5] Madame [H] [R] VEUVE [X] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] appelants tous représentés par Maître Franck GRIMAUD (LEXAVOUE), avocat postulant inscrit au barreau de Chambéry et par OPEX AVOCATS agissant par Maître Guillaume HEINRICH avocat plaidant inscrit au barreau de Grenoble INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT : COMMUNE DE [Localité 12] en la personne de son maire, Mme [Y] [F] [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Maître Sandra CORDEL de la SELARL SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE et en présence du : COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT en la personne de Madame [Z] [G], inspectrice principale sur délégation du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Savoie Service France Domaine [Adresse 1] [Localité 3] *** COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS, ayant eu lieu à l'audience en date du 15 juin 2023, composition en double rapporteur sans contestation des parties : Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller exerçant les fonctions de président Madame Alyette FOUCHARD, conseillère assistés lors des débats par Madame Sophie MESSA, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller exerçant les fonctions de président Madame Alyette FOUCHARD, conseillère Madame Elsa LAVERGNE, conseillère assistés pour la mise à disposition au 19 octobre 2023 du présent arrêt par Madame Sophie MESSA, greffière (date communiquée à la fin des débats) *** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [P] [X], Monsieur [D] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [B] [X] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situées sur la commune de [Localité 12]. Par arrêté du 12 mars 2019, le Préfet de la Savoie a prescrit l'ouverture d'une enquête d'utilité publique et parcellaire pour la sécurisation du carrefour de la [Adresse 14], sis sur la même commune. Par arrêté préfectoral du 17 juin 2019, ledit projet a été déclaré d'utilité publique. Consécutivement, un arrêté de cessibilité des parcelles référencées section C n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] a été pris le 18 novembre 2019 lequel porte sur la totalité des parcelles n°[Cadastre 8] (60 m²) et [Cadastre 9] (5 m²) en nature de hangar/grenier en bois sans fondation et d'accotement le long de la route ainsi que sur une fraction de la parcelle n°[Cadastre 10] (185 m²) en nature de terrain goudronné et d'accotement. Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge de l'expropriation de la Savoie a déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 12] les immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour la sécurisation du carrefour précité. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2020, la commune de [Localité 12] a notifié à Monsieur [P] [X], à Monsieur [D] [X], à Madame [H] [X] et à Monsieur [B] [X] un mémoire contenant offre d'indemnisation à hauteur de 30 260 euros. Faute d'acceptation, la commune de [Localité 12] a saisi le juge de l'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2020 afin qu'il soit statué sur l'indemnité revenant aux expropriés. La Sarl [X] Sports et Monsieur [P] [X], en sa qualité d'entrepreneur individuel de location de meublés, sont intervenus volontairement par mémoire du 30 novembre 2020 reçu au greffe le 3 décembre suivant. Une vue des lieux a été réalisée le 15 juin 2021 et l'audience subséquente s'est tenue le même jour en présence : de Monsieur [P] [X], Monsieur [D] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [B] [X], propriétaires indivis, régulièrement représentés, de la Sarl [X] Sports, intervenante volontaire, régulièrement représentée, de Monsieur [P] [X], en sa qualité d'entrepreneur individuel de location de meublés, intervenant volontaire, régulièrement représenté, de la commune de [Localité 12], régulièrement représentée, du commissaire du gouvernement. Après réouverture des débats et prorogations, le délibéré a été fixé au 24 mai 2022. Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, la juridiction départementale de l'expropriation du tribunal judiciaire de Chambéry a : - dit que Monsieur [P] [X], Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [X] ainsi que Madame [H] [X] sont réputés s'en tenir aux offres de la commune de [Localité 12], - dit que la commune de [Localité 12] devra payer à Madame [H] [X], à Monsieur [P] [X], à Monsieur [D] [X] puis à Monsieur [B] [X] une indemnité totale de 30 260 euros, comprenant : 10 500 euros au titre de l'indemnité principale, 1 825 euros au titre de l'indemnité de remploi, 17 935 euros au titre de la perte du hangar se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 8], et au besoin condamné la commune de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de cette somme, - dit que la commune de [Localité 12] devra payer à la Sarl [X] Sports la somme de 10 680 euros au titre de l'indemnité d'éviction, et au besoin la condamné au paiement de cette somme, - rejeté la demande de la Sarl [X] Sports tendant à voir fixer une indemnité de 100 000 euros pour le préjudice d'exploitation impactant l'activité estivale de location de vélo, - rejeté la demande de la Sarl [X] Sports tendant à voir fixer une indemnité de 8 000 euros pour frais de déménagement et de réinstallation, - rejeté la demande subsidiaire de la Sarl [X] Sports tendant à se voir accorder leremboursement des frais de déménagement et de réinstallation sur présentation de factures correspondantes, - déclaré irrecevable la demande de Monsieur [P] [X], pris en sa qualité d'entrepreneur individuel, tendant à voir fixer une indemnité pour trouble commercial à son profit au titre de la location de meublés, à la somme de 100 000 euros, - condamné la commune de [Localité 12] aux dépens. * La Sarl [X] Sports, Madame [H] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [B] [X] puis Monsieur [P] [X], tant en son personnel qu'en qualité d'entrepreneur individuel de location de meublés, ont interjeté appel du jugement par déclaration du 24 juin 2022. Par mémoires reçus au greffe les 20 septembre 2022, 14 mars 2023 puis 13 juin 2023 et notifiés aux autres parties les 23 septembre 2022, 28 mars et 13 juin 2023, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les appelants demandent à la cour de : - réformer l'ensemble des dispositions du jugement déféré, - rejeter les appels incidents formés par la commune de [Localité 12] et par le commissaire du gouvernement, Statuant à nouveau, - fixer l'indemnité totale due à Madame [H] [X], à Monsieur [D] [X], à Monsieur [P] [X] et à Monsieur [B] [X] à la somme principale de 184 840 euros comprenant : 100 000 euros au titre de l'indemnité principale, 32 400 euros au titre de la perte du bâti se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 8], 41 440 euros au titre de la dépréciation du surplus, 11 000 euros au titre de l'indemnité de remploi. - fixer une indemnité d'éviction au profit de la société [X] Sports à hauteur de 124 200 euros, - fixer une indemnité de 125 760 euros au profit de la société [X] Sports au titre des divers préjudices commerciaux subis par cette dernière du fait de l'expropriation et se décomposant comme suit : 95 760 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires de locations de matériels en lien direct avec l'activité de consignes et d'un avantage commercial important du fait de la localisation du chalet et des bungalows, de la perte des places de stationnement, et de tous les autres troubles commerciaux en lien avec la perte de l'activité de consignes, 30 000 euros pour le préjudice d'exploitation impactant l'activité estivale de location de vélos et les réserves de stockage, - fixer une indemnité de 8 000 euros au profit de la société [X] Sports pour frais de déménagement, et à titre subsidiaire, accorder le remboursement des frais de déménagement et de réinstallation sur présentation des factures correspondantes, - fixer une indemnité de 1037 euros au profit de la société [X] Sports au titre de l'indemnité de remploi pour la location d'un nouveau local de stockage, - fixer une indemnité de 76 550 euros au profit de Monsieur [P] [X], entrepreneur individuel inscrit sous le numéro SIRET 324 138 387 00067, au titre des préjudices commerciaux résultant de la perte de sa bagagerie, de son espace de stockage et de ses places de stationnement privées, - condamner la commune de [Localité 12] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros à l'indivision [X] composée de Messieurs [P], [D] et [B] [X] et de Madame [H] [X], 3000 euros à la société [X] Sports, 3000 euros à Monsieur [P] [X] en qualité d'entrepreneur individuel, - condamner la commune de [Localité 12] aux dépens. Par mémoires reçus au greffe le 16 décembre 2022 puis 22 mai 2023, et notifiés aux autres parties les 22, 24 et 27 décembre 2023 puis le 1er juin 2023, la commune de [Localité 12] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que commune de [Localité 12] devra payer à la Sarl [X] Sports la somme de 10 680 euros au titre de l'indemnité d'éviction et au besoin la condamne au paiement de cette somme, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la commune de [Localité 12] devra payer à la Sarl [X] Sports la somme de 10 680 euros au titre de l'indemnité d'éviction et au besoin la condamne au paiement de cette somme, - rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par les appelants à son encontre au titre de son appel incident, Statuant à nouveau, - débouter la Sarl [X] Sports de sa demande nouvelle d'indemnité de remploi pour un montant de 1 037 euros comme irrecevable, - rejeter comme irrecevable l'intervention volontaire de la Sarl [X] Sports et de Monsieur [P] [X] en qualité de locataires, - dire et juger que les consorts [X] sont réputés s'en tenir aux offres faites par elle, faute d'avoir adressé leur mémoire en réponse dans le délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue a l'article R.311-10 du code de l'expropriation, - dire et juger que la proposition de prix faite par elle à Madame [H] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [P] [X] et Monsieur [B] [X] est satisfactoire, - fixer les indemnités qu'elle devra verser aux consorts [X] comme suit : indemnité principale, indemnité de remploi inclue de 30 260 euros, - débouter les consorts [X] de leurs autres demandes, fins et prétentions, - rejeter toutes les demandes d'indemnités sollicitées par des locataires (Sarl [X] Sports) comme mal-fondées, - ramener a de plus justes proportions la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens d'instance. Par mémoire reçu au greffe le 2 janvier 2023 et notifié aux autres parties le 5 janvier suivant, le commissaire du gouvernement propose à la cour de : - réformer le jugement de fixation des indemnités du 24 mai 2022, - statuer à nouveau et fixer comme suit les indemnités revenants : aux consorts [X], propriétaires, 25 380 euros au titre de l'indemnité principale, 3 538 euros au titre de l'indemnité de remploi, soit une indemnité totale de 28 918 euros à la Sarl [X] Sports, 16 020 euros pour perte de clientèle, à l'entreprise individuelle [P] [X], aucune indemnité. ** L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2023, date à laquelle elle a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des appels incidents de la commune de [Localité 12] et du commissaire du gouvernement En application des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation. L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il résulte des mémoires successifs de la commune de [Localité 12] (16 décembre 2022 puis 22 mai 2023), intitulés 'conclusions d'intimée et appelante incidente', que cette partie a sollicité dès ses premières écritures la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions 'sauf en ce qu'il a dit [qu'elle] devra payer à la Sarl [X] Sports la somme de 10 680 euros au titre de l'indemnité d'éviction, et au besoin la condamne au paiement de cette somme'. Il s'en déduit ainsi et sans doute possible, que la commune entend solliciter la réformation de la décision déférée quant à l'indemnité allouée à la Sarl [X] Sports étant précisé qu'elle conclut selon les dispositifs des mêmes mémoires à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de cette société. De même, le mémoire du commissaire du gouvernement (2 janvier 2023) mentionne de façon univoque qu'il demande à la cour de 'réformer le jugement de fixation des indemnités' et qu'il sollicite subséquemment de la juridiction d'appel qu'elle fixe 'à nouveau [...] les indemnités' aux sommes mentionnées dans son dispositif. En ce sens, la cour retient que l'objet des appels incidents et les prétentions développées par la commune et le commissaire du gouvernement tendent, aux termes de leurs mémoires respectifs, à l'infirmation du jugement et précisent avec clarté les dispositions contestées du jugement déféré. Aussi, la cour retient la recevabilité de ces appels incidents. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire et des demandes présentées par la Sarl [X] Sports et Monsieur [P] [X], ès qualités d'entrepreneur individuel de location de meublés Il résulte des articles L.311-1, L.311-2 et R.311-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, en vue de la fixation des indemnités, soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation. Cette notification précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes. Il est de jurisprudence constante que l'absence de déclaration prive les titulaires de droits (réels ou personnels) de la possibilité de revendiquer une indemnité à l'expropriant, sauf pour ceux-ci à démontrer que l'expropriant avait connaissance des droits qu'ils exercent. En l'espèce, l'effectivité et la régularité des notifications des arrêtés des 12 mars 2019 (ouverture d'une enquête d'utilité publique et parcellaire), 17 juin 2019 (déclaration d'utilité publique) et 18 novembre 2019 (cessibilité des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) ne sont pas contestées par les consorts [X], propriétaires indivis des parcelles objet de l'expropriation. Il est par ailleurs acquis aux débats que la Sarl [X] Sports et Monsieur [P] [X], en sa qualité d'entrepreneur individuel de location de meublés, sont intervenus volontairement à la procédure par mémoire reçu au greffe le 3 décembre 2020. Au motif qu'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'un projet de réaménagement du village du [Localité 11] s'était antérieurement déroulée du 19 juillet au 3 août 2016 et que la commune a eu connaissance, à cette occasion, du fait que le hangar/grenier en bois était utilisé comme local de stockage (casiers à ski) ou, pour partie, comme garage destiné à l'entrepôt de vivres ou de bagages par Monsieur [P] [X] 'pour son centre de vacances', la Sarl [X] Sports et Monsieur [P] [X], en sa qualité d'entrepreneur individuel de location de meublés, excipent de la recevabilité de leurs demandes en ce que la commune ne pouvait ignorer la situation effective du bien. Or, il doit tout d'abord être observé qu'en page 51/63 du rapport d'enquête de 2016, le hangar précité est décrit comme un espace 'non-déclaré en local commercial' quoique factuellement utilisé par Messieurs [D] et [P] [X], sans que l'identité de la Sarl [X] Sports ou que l'exploitation en entreprise individuelle par Monsieur [P] [X] ne soit spécifiée. Il importe au surplus de retenir que la précédente enquête s'avère antérieure de trois années au présent projet et qu'il n'appartient pas à la commune, à supposer que l'exploitation ait été poursuivie dans les mêmes conditions juridiques depuis 2016, de suivre dans le temps l'évolution des baux commerciaux et autres mises à disposition ou prêt à usage entre personnes physiques ou morales de droit privé. Il est enfin relevé par la cour que l'avis du commissaire enquêteur, au terme du même rapport de 2016 (page 57 puis 63/63), émet un avis défavorable à la déclaration d'utilité publique en motivant celui-ci par le fait que les données indispensables sur le foncier et sur les activités commerciales impactées par le projet sont manquantes, 'plus particulièrement [pour] les activités économiques présentes sur les parcelles cadastrales n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] [lesquelles] ne sont pas mentionnées dans le dossier mis à l'enquête'. Il en résulte que les consorts [X], propriétaires indivis des trois parcelles visées par le projet d'expropriation à l'issue d'une nouvelle enquête initiée en 2019, se devaient d'appeler à la procédure et de faire connaître à la commune expropriante, dans le délai prévu à l'article R.311-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les locataires ou les personnes disposant de droits ou d'usage sur ces parcelles ce qui n'est ni prétendu ni justifié en l'espèce. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la Sarl [X] Sports et Monsieur [P] [X], en sa qualité d'entrepreneur individuel de location de meublés, sont irrecevables en leur intervention volontaire et en leurs demandes. Sur la régularité du mémoire en réponse adressé par les consorts [X] le 30 novembre 2020 Conformément à l'article R.311-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le défendeur dispose d'un délai de 6 semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévu à l'article précédent pour adresser son mémoire en réponse. Il n'est pas discuté que la commune de [Localité 12] a notifié aux consorts [X] la saisine de la juridiction de l'expropriation de Chambéry par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 27 novembre 2020, distribuées 30 novembre, 1er et 2 décembre suivants. Il est justifié par les consorts [X] d'un mémoire en réponse du 30 novembre 2020 transmis à la juridiction d'Albertville (comportant toutefois le tampon du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 3 décembre 2020) et adressé directement à la commune de [Localité 12] par pli recommandé du 30 novembre 2020 distribué le 1er décembre suivant. Il est en outre acquis que la commune de [Localité 12] et le commissaire du gouvernement ont pu répliquer au mémoire adverse de sorte que le contradictoire a été pleinement respecté entre les parties. Dans ces conditions, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que les consorts [X] sont réputés, faute de notification de leur mémoire dans le délai imparti, s'en tenir aux offres de la commune de [Localité 12]. Sur l'indemnisation des expropriés Les articles L.321-1, L.321-3 puis L.322-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoient que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Le jugement distingue l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Les indemnités sont évaluées à la date de la décision de première instance d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. La date de référence (12 décembre 2019) n'est pas discutée par les parties. A cette date, les parcelles étaient situées en zone Ua du PLU de la commune de [Localité 12]. La consistance du bien ne souffre pas davantage contestation en ce que les parties conviennent du fait que la parcelle cadastrée : section C n°[Cadastre 8], d'une superficie de 60 m², est une parcelle rectangulaire de 10 x 6 mètres sur laquelle est implantée hangar/grenier en bois sans fondation, section C n°[Cadastre 9], d'une superficie de 5 m², est une parcelle rectangulaire de 5 x 1 mètres en nature d'accotement le long de la route, non clos, section C n°[Cadastre 10], d'une superficie de 185 m² (sur les 295 m² que totalisent la parcelle), est une parcelle de forme irrégulière en nature de terrain goudronné et de d'accotement, non clos. La commune offre de valoriser l'indemnité principale et l'indemnité de remploi à la somme totale de 50 € / m² en référence à 6 termes de comparaison portant sur des parcelles (d'une superficie de 14 à 113 m²) cadastrées en zone Ua de la même commune et libres de toute occupation. Bien que la juridiction ne soit pas tenue à cette évaluation, le commissaire du gouvernement rappelle pour sa part que, avant la date de fixation des indemnités, 6 accords amiables sont intervenus au sein de la même commune, pour des parcelles équivalentes et dans le cadre de la même DUP, pour un montant total (indemnité principale et de remploi) de 50 € / m². Au moyen d'un rapport non-contradictoire, les consorts [X] valorisent à 400 € / m² le montant de l'indemnité principale devant leur revenir. Ils mettent par ailleurs en exergue différents termes de comparaison concernant des parcelles sur lesquelles il apparaît toutefois que des constructions sont édifiées. De plus, il a été relevé avec pertinence que les consorts [X] sont devenus propriétaires des parcelles susvisées par succession au terme d'un acte notarié du 26 juillet 2018 ayant valorisé le tènement de 360 m² à 30 000 euros (soit 83,33 euros / m²), étant spécifié, d'une part, qu'aucune variation du marché n'est objectivée entre juillet 2018 et la date à laquelle le jugement déféré a été rendu puis, d'autre part, qu'une indemnité pour perte du bâti est par ailleurs revendiquée par les appelants concernant le hangar/grenier en bois édifié sur la parcelle C n°[Cadastre 8]. Il en résulte, compte tenu des termes de comparaison visés par la commune et le commissaire du gouvernement portant sur des parcelles de nature comparable situées en zone constructible, que la valeur retenue par le premier juge à hauteur de 42 euros par m² doit être confirmée pour fixer l'indemnité principale des biens objets de l'expropriation laquelle est arrêtée à la somme de (250 m² x 42 €) 10 500 euros. L'indemnité de remploi sera en conséquence fixée à la somme de : 5 000 € x 20% = 1 000 euros 5 500 € x 15% = 825 euros soit la somme totale de 1 825 euros Sur l'indemnité pour perte du bâti et le déplacement du mazot savoyard Il est constant qu'un hangar/grenier en bois, lequel abrite un ancien mazot, est implanté sur la parcelle C n°[Cadastre 8]. La perte de cette construction, édifiée sans fondation ni dépôt de permis de construire, demeure indemnisable au titre de la perte du bâti. En outre, la commune de [Localité 12] offre d'indemniser les consorts [X] à hauteur de 2 592 euros concernant le déplacement du mazot. Les éléments de comparaison produits par les appelants pour valoriser leur préjudice à 30 000 euros, outre 2 400 euros pour le transfert du mazot, sont constitués de propositions commerciales relatives à des constructions neuves d'une surface supérieure (68 ou encore 62 m²). En prenant en compte la vétusté du bien telle qu'elle résulte des photographies produites aux débats, il y a lieu d'évaluer, en vue d'une réparation intégrale du préjudice subi, l'indemnité pour perte du bâti à la somme de 20 000 euros puis de faire droit à la demande des consorts [X] s'agissant du coût de transfert du mazot à hauteur de 2 400 euros compte tenu de la proposition effectuée par la commune. Sur l'indemnité pour dépréciation du surplus Il échet de rappeler que les consorts [X] n'ont aucunement sollicité le bénéfice d'une emprise totale sur le fondement de l'article L.242-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'agissant de la fraction de terrain non-visée par l'expropriation (110 m²). Il est toutefois indéniable, en considération de l'unité foncière que constituait originellement le tènement, que la surface de la parcelle demeurant leur propriété s'avère moins exploitable pour l'aménagement de places de parking, l'installation de structures mobiles de type bungalows ou encore le développement d'un projet de construction. En ce sens, il y a lieu d'évaluer l'indemnité de dépréciation du surplus à la somme de 10 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles La commune de [Localité 12], succombant partiellement en appel, est condamnée aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté, Déclare recevables les appels incidents présentés par la commune de [Localité 12] et le commissaire du gouvernement, Déclare la Sarl [X] Sports et Monsieur [P] [X], ès qualités d'entrepreneur individuel de location de meublés, irrecevables en leurs interventions volontaires ainsi qu'en leurs demandes, Dit que le mémoire en réponse adressé le 30 novembre 2020 par l'indivision [X] composée de Madame [H] [X] puis de Messieurs [P], [D] et [B] [X] est recevable et que ces derniers sont recevables en leurs demandes, Dit que la commune de [Localité 12] devra payer à Madame [H] [X], à Monsieur [P] [X], à Monsieur [D] [X] puis à Monsieur [B] [X] une indemnité totale de 44 725 euros, comprenant : 10 500 euros au titre de l'indemnité principale, 1 825 euros au titre de l'indemnité de remploi, 22 400 euros au titre de l'indemnité pour perte du bâti et le déplacement du mazot savoyard se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 8], 10 000 euros au titre de l'indemnité pour dépréciation du surplus, et au besoin condamne la commune de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de cette somme, Condamne la commune de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel, Condamne la commune de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [H] [X], à Monsieur [P] [X], à Monsieur [D] [X] puis à Monsieur [B] [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller faisant fonction de président et Madame Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.242-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile et signé
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- Expropriation
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
654b376156298f8318387a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel